Règlement du 23-7-2026 relatif à l'utilisation de dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation communaux dans le cadre de leurs interventions et aux procédures à suivre pour le traitement des données personnelles obtenues, du 23 juillet 2026

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 86, any 2026 (29/07/2026) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet et champ d'application

1. Le présent Règlement régit l'utilisation de dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation communaux, en tant que moyen technique visant le meilleur accomplissement de leurs fonctions, ainsi que les procédures à suivre pour le traitement des données personnelles et des informations obtenues au moyen desdits dispositifs.

2. Conformément à l'article 23.6 de la Loi 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé qualifiée de sécurité publique, la captation, la reproduction et le traitement d'images et de sons, dans les termes prévus par ladite Loi et par le présent Règlement, ne sont pas considérés comme des immixtions illégitimes dans les droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image, aux fins des dispositions de l'article 4.2 de la Loi 30/2014 du 27 novembre, qualifiée de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image.

3. Pour tout ce qui n'est pas spécifiquement régi par le présent Règlement, le traitement ultérieur des images et des sons obtenus au moyen des dispositifs est régi par la réglementation en matière de protection des données.

Article 2. Principes généraux d'action

1. Conformément aux dispositions de l'article 23.4 de la Loi 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé qualifiée de sécurité publique et de l'article 13.4 du Règlement d'application de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance régie par le présent Règlement est effectuée conformément au principe de proportionnalité, dans son double volet d'adéquation et d'intervention minimale, qui exige que l'utilisation desdits dispositifs soit appropriée pour atteindre la finalité légitime poursuivie et que celle-ci ne puisse être atteinte, sans exiger d'efforts disproportionnés, par d'autres moyens moins intrusifs pour les droits et libertés fondamentaux des personnes. En vertu de ce principe, les agents doivent apprécier, avant et pendant leur intervention, la nécessité ou l'opportunité d'activer le dispositif, ainsi que la durée et la portée de l'enregistrement, en tenant compte des circonstances concrètes de chaque intervention et de l'atteinte éventuelle aux droits fondamentaux des personnes, en limitant l'enregistrement à la durée et à la portée strictement nécessaires et en évitant tout enregistrement inutile et disproportionné.

2. Les dispositifs dont l'utilisation est régie par le présent Règlement ne peuvent pas être utilisés pour filmer l'intérieur des logements ni de leurs vestibules, dont l'accès relève de la compétence exclusive de la Police andorrane (Corps de police) et/ou de l'autorité judiciaire, sauf consentement de leurs titulaires ou en cas de flagrant délit.

3. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés aux fins d'observer l'intimité des personnes ou de capter les conversations que celles-ci tiennent en privé dans les lieux publics susceptibles d'enregistrement, sauf autorisation judiciaire.

Article 3. Justification et licéité du traitement

1. Conformément à l'article 8.2 de la Loi/2023, du 30 janvier, des agents de circulation communaux, l'utilisation de dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation et le traitement des données personnelles qui sont obtenues se justifient par la nécessité du bon exercice des compétences qui leur sont attribuées et représente un intérêt public pour le comú, en ce qui concerne la protection personnelle des agents de circulation et de l'administré.

2. La licéité du traitement des données personnelles obtenues au moyen des dispositifs mobiles de vidéosurveillance pour l'accomplissement de l'une des finalités prévues à l'article 4 du présent Règlement repose sur la base juridique de la lettre

e) de l'article 6.1. de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, en ce qu'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public, attribuée aux comuns par la Loi qualifiée de délimitation des compétences des comuns et par la réglementation sectorielle de sécurité publique et des agents de circulation.

3. Aux fins de l'article 9.1 de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, l'apparition d'images et/ou de voix dans les enregistrements qui révèlent l'origine ethnique ou raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'affiliation syndicale, des données relatives à la santé, à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle des personnes, ne constitue pas un traitement de catégories particulières de données, dans la mesure où les images et/ou voix captées ne sont pas traitées dans le but d'en déduire ce type de données.

4. L'utilisation de dispositifs mobiles de vidéosurveillance ne peut obéir à des pratiques discriminatoires constitutionnellement interdites ni y donner lieu.

Article 4. Finalités du port et de l'utilisation des dispositifs

Les finalités du port et de l'utilisation des dispositifs par les agents sont les suivantes :

Article 5. Données personnelles et informations obtenues

Dans les traitements visés à l'article 8, les données personnelles et informations suivantes sont obtenues :

Chapitre 2. Dispositifs mobiles de vidéosurveillance

Article 6. Nature et caractéristiques du dispositif

Les dispositifs mobiles de vidéosurveillance constituent un moyen technique dont disposent les agents de circulation communaux pour l'accomplissement de leurs fonctions. Les dispositifs sont portés de manière visible sur l'uniforme des agents et disposent d'un signal visuel indiquant qu'un enregistrement est en cours. Les dispositifs et les systèmes de stockage disposent de systèmes techniques qui garantissent l'intégrité des enregistrements, l'impossibilité de manipulation et la sécurité des données personnelles obtenues.

