Constitution de l'Organisation mondiale de la santé · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
(L'amendement de cet article adopté par l'Assemblée mondiale de la Santé numéro 18 (résolution WHA18.48) n'est pas encore entré en vigueur.) Si un membre manque à ses obligations financières envers l'Organisation ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, l'Assemblée de la Santé peut, aux conditions qu'elle juge appropriées, suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie un membre. L'Assemblée de la Santé a qualité pour rétablir lesdits privilèges attachés au droit de vote et services.
Art. 7 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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