Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
L'autorité centrale de l'État requis ou toute autorité qui a été désignée à cet effet doit établir un certificat conforme au formulaire modèle annexé à la présente Convention. Le certificat doit relater l'exécution de la demande ; il doit indiquer la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, il doit préciser le fait qui aurait empêché l'exécution. Le requérant peut demander que le certificat qui n'a pas été établi par l'autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visé par l'une de ces autorités. Le certificat doit être directement adressé au requérant.
Art. 6 de la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1965-11-15/notificacio-haia-1965/art-6
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