Règlement établissant les conditions requises d'accès, la procédure d'attribution, les conditions de séjour et les mécanismes d'évaluation et de suivi des ressources de logement accompagné en santé mentale, du 6 mai 2026

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 47, any 2026 (13/05/2026) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet de régir les conditions requises et la procédure d'accès aux ressources de logement de santé mentale avec accompagnement, le processus d'évaluation des personnes candidates, le régime de séjour, les droits et obligations des personnes usagères, ainsi que les mécanismes de suivi et d'évaluation.

Article 2. Typologie des ressources

1. Les ressources de logement de santé mentale avec accompagnement sont classées en :

a) Accompagnement au domicile propre.

b) Foyers avec accompagnement.

2. Ces deux ressources ont un caractère temporaire et fonctionnent en régime de vie collective.

Article 3. Accompagnement au domicile propre

La ressource d'accompagnement au domicile propre s'adresse aux personnes atteintes d'un trouble mental qui présentent un haut degré d'autonomie fonctionnelle et la capacité d'accomplir les activités de la vie quotidienne, tant dans le cadre domiciliaire que communautaire, mais qui nécessitent une supervision minimale et un suivi ponctuel de la part de l'équipe professionnelle. Cette ressource a pour objet d'offrir une orientation et un accompagnement dans des situations de faible intensité, notamment en ce qui concerne l'entretien adéquat du logement, y compris les conditions de propreté, d'ordre et de conservation des installations, ainsi que le suivi de certains aspects liés à l'autonomie personnelle. Pour y accéder, la personne doit justifier, au moyen d'un rapport obligatoire, d'un degré d'autonomie suffisant permettant une vie indépendante avec un accompagnement professionnel limité, ainsi que de la capacité de vivre en collectivité dans un environnement communautaire normalisé.

Article 4. Foyers avec accompagnement

La ressource de foyers avec accompagnement s'adresse aux personnes atteintes d'un trouble mental qui présentent des besoins d'accompagnement plus intensifs, découlant de difficultés fonctionnelles dans les activités de la vie quotidienne ou de leur situation clinique. Ces personnes nécessitent un suivi continu de la part des équipes professionnelles, ainsi qu'un soutien et un accompagnement dans des aspects essentiels de la vie quotidienne. En particulier, sont considérés comme des besoins de supervision , entre autres, ceux relatifs à :

a) L'hygiène personnelle.

b) L'achat d'aliments et le suivi d'un régime alimentaire adéquat.

c) La préparation des repas.

d) Le nettoyage et l'entretien du logement.

e) L'observance du traitement et le lien avec les services sanitaires ou sociaux.

f) La planification des activités de réadaptation et occupationnelles et la participation à celles-ci.

g) La participation à la vie communautaire. L'accès à cette ressource requiert que la personne présente un niveau d'autonomie compatible avec un environnement résidentiel doté d'un accompagnement structuré, ainsi que la capacité de vivre en collectivité avec d'autres personnes usagères.

Article 5. Conditions requises d'accès

1. Peuvent accéder aux ressources de logement de santé mentale avec accompagnement les personnes qui remplissent toutes les conditions requises suivantes :

a) Être âgé de 18 à 65 ans.

b) Justifier d'une résidence légale, effective et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant la période minimale fixée par la réglementation en vigueur.

c) Présenter un diagnostic de trouble mental grave ou persistant, signé par un médecin spécialiste en psychiatrie inscrit à l'ordre dans la Principauté d'Andorre, qui justifie qu'avec l'attribution temporaire de la ressource l'usager peut améliorer son pronostic et, par conséquent, qu'une réadaptation psychosociale peut en être favorisée.

d) Se trouver dans une situation clinique stable permettant la vie en collectivité.

e) Disposer d'un degré d'autonomie compatible avec la ressource sollicitée.

f) Avoir un besoin de logement découlant de l'évolution du trouble ou de l'état de santé mentale.

g) Engagement à respecter le plan thérapeutique établi avec les professionnels du Service de santé mentale du Service andorran de soins de santé.