Article 7. Conditions d'utilisation des dispositifs

1. Seuls portent et utilisent des dispositifs mobiles de vidéosurveillance les agents de circulation dûment habilités par le/la consul majeur ou la personne à qui celui-ci/celle-ci délègue, auxquels le Commun, après les avoir spécifiquement formés à leur utilisation, attribuera les dispositifs, en tant que moyen technique nécessaire au bon accomplissement de leurs fonctions.

2. Les agents de circulation ne portent et n'utilisent des dispositifs mobiles de vidéosurveillance que pendant leurs interventions dans l'exercice de leurs fonctions et pendant les heures de travail. Ils ne peuvent en aucun cas porter et utiliser les dispositifs en dehors des heures de travail et lors d'actions étrangères à leurs fonctions.

3. L'enregistrement n'est pas permanent. En application du principe de proportionnalité, l'agent ne peut l'activer au cours de son intervention que lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident mettant en danger la sécurité des personnes, des biens ou de l'agent lui-même, compte tenu des circonstances de l'intervention et/ou du comportement des personnes impliquées. Aux fins du présent Règlement, il est entendu que se produit ou est susceptible de se produire un incident mettant en danger la sécurité des personnes, des biens ou de l'agent lui-même dans les cas suivants :

a) lorsque se produit ou qu'il est prévisible que se produise une agression, une menace ou une intimidation contre l'agent lui-même, des tiers ou la personne faisant elle-même l'objet de l'intervention.

b) lorsque se produit une situation de résistance, d'opposition active ou de désobéissance grave aux ordres légitimes de l'agent.

c) lorsque les personnes faisant l'objet de l'intervention manifestent une attitude hostile, agressive, agitée ou manifestement imprévisible.

d) lorsqu'il est prévisible que soient formulées des plaintes, des réclamations ou des dénonciations relatives à l'action de l'agent.

e) lorsqu'il y a présence ou soupçon raisonnable de présence d'armes ou d'objets susceptibles de causer des dommages aux personnes ou aux biens.

f) lorsque l'intervention a lieu dans un contexte de trouble à l'ordre public, de conflit, de tension élevée ou de risque de désordre, notamment dans des espaces fréquentés par du public.

g) lorsque l'intervention est liée à la commission d'une infraction pénale contre la sécurité des personnes ou des biens ou d'une infraction administrative grave en matière de sécurité routière ou de bonne cohabitation citoyenne, ou à des indices rationnels de sa commission.

h) tout autre cas analogue qui, compte tenu des circonstances concrètes et du jugement professionnel de l'agent, rend nécessaire la documentation de l'intervention afin de garantir la protection des personnes et de l'agent lui-même.

4. L'activation de l'enregistrement doit être portée à la connaissance des personnes intéressées, sauf si les circonstances l'empêchent.

5. Lorsque les agents ont enregistré une intervention, les données personnelles obtenues par le dispositif sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service. Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'après l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé. Aucun système de transmission (cession) permettant de visualiser des images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.

Chapitre 3. Traitement des données personnelles

Article 8. Conservation des enregistrements

L'organe ou l'autorité qui a la charge de la conservation des données personnelles et des informations obtenues et la responsabilité de leur sort, y compris leur mise hors d'usage ou leur destruction, est la personne à qui le/la consul majeur délègue. Cet organe est compétent pour statuer sur les demandes d'accès ou d'effacement formulées par les personnes intéressées.

Article 9. Aspects procéduraux

1. Une fois l'enregistrement réalisé, si celui-ci a capté la commission de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, le service de circulation met la bande ou le support original des images et des sons dans son intégralité à la disposition de la police dans les plus brefs délais.

2. Si l'enregistrement a capté des faits susceptibles de constituer des infractions administratives liées à la sécurité routière ou à la bonne cohabitation citoyenne, ils sont transmis à l'organe compétent, également sans délai, en vue de l'ouverture de la procédure de sanction appropriée.

Article 10. Accès aux données et informations et destination de celles-ci

1. Dans les limites de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, seuls ont accès aux données et informations visées à l'article 5 : - les consuls - le/la secrétaire général(e) du Commun - le responsable hiérarchique désigné individuellement et autorisé par les consuls - l'agent ayant réalisé l'enregistrement, lorsque cela est nécessaire à la constatation fidèle des faits lors de la rédaction du rapport d'intervention. Les personnes mentionnées au présent paragraphe sont les seules autorisées à ordonner ou demander d'extraire et les données et informations mentionnées à l'article 5 ou à en faire des copies pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

2. Dans les limites de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement : - les agents de police - les autorités judiciaires ou administratives compétentes - les consuls en tant que responsables des actions des agents de circulation - les membres de l'organe disciplinaire et les personnes compétentes pour l'instruction des dossiers présentés à ces organes - le délégué à la protection des données (DPD)

3. Toute personne qui, en raison de l'exercice de ses fonctions, a accès aux enregistrements doit observer la réserve, la confidentialité et le secret dus à leur égard, les dispositions de l'article 13 du présent Règlement lui étant applicables dans le cas contraire.

