Constitution de l'Organisation mondiale de la santé · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Le travail de l'Organisation est accompli par : (a) L'Assemblée mondiale de la Santé (ci-après l'Assemblée de la Santé) ; (b) Le Conseil exécutif (ci-après le Conseil) ; (c) Le Secrétariat.
Art. 9 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1946-07-22/oms-constitucio-1946/art-9
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