2. L'accès est subordonné à l'évaluation favorable du Comité technique d'évaluation, de suivi et d'attribution des logements.

Article 6. Comité technique d'évaluation, de suivi et d'attribution des logements

1. Il est créé le Comité technique d'évaluation, de suivi et d'attribution des logements (ci-après, « le Comité »).

2. Le Comité a les fonctions suivantes :

3. Le Comité est composé des personnes suivantes :

4. Les membres du Comité doivent respecter le devoir de confidentialité et le secret à l'égard de toute information à laquelle ils ont accès. L'accès à l'information est limité aux données strictement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément au principe de minimisation et à la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles.

5. Le Comité se réunit à la demande de l'une quelconque des parties et, au minimum, selon une périodicité trimestrielle, sans préjudice de l'urgence des cas.

Article 7. Évaluation des cas

1. L'évaluation des cas incombe au Comité, qui analyse la situation clinique et sociale de la personne, son degré d'autonomie et son besoin de logement, conformément aux critères établis à l'article 5.

2. Le processus d'évaluation est engagé à la demande du médecin psychiatre référent de la personne, qui communique le cas au Service de santé mentale du Service andorran de soins de santé (SAAS). Le SAAS le transmet au Comité.

3. Pour procéder à l'évaluation, le Comité doit disposer des rapports suivants :

a) Rapport médical établi par le médecin spécialiste en psychiatrie référent de la personne, justifiant que les conditions cliniques requises d'accès établies à l'article 5 sont remplies.

b) Rapport social établi par le travailleur social référent de la personne, justifiant que les conditions sociales requises d'accès établies à l'article 5 sont remplies.

4. Le Comité communique le résultat de l'évaluation au médecin spécialiste en psychiatrie référent de la personne, qui se charge de l'informer du résultat.

5. En cas de manque de places, la personne est inscrite sur une liste d'attente, selon l'ordre de priorisation établi à l'article 8, et cette circonstance est communiquée au spécialiste référent. Lorsque des places sont disponibles, le Comité le communique au spécialiste référent afin qu'il en informe la personne intéressée.

Article 8. Critères de priorisation

1. Le Comité établit l'ordre d'accès aux ressources de logement de santé mentale avec accompagnement, conformément aux critères de priorité suivants :

Article 9. Régime de séjour, droits et obligations des usagers

1. Le séjour a un caractère temporaire.

2. Une durée initiale d'un an est fixée, au moyen d'un contrat de cession administrative de logement avec des renouvellements trimestriels, selon critère clinique, jusqu'à l'obtention d'une réhabilitation psychosociale.

3. Les personnes usagères ont le droit de :

4. Les personnes usagères doivent :

5. Le Comité effectue le suivi périodique de la personne usagère au minimum selon une périodicité trimestrielle, conformément aux dispositions de l'article 11.

Article 10. Causes de fin du séjour

Le séjour prend fin à l'extinction du contrat de logement, lequel est initialement d'un an, avec la possibilité d'être prorogé par périodes de trois mois selon critère clinique ; par la réalisation des objectifs d'autonomie ; le non-respect des conditions établies à l'article 9, l'aggravation clinique de la personne incompatible avec le séjour dans la ressource ou par la renonciation volontaire.

Article 11. Suivi et révision

1. Le Comité est l'organe chargé d'assurer le suivi des personnes usagères et de proposer, le cas échéant, la continuité, la modification ou la fin du séjour dans le logement.

2. Aux fins de la réalisation de ce suivi, le Comité doit disposer de rapports périodiques émis par le Service andorran de soins de santé (SAAS) et par l'Institut national du logement (INH), dans lesquels doivent figurer l'évolution de la personne, sa vie en commun, le degré d'autonomie et le respect de ses obligations, ainsi que l'organisation de la vie quotidienne.

Article 12. Habilitation expresse

Le Gouvernement, le SAAS et l'INH qui interviennent dans le cadre du présent Règlement doivent, conformément à la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, se communiquer les données nécessaires pour satisfaire aux dispositions qui y sont prévues.

Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .