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← Constitution de l'Organisation mondiale de la santé

Constitution de l'Organisation mondiale de la santé · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 20

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 20.

Chaque membre s'engage à prendre des mesures en vue de l'acceptation d'une convention ou d'un accord dans les dix-huit mois suivant l'acceptation par l'Assemblée de la Santé de ladite convention ou dudit accord. Chaque membre doit notifier au directeur général l'action entreprise et, s'il n'accepte pas ladite convention ou ledit accord dans le délai, fournir une déclaration exposant les raisons de la non-acceptation. En cas d'acceptation, chaque membre s'engage à remettre un rapport annuel au directeur général conformément au chapitre XIV.

En vigueur depuis le — · texte original · Constitution de l'Organisation mondiale de la santé (BOPA 1997-02-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1946-07-22/oms-constitucio-1946/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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