Constitution de l'Organisation mondiale de la santé · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 73
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 73.
Les textes des propositions d'amendements à la présente Constitution sont communiqués par le directeur général aux membres au moins six mois avant leur examen par l'Assemblée de la Santé. Les amendements entrent en vigueur pour tous les membres lorsqu'ils ont été adoptés par un vote favorable des deux tiers de l'Assemblée de la Santé et acceptés par les deux tiers des membres conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
Art. 73 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1946-07-22/oms-constitucio-1946/art-73
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