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Constitution de l'Organisation mondiale de la santé · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 57

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 57.

L'Assemblée de la Santé ou le Conseil, agissant au nom de celle-ci, peuvent accepter et administrer les dons et legs faits à l'Organisation, pourvu que les conditions attachées à ces dons ou legs soient acceptables pour l'Assemblée de la Santé ou le Conseil et compatibles avec l'objectif et les politiques de l'Organisation.

En vigueur depuis le — · texte original · Constitution de l'Organisation mondiale de la santé (BOPA 1997-02-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 57 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1946-07-22/oms-constitucio-1946/art-57

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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