Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
1. Tout amendement aux annexes de la présente Convention, proposé par une partie contractante ou par le Comité des Ministres, est communiqué au secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui est chargé de le transmettre, au moins deux mois avant la réunion du Comité permanent, aux États membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute partie contractante, à tout État invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 19 et à tout État invité à y adhérer conformément aux dispositions de l'article 20.
2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent, qui peut l'adopter à la majorité des deux tiers des parties contractantes. Le texte adopté est communiqué aux parties contractantes.
3. À l'expiration d'une période de trois mois après son adoption par le Comité permanent et sauf si un tiers des parties contractantes a présenté des objections, tout amendement entre en vigueur à l'égard des parties contractantes qui n'ont pas présenté d'objection.
Art. 17 de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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