Arrêté ministériel relatif aux prescriptions techniques applicables aux stations d'épuration des logements unifamiliaux, des logements collectifs, des bâtiments de services, des centres commerciaux, de séparation des liquides légers, de séparation des graisses et des installations agropastorales, du 20 avril 2005 · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 52
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 52.
Décanteur secondaire classique
1. Le décanteur secondaire, ou clarificateur, est l'élément qui assure la séparation par gravité des boues et de l'eau traitée.
2. Un décanteur secondaire doit assurer trois fonctions essentielles :
a) retenir un maximum de particules en suspension,
b) concentrer les boues avant de les réintroduire dans le bassin d'aération (recirculation), et
c) stocker provisoirement les boues en cas de surcharge hydraulique temporaire (protection hydraulique).
3. Pour remplir ces fonctions, une profondeur optimale du décanteur doit être calculée. Pour les décanteurs cylindriques ou cylindro-coniques, deux cas peuvent être distingués :
a) Réseau séparatif (débits de pointe de courte durée) : la hauteur d'eau totale ne doit pas être inférieure à 2,0 mètres à la périphérie, bien qu'il soit recommandé qu'elle ne soit pas inférieure à 2,5 mètres.
b) Réseau unitaire (débit de pointe susceptible d'être atteint pendant plusieurs heures) : une profondeur de 2,0 mètres à 3,0 mètres à la périphérie, bien qu'il soit recommandé qu'elle ne soit pas inférieure à 3,0 mètres.
4. Le décanteur secondaire, ou clarificateur, se caractérise essentiellement par la charge hydraulique superficielle, ou vitesse ascensionnelle (m 3 /m 2 /h ou m/h), qui se calcule en divisant le débit d'eau traitée de pointe admis (m 3 /h) par sa surface libre ou surface utile de décantation (m 2 ).
5. Pour pouvoir déterminer la charge hydraulique superficielle, les boues à décanter doivent être caractérisées au moyen de l'Indice de boues (IF) et de leur concentration en matières en suspension (MES).
a) Pour déterminer les boues, les prescriptions du test de l'annexe 16 doivent être suivies. Dans les cas où l'on ne dispose pas d'un échantillon des boues que l'on entend décanter, le dimensionnement du décanteur secondaire, ou clarificateur, est effectué sur la base d'un indice de boues (IF) égal à 150 ml/g.
b) La concentration des boues à décanter est, dans la plupart des cas, égale à la concentration en matières en suspension (MES) du réacteur biologique. Dans les cas où il s'agit de dimensionner une installation nouvelle, cette valeur est prise entre 4 et 5 g/l. Dans les cas d'installations existantes, une valeur fondée sur la mesure des matières en suspension (MES) du réacteur biologique existant peut être adoptée, à condition que son fonctionnement soit normal, selon la procédure normalisée définie par le Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux superficielles en date du 18 décembre 1996.
6. La charge hydraulique superficielle limite applicable (Ch máx ) se calcule conformément à ce qui est spécifié à l'annexe
17. Ensuite, la surface de décantation minimale nécessaire est déterminée. La courbe de l'annexe précédente est applicable aux décanteurs à flux vertical, cylindriques ou cylindro-coniques, qui répondent à un ratio rayon La courbe de l'annexe précédente est applicable aux décanteurs à flux vertical, cylindriques ou cylindro-coniques, qui répondent à un ratio rayon/profondeur proche de 5.
7. Le dispositif d'alimentation ou Clifford assure la bonne répartition du flux de boues à l'intérieur du décanteur. Sa vitesse de passage doit être comprise entre 1,7 cm/s et 2,5 cm/s au maximum.
8. En règle générale, une charge hydraulique superficielle de 0,6 m 3 /m 2 /h est adoptée pour le dimensionnement des décanteurs de petites collectivités (boues activées en aération prolongée). Cette valeur correspond à des boues de qualité moyenne (I f =180 ml/g), avec une concentration proche de 4 g/l.
Art. 52 de Arrêté ministériel relatif aux prescriptions techniques applicables aux stations d'épuration des logements unifamiliaux, des logements collectifs, des bâtiments de services, des centres commerciaux, de séparation des liquides légers, de séparation des graisses et des installations agropastorales, du 20 avril 2005, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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