Constitution de l'Organisation mondiale de la santé · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 57
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57.
L'Assemblée de la Santé ou le Conseil, agissant au nom de celle-ci, peuvent accepter et administrer les dons et legs faits à l'Organisation, pourvu que les conditions attachées à ces dons ou legs soient acceptables pour l'Assemblée de la Santé ou le Conseil et compatibles avec l'objectif et les politiques de l'Organisation.
Art. 57 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1946-07-22/oms-constitucio-1946/art-57
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