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← Plan national de services d'Andorre, du 25-9-95

Plan national de services d'Andorre, du 25-9-95 · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 6.

Structuration Les services sociaux sont structurés en : a. Réseaux de prise en charge : primaire et spécialisée b. Programmes sociaux c. Prestations d'assistance sociale 6.1. Réseau de prise en charge primaire Il s'agit du niveau de base de prise en charge destiné à l'ensemble de la population, de caractère public et ouvert, à action globale et polyvalente, divisé par paroisses.

Font partie de ce réseau : 6.1.a. Les services sociaux de base, qui constituent l'axe du niveau de prise en charge primaire et auquel sont attribuées les fonctions suivantes : Informer et orienter les individus, les familles et les groupes sur les ressources sociales existantes, les droits et les devoirs à l'égard du système de protection sociale du pays.

Intervenir dans les problèmes sociaux que présentent les individus, les familles ou la communauté.

Mener une action préventive et de détection des situations de risque social (pauvreté et marginalisation, déscolarisation, handicaps, manque d'autonomie personnelle, conduites asociales, etc.) ou des carences diverses qui affectent la population.

Participer et collaborer aux processus de réinsertion et d'intégration dans la communauté de ces personnes concernées.

Entretenir des relations avec les institutions et les entités de la paroisse afin de coordonner des actions conjointes en faveur du bien-être social.

Acquérir une connaissance précise de la réalité sociale de la paroisse afin de concevoir des propositions d'intervention et d'amélioration des conditions de vie et de coexistence des citoyens. 6.1.b. Le service social à domicile.

Ce service peut être fourni directement depuis le réseau de prise en charge primaire des services sociaux, par les communes, ou au moyen d'une convention avec des entités privées. 6.2. Réseau de prise en charge spécialisée Il est constitué des centres et des services dont les activités sont destinées à la prévention, au diagnostic, au traitement et à l'insertion de personnes, de familles ou de groupes ayant des besoins sociaux spécifiques.

Les centres et les services spécialisés peuvent être gérés par des entités privées ou par des entités de titularité publique ou parapublique.

Pour le fonctionnement des centres et des services spécialisés, il est nécessaire d'être en possession de l'autorisation d'ouverture requise, d'être inscrit au registre, d'agir conformément aux principes du présent Plan, ainsi qu'à ceux qui peuvent être établis par règlement. 6.3. Programmes sociaux Les programmes sociaux sont des instruments qui ordonnent et donnent cohérence à un ensemble d'actions visant à obtenir des résultats qui améliorent la situation initiale du groupe de population concerné ou du problème que l'on entend traiter.

Les services sociaux, tant primaires que spécialisés, peuvent établir des programmes relatifs à des activités d'animation, de promotion et de développement communautaires, de prévention, d'information et de sensibilisation, entre autres.

Le contenu et l'exécution de ces programmes doivent être conformes aux principes du présent Plan, ainsi qu'aux normes d'homologation que le Gouvernement peut approuver.

Les services sociaux participent et collaborent à la conception et à l'exécution de programmes d'autres domaines du Gouvernement, lorsque des éléments relevant de leur compétence y interviennent. 6.4. Prestations d'assistance sociale En complément des systèmes de protection sociale, des prestations en espèces individuelles d'assistance sociale, de caractère temporaire et de nature contractuelle, peuvent être établies, destinées à garantir la couverture des besoins minimaux de base et/ou la réinsertion de personnes et/ou de familles ayant des besoins graves.

Les conditions requises générales pour accéder à ces prestations d'assistance sociale seront établies par voie réglementaire et doivent, en tout état de cause, être conformes aux critères suivants : a. Les prestations sont accordées en tenant compte des particularités du cas concret et après la démonstration de l'absence de ressources. b. Pour l'octroi, il doit être tenu compte du fait que le demandeur justifie qu'il n'a pas pu obtenir les ressources provenant : Des prestations normales ou spéciales des systèmes de protection sociale établis dans le pays de nationalité du demandeur, s'il est étranger, ou de tout autre type de pension, d'assurance ou d'aide publique ou privée.

De l'obligation alimentaire de la part des membres de la famille qui y sont tenus.

Des actions de prévoyance ou de la propre capacité du demandeur.

Les étrangers doivent, en outre, justifier de la durée de résidence légale qui est établie ou appartenir à des États ayant signé avec la Principauté d'Andorre une convention relative à la couverture de ce type de prise en charge et dans la mesure qui y est établie.

Le ministre des Affaires sociales peut accorder, à titre exceptionnel et ponctuel, des aides pour des situations d'extrême nécessité, même si l'une des conditions requises indiquées n'est pas remplie.

Le caractère contractuel de la prestation doit être concrétisé par écrit, en y faisant figurer les prestations que reçoit le demandeur ainsi que les contreparties auxquelles il s'oblige et, en tout état de cause, le fait qu'il s'engage à rembourser au Gouvernement ou aux entités civiques andorranes que celui-ci désigne les sommes reçues au titre de l'aide, s'il parvient à améliorer suffisamment sa situation économique ou au moyen des prestations qui peuvent être convenues.

Si cela n'est pas possible, il doit imposer à ses éventuels héritiers le remboursement au Gouvernement, directement ou par l'intermédiaire des entités civiques qu'il désigne, desdites sommes avant qu'ils n'entrent en possession de la succession ; lesdites sommes sont considérées à tous effets comme une dette privilégiée et exigible immédiatement après la survenance du décès, quel que soit le pays où il survient.

En vigueur depuis le 24/10/1995 · texte original · Plan national de services d'Andorre, du 25-9-95 (BOPA 1995-10-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de Plan national de services d'Andorre, du 25-9-95, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/1995-09-25/pla-nacional-serveis-andorra/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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