4. La cession ou la copie des images et des sons obtenus conformément au présent Règlement est interdite, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 ci-dessus et au paragraphe 2 de l'article suivant.

Article 11. Droits des citoyens

Accès aux enregistrements et effacement des enregistrements

1. Conformément aux articles 18 et 20 de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, toute personne a le droit de demander l'accès aux enregistrements réalisés par des dispositifs mobiles de vidéosurveillance dans lesquels elle présume raisonnablement figurer, et de demander l'effacement des images et de la voix correspondantes, le cas échéant. Toutefois, la personne qui assure la garde des enregistrements peut refuser l'exercice de ces droits en fonction des dangers qui pourraient en découler pour la réalisation de l'une des finalités prévues à l'article 5 ou dans les cas prévus par la Loi qualifiée de protection des données personnelles. Le droit de visionner les enregistrements dans l'exercice du droit d'accès ne peut pas porter atteinte aux droits et libertés des tiers. Pour éviter cet effet, des mesures techniques telles que l'édition des images par masquage ou codage doivent être appliquées. Les demandes doivent préciser la prétention et indiquer le lieu, le jour, l'heure approximative et les autres circonstances permettant d'identifier la scène et le sujet de l'enregistrement. Il doit être statué sur les demandes dans un délai maximal d'un mois à compter du lendemain de la date de réception de la demande. En cas de décision de refus, une réclamation peut être introduite auprès de l'Agence andorrane de protection des données, préalablement à l'exercice d'actions judiciaires.

2. Les droits suivants ne s'appliquent pas aux traitements en matière de vidéosurveillance :

a) le droit au consentement (ou de refuser d'être enregistré), étant donné que, conformément à l'article 8.1

f) du Règlement d'application de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, la base de licéité du traitement est l'intérêt public ;

b) le droit à la portabilité des données, étant donné que la base de licéité n'est ni le consentement ni l'exécution d'un contrat ;

c) le droit de rectification, car il s'agit d'une formalité impossible. Les images et les sons captés ne peuvent pas être rectifiés matériellement sans porter atteinte à leur intégrité, et les autres informations sont générées automatiquement par les dispositifs ;

d) le droit d'opposition, compte tenu des finalités du traitement.

Article 12. Conservation des données

1. Conformément à l'article 24 de la Loi 31/2021, du 22 novembre, de texte consolidé qualifiée de sécurité publique, les enregistrements sont effacés automatiquement après un mois, sauf s'ils sont liés à des délits ou à des infractions administratives en matière d'ordre public, à une enquête policière en cours ou à une procédure judiciaire ou administrative n'ayant pas fait l'objet d'un classement définitif.

2. L'obligation de verrouillage prévue à l'article 30 de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, ne s'applique pas aux traitements en matière de vidéosurveillance.

3. Lorsqu'il ne peut être fait droit à une demande d'accès avant l'expiration du délai de conservation des enregistrements, une copie des images concernées doit être conservée jusqu'à leur remise à la personne concernée ou, en cas de rejet, pendant un délai de trois mois à compter de la notification du refus de la demande.

Article 13. Registre

1. Les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d'effacement de données personnelles et d'informations font l'objet d'un enregistrement dans un registre.

2. Les opérations de consultation et de communication enregistrées indiquent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.

3. Ces informations sont conservées pendant un an.

Chapitre 4 Régime disciplinaire

Article 14. Régime disciplinaire

1. Sans préjudice des responsabilités civiles ou pénales qu'ils peuvent encourir, les infractions aux dispositions du présent Règlement sont sanctionnées conformément au régime disciplinaire applicable aux contrevenants.

2. Sont considérées comme fautes très graves dans le régime disciplinaire des agents de circulation communaux :

a) Utiliser les dispositifs mobiles de vidéosurveillance à des fins autres que celles prévues par le présent Règlement.

b) Altérer ou manipuler les enregistrements d'images et de sons, pour autant que cela ne constitue pas un délit.

c) Permettre l'accès de personnes non autorisées aux images et aux sons enregistrés ou utiliser ceux-ci à des fins autres que celles prévues par la loi.

d) Reproduire les images et les sons à des fins autres que celles prévues par le présent Règlement.

3. Est considéré comme faute grave dans le régime disciplinaire des agents de circulation communaux tout manquement aux dispositions du présent Règlement qui n'est pas considéré comme faute très grave conformément au paragraphe 2 précédent. Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 23 juillet 2026 Vu et approuvé La consule majeure Rosa Gili Casals P. o. de la Junta de Govern La secrétaire générale Sandra Tudó Montanya