Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
L'autorité centrale de l'État requis doit procéder ou faire procéder à la transmission ou à la notification de l'acte :
a) Soit selon les formes prescrites par la législation de l'État requis pour la transmission ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) Soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu qu'elle ne soit pas incompatible avec la loi de l'État requis. Sauf le cas prévu à la lettre b du premier alinéa, l'acte peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement. Si l'acte doit faire l'objet d'une transmission ou d'une notification conformément au premier alinéa, l'autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays. La partie de la demande qui, conformément au formulaire modèle annexé à la présente Convention, contient les éléments essentiels de l'acte doit être remise au destinataire.
Art. 5 de la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1965-11-15/notificacio-haia-1965/art-5
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