Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 25. Dénonciation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25. Dénonciation
1. Dans le cas où une haute partie contractante dénonce le présent Protocole, la dénonciation ne prend effet que six mois après la réception de l'instrument de dénonciation. Toutefois, si, à l'expiration des six mois, la partie dénonçante se trouve dans la situation visée à l'article 1, la dénonciation ne prend pas effet avant la fin du conflit armé. Les personnes qui ont fait l'objet d'une privation ou d'une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit continuent toutefois à bénéficier des dispositions du présent Protocole jusqu'à leur libération définitive.
2. La dénonciation est notifiée par écrit au dépositaire. Celui-ci la communique à toutes les hautes parties contractantes.
Art. 25 de Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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