Constitution de l'Organisation mondiale de la santé · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 71
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71.
Pour les questions relevant de sa compétence, l'Organisation peut prendre des dispositions appropriées pour se concerter et coopérer avec des organisations internationales non gouvernementales et, avec le consentement du gouvernement intéressé, avec des organisations nationales gouvernementales ou non gouvernementales.
Art. 71 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1946-07-22/oms-constitucio-1946/art-71
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