Règlement du Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions réglementées, du 20 septembre 2023

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 116, any 2023 (27/09/2023) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

1. Le présent Règlement régit le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions titulées, en vertu de l'article 5 bis de la Loi 6/2008 , du 15 mai, de l'exercice des professions titulées et des ordres et associations professionnels, modifiée par la Loi 26/2013 , du 19 décembre et par la Loi 40/2022 , du 1er décembre (ci-après, la « Loi de l'exercice des professions titulées et des ordres et associations professionnels »).

2. Le présent Règlement régit, en particulier, les fonctions et la mission du Comité, la composition, la nomination et le remplacement des membres, les fonctions du président et du secrétaire, la constitution, la transmission de la documentation, la convocation et l'ordre du jour, le quorum, les réunions par visioconférence, la délibération et la prise de décisions du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions titulées, ainsi que le résultat de l'évaluation, qui se matérialise par l'émission d'un rapport. Il régit également le rôle du représentant de l'ordre professionnel correspondant à la profession titulée demandée et, à défaut, du représentant du Conseil des ordres professionnels, en tant que membre, avec droit de vote, du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions titulées.

Article 2. Fonctions et mission

1. Le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions titulées est un organe consultatif dont la mission est d'émettre un rapport obligatoire sur la réunion des conditions requises légalement établies pour obtenir l'autorisation d'exercice de la profession titulée demandée par la personne intéressée.

2. Le rapport du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions titulées n'est pas contraignant, sauf en ce qui concerne la reconnaissance professionnelle du titre de formation, dans les termes prévus au paragraphe 4 de l'article 5 ter de la Loi de l'exercice des professions titulées et des ordres et associations professionnels.

Article 3. Composition

1. Le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions titulées se compose de cinq membres titulaires et d'un ou deux membres consultatifs dans le cas prévu au paragraphe 3.

2. Les membres titulaires du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions titulées sont les suivants :

a) Un représentant du ministère chargé de la justice.

b) Un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

c) Un représentant du ministère chargé de l'immigration.

d) Un représentant du ministère chargé de la santé, si la demande d'autorisation d'exercice a pour objet une profession titulée de la santé, ou un représentant du ministère compétent, selon le type et les caractéristiques de la profession titulée pour laquelle l'autorisation d'exercice est demandée.

e) Un représentant de l'ordre professionnel correspondant à la profession titulée demandée et, à défaut, un représentant du Conseil des ordres professionnels.

3. À la demande de tout membre titulaire, peuvent participer aux séances du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions titulées, en qualité de membres consultatifs :

a) un représentant du ministère chargé des affaires étrangères ; et/ou

b) le directeur de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur en Andorre, ou la personne à qui il délègue cette fonction.

4. Aux séances du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions titulées assiste, sans voix délibérative ni consultative, un technicien du service des professions titulées du ministère chargé de la justice ou du service des professions titulées de la santé du ministère chargé de la santé, si la demande d'autorisation d'exercice a pour objet une profession titulée de la santé, afin d'assumer les fonctions de secrétariat prévues au paragraphe 2 de l'article 5. Cette personne est choisie librement pour chaque séance par le supérieur hiérarchique du service respectif.

Article 4. Nomination et remplacement des membres

1. Les membres du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions titulées visés aux lettres a . à d . du paragraphe 2 de l'article précédent et à la lettre a . du paragraphe 3 de l'article précédent sont nommés et révoqués librement par les ministres dont ils relèvent. Leur nomination est valable tant qu'un autre membre titulaire n'est pas nommé pour les remplacer.

2. Les ministres respectifs doivent également nommer un membre suppléant pour chacun des membres visés au paragraphe précédent, qui font partie du Comité lorsque le membre titulaire est absent, temporairement empêché, ou si l'un des cas prévus à l'article 10 du Code de conduite pour l'Administration publique, du 21 avril 2010, le concerne.

3. Les membres suppléants sont également nommés et révoqués librement par les ministres dont ils relèvent. Leur nomination est valable tant qu'un autre membre suppléant n'est pas nommé pour les remplacer.

