Règlement technique relatif au réseau et au système informatique de gestion et de communication procédurale, du 24 avril 2024 · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 7. Les intervenants et leurs représentants
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Les intervenants et leurs représentants
1. L'enregistrement des parties dans tous les actes introductifs qui contiennent des informations sur les parties adverses et leurs représentants fait partie de la structure normalisée.
2. Les affaires judiciaires récupèrent les métadonnées des intervenants et de leurs représentants saisies dans le formulaire de l'acte introductif. De même, les dossiers judiciaires qui proviennent de l'affaire récupèrent les intervenants et leurs représentants, la gestion et la mise à jour de ce type de données, afin de les adapter à chaque phase ou moment procédural, relevant de la responsabilité de l'Administration de la justice.
3. Les bureaux qui font office de registre (Présidence, Batllia de permanence, Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), Tribunal supérieur de justice et Parquet général) sont chargés de vérifier la saisie correcte des données personnelles.
4. Les données minimales requises pour permettre l'enregistrement d'une demande, d'une plainte avec constitution de partie civile, d'une dénonciation ou de toute prétention principale comportant une partie demanderesse sont les suivantes :
a) Type d'identification, selon la codification disponible sur www.justicia.ad .
b) Numéro d'identification.
c) Nom et prénoms (ou dénomination de la personne morale).
d) Nationalité, selon la codification disponible sur www.justicia.ad .
e) Sexe.
f) Adresse, selon les paramètres disponibles sur www.justicia.ad .
5. Ces données minimales requises doivent également être complétées dans les situations suivantes :
a) Lorsque la dénonciation émane de la police. Dans ce cas, les données de la personne dénoncée doivent être incorporées lorsqu'elles sont disponibles.
b) Dans les registres d'exécutions, tant pour les débiteurs que pour les créanciers.
c) Dans les registres de peines.
d) Lorsqu'une remise est effectuée avec succès par les huissiers.
6. Le tableau de la structure des métadonnées pour chacun des intervenants et de leurs parties susceptibles d'être enregistrés, tant dans les actes introductifs que dans les affaires et/ou dossiers judiciaires, est disponible sur www.justicia.ad .
7. La donnée relative au représentant ou au défenseur étant l'une des clés utilisées pour l'accès correct des professionnels aux dossiers judiciaires électroniques, les responsables doivent tenir compte du fait que les procédures d'immatriculation (déclaration d'embauche) et de radiation des professionnels affectent l'accès de ces derniers au siège électronique et doivent communiquer tout incident à cet égard au Conseil supérieur de la justice.
Art. 7 du Règlement technique relatif au réseau et au système informatique de gestion et de communication procédurale, du 24 avril 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2024-04-24/reglament-tecnic-relatiu-xarxa-sistema/art-7
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