Accord concernant l'adoption de règlements techniques harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces règlements de l'ONU · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
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Article 7
1. Aquest Acord es considerarà vigent passats nou mesos des del dia en què el secretari general el remeti a totes les parts contractants de l’Acord de 1958.
2. Aquest Acord no entrarà en vigor si, en el termini de sis mesos a partir de la data en què el secretari general el remet a les parts contractants de l’Acord de 1958, aquestes parts presenten alguna objecció.
3. Per a totes les parts contractants noves que s’adhereixin a aquest Acord, aquest Acord entrarà en vigor el sexagèsim dia següent al dipòsit de l’instrument d’adhesió.
Art. 7 de Accord concernant l'adoption de règlements techniques harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces règlements de l'ONU, dans sa rédaction en vigueur au 10/06/2023.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1958-03-20/acord-vehicles-1958/art-7?data=2023-06-10
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