4. Chaque ordre professionnel doit nommer un membre titulaire et un membre suppléant du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions titulées. De même, le Conseil des ordres professionnels doit nommer un membre titulaire et un membre suppléant du Comité pour les cas où il n'existe pas d'ordre professionnel correspondant à la profession titulée demandée. Les nominations doivent être communiquées au ministère chargé de la justice ou au ministère chargé de la santé dans le cas des ordres des professions titulées de la santé. Ces nominations sont valables tant qu'un autre membre titulaire ou suppléant, selon le cas, n'est pas nommé pour les remplacer.

Article 5. Fonctions du président et du secrétaire

1. Les fonctions de président du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions titulées incombent au membre titulaire ou suppléant qui représente le ministère chargé de la justice, sauf si la demande d'autorisation d'exercice a pour objet une profession titulée de la santé, auquel cas elles incombent au membre titulaire ou suppléant qui représente le ministère chargé de la santé. Les fonctions du président sont les suivantes :

a) Fixer et convoquer les séances ordinaires et extraordinaires du Comité.

b) Établir et approuver l'ordre du jour des séances.

c) Diriger les séances.

d) Rédiger et signer les rapports émis par le Comité.

2. Les fonctions de secrétaire du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions titulées incombent à la personne visée au paragraphe 4 de l'article 3, et sont les suivantes :

a) Rédiger le procès-verbal des séances du Comité.

b) Signer les rapports émis par le Comité.

c) Toute autre fonction que lui confie le président.

3. Les membres titulaires ou suppléants autres que ceux visés au paragraphe 1 sont membres du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions titulées.

Article 6. Transmission de la documentation

Convocation et ordre du jour

1. À la réception de la demande d'autorisation d'exercice d'une profession titrée, le ministère compétent pour statuer sur celle-ci doit transmettre aux membres titulaires du Comité la documentation fournie par le demandeur et qui est nécessaire pour évaluer la demande.

2. Le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions titrées se réunit, au minimum, tous les quinze jours en séance ordinaire. Le président fixe le calendrier des séances ordinaires et adresse les convocations correspondantes aux autres membres du Comité, dans un délai minimum de cinq jours ouvrables.

3. Le Comité doit se réunir en séance extraordinaire lorsque le président le demande de manière motivée. Le président fixe la date de la séance extraordinaire et adresse les convocations correspondantes aux autres membres du Comité, dans un délai minimum de deux jours ouvrables, qui peut être inférieur en cas d'urgence.

4. La convocation peut être faite par lettre ou par tout autre moyen permettant d'en justifier la réception. La convocation doit indiquer le lieu où se tient la séance, la date et l'heure de la première et de la seconde convocation, laquelle a lieu une demi-heure après la première convocation, ainsi que l'ordre du jour.

5. L'ordre du jour, qui doit être établi et approuvé par le président, peut être modifié jusqu'à vingt-quatre heures avant l'heure de la première convocation de la séance correspondante. La modification de l'ordre du jour doit être communiquée aux membres du Comité dans les plus brefs délais, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la communication de la convocation.

Article 7. Évaluation en dehors d'une séance

1. Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, le président du Comité d'évaluation de l'exercice des professions titrées peut, à titre exceptionnel, décider d'évaluer une demande d'autorisation d'exercice d'une profession titrée en dehors de la tenue d'une séance ordinaire ou extraordinaire.

2. Le président adresse une communication aux autres membres du Comité, en y joignant toute la documentation dont il dispose et qui est nécessaire pour évaluer la demande, afin que lesdits membres émettent individuellement leurs conclusions concernant cette demande et les fassent parvenir au secrétaire dans le délai indiqué par le président. Le rapport du membre qui représente l'ordre professionnel ou, le cas échéant, du membre qui représente le Conseil des ordres professionnels doit contenir la prise de position prévue au paragraphe 3 de l'article 9, dans le cas où le titre universitaire du demandeur n'a pas été délivré par l'État andorran.

