Constitution de l'Organisation mondiale de la santé · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Les territoires ou groupes de territoires qui ne sont pas responsables de la conduite de leurs relations internationales peuvent être admis en qualité de membres associés sur demande formulée au nom desdits territoires ou groupes de territoires par le membre ou toute autre autorité responsable de leurs relations internationales. Les représentants des membres associés à l'Assemblée de la Santé doivent être qualifiés par leur compétence technique dans le domaine de la santé et être choisis parmi la population autochtone. La nature et l'étendue des droits et des obligations des membres associés doivent être déterminées par l'Assemblée de la Santé.
Art. 8 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1946-07-22/oms-constitucio-1946/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.