Constitution de l'Organisation mondiale de la santé · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 72
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 72.
Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée de la Santé par un vote favorable des deux tiers, l'Organisation peut reprendre, en substitution de toute autre organisation ou institution internationale dont l'objectif et les activités relèvent des compétences de l'Organisation, les ressources, les fonctions et les obligations qui sont confiées à l'Organisation par accord international ou par des arrangements mutuellement acceptables, conclus entre les autorités compétentes des organisations respectives.
Art. 72 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1946-07-22/oms-constitucio-1946/art-72
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