Constitution de l'Organisation mondiale de la santé · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 56
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 56.
Sous réserve de tout accord entre l'Organisation et les Nations Unies, l'Assemblée de la Santé révise et approuve les propositions de budget et répartit les dépenses entre les membres selon un barème déterminé par l'Assemblée de la Santé.
Art. 56 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1946-07-22/oms-constitucio-1946/art-56
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