Constitution de l'Organisation mondiale de la santé · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Chaque membre s'engage à prendre des mesures en vue de l'acceptation d'une convention ou d'un accord dans les dix-huit mois suivant l'acceptation par l'Assemblée de la Santé de ladite convention ou dudit accord. Chaque membre doit notifier au directeur général l'action entreprise et, s'il n'accepte pas ladite convention ou ledit accord dans le délai, fournir une déclaration exposant les raisons de la non-acceptation. En cas d'acceptation, chaque membre s'engage à remettre un rapport annuel au directeur général conformément au chapitre XIV.
Art. 20 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1946-07-22/oms-constitucio-1946/art-20
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