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← Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 18

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18.

1. Le Comité permanent facilite, autant que possible, le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention pourrait donner lieu.

2. Tout différend entre parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui n'a pas été réglé sur la base des dispositions du paragraphe précédent ou par voie de négociation entre les parties au différend, et sauf si ces parties en conviennent autrement, est soumis, à la demande de l'une d'entre elles, à l'arbitrage. Chacune des parties désigne un arbitre et les deux arbitres en désignent un troisième. Si, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, dans un délai de trois mois à compter de la demande d'arbitrage, l'une des parties n'a pas désigné son arbitre, le président de la Cour européenne des droits de l'homme procède, à la demande de l'autre partie, à sa désignation dans un nouveau délai de trois mois. La même procédure s'applique au cas où les deux arbitres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trois mois à compter de la désignation des deux premiers arbitres.

3. En cas de différend entre deux parties contractantes dont l'une est un État membre de la Communauté économique européenne, elle-même partie contractante, l'autre partie contractante adresse la demande d'arbitrage à la fois à cet État membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement, dans un délai de deux mois après la réception de la demande, si l'État membre ou la Communauté, ou l'État membre et la Communauté conjointement, se constituent partie au différend. À défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'État membre et la Communauté sont considérés comme une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'État membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend.

4. Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Ses décisions sont prises à la majorité. Sa sentence est définitive et obligatoire.

5. Chaque partie au différend supporte les dépenses de l'arbitre qu'elle a désigné et les parties supportent, à parts égales, les dépenses du troisième arbitre ainsi que les autres dépenses entraînées par l'arbitrage.

En vigueur depuis le 01/02/2001 · texte original · Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (BOPA 2000-07-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-09-19/berna-vida-salvatge-1979/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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