Constitution de l'Organisation mondiale de la santé · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 70
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 70.
L'Organisation établit des relations effectives et coopère étroitement avec les autres organisations intergouvernementales avec lesquelles cela est souhaitable. Tout accord formel signé avec ces organisations est soumis à l'approbation de l'Assemblée de la Santé par un vote favorable des deux tiers.
Art. 70 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1946-07-22/oms-constitucio-1946/art-70
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