Constitution de l'Organisation mondiale de la santé · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
L'Assemblée de la Santé a qualité pour adopter des règlements concernant : (a) les conditions requises sanitaires et de quarantaine et autres procédures destinées à empêcher la propagation internationale des maladies ; (b) les nomenclatures concernant les maladies, les causes de décès et les pratiques de santé publique ; (c) les critères relatifs aux procédures de diagnostic à usage international ; (d) les critères relatifs à l'innocuité, à la pureté et à l'efficacité des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui circulent dans le commerce international ; (e) la promotion publicitaire et l'étiquetage des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui circulent dans le commerce international.
Art. 21 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1946-07-22/oms-constitucio-1946/art-21
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.