3. Pour que l'évaluation en dehors d'une séance puisse aboutir, les conclusions d'au moins quatre des membres titulaires du Comité ou, le cas échéant, des membres suppléants, y compris le président ou son suppléant, doivent être concordantes. Si l'évaluation en dehors d'une séance aboutit, le secrétaire dresse le procès-verbal correspondant. Le rapport doit être rédigé et signé par le président et par le secrétaire, afin qu'il soit statué sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession titrée, conformément à l'article 10. Si l'évaluation en dehors d'une séance n'aboutit pas, l'évaluation de la demande doit être reportée et doit être effectuée au cours de la séance ordinaire ou extraordinaire correspondante.

Article 8. Quorum. Réunions par visioconférence

1. Le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions titrées est valablement constitué en première convocation en présence d'au moins trois de ses membres titulaires ou, le cas échéant, des membres suppléants.

2. Si ce quorum ne peut être atteint, le Comité est valablement constitué en seconde convocation en présence d'au moins de deux de ses membres titulaires ou, le cas échéant, des membres suppléants.

3. Le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions titrées peut se constituer et adopter valablement des décisions par visioconférence ou par tout autre système similaire permettant la communication bidirectionnelle et simultanée de l'image et du son, ainsi que l'interaction visuelle et verbale entre les membres qui ne se trouvent pas physiquement au même endroit, à condition que tous ses membres puissent avoir accès au système. Les règles en matière de quorums et de majorités prévues dans le présent Règlement doivent être respectées.

Article 9. Délibération et prise de décisions

1. Une fois que le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées s'est valablement constitué, que ce soit en séance ordinaire ou extraordinaire, il doit évaluer, de manière individualisée, chacune des demandes d'autorisation d'exercice de la profession réglementée inscrites à l'ordre du jour et doit examiner la réunion éventuelle des conditions requises prévues à l'article 5 de la Loi sur l'exercice des professions réglementées et sur les ordres et associations professionnels.

2. De même, dans le cas où le titre universitaire du demandeur n'a pas été délivré par l'État andorran, le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées doit établir si le titre de formation peut faire l'objet de la reconnaissance professionnelle prévue au paragraphe 2 de l'article 5 ter de la Loi sur l'exercice des professions réglementées et sur les ordres et associations professionnels.

3. Le membre qui représente l'ordre professionnel auprès du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées ou, le cas échéant, le membre qui représente le Conseil des ordres professionnels, doit se prononcer de manière particulière sur la reconnaissance professionnelle du titre de formation. Dans le cas où le membre représentant de l'ordre professionnel ou du Conseil des ordres professionnels, selon le cas, ne peut pas participer à la tenue de la séance, l'ordre professionnel concerné ou le Conseil des ordres professionnel doit transmettre au président du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées son avis sur la reconnaissance professionnelle du titre de formation préalablement à la tenue du Comité ou dans un délai maximal de deux jours ouvrables à compter de la date de tenue de la séance. Cet avis ne lie pas le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article suivant. Dans le cas où le membre qui représente l'ordre professionnel ou, le cas échéant, le membre qui représente le Conseil des ordres professionnels, ne se prononce pas sur la reconnaissance professionnelle, il est réputé accepter tacitement l'évaluation effectuée à la majorité par les autres membres du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées.

4. Le secrétaire dresse procès-verbal des déclarations et considérations formulées par chacun des membres du Comité, ainsi que des conclusions, de l'évaluation qui en découlent, qui doivent fonder le rapport émis ultérieurement. De même, le procès-verbal doit contenir l'avis du membre qui représente l'ordre professionnel auprès du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées ou, le cas échéant, du membre qui représente le Conseil des ordres professionnels, prévu au paragraphe précédent. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du paragraphe précédent, l'avis de l'ordre professionnel ou du Conseil des ordres professionnels doit être joint au procès-verbal.

5. L'évaluation par le Comité a lieu avec le vote favorable de la majorité simple des membres titulaires ou, le cas échéant, suppléants, présents à la séance. En cas d'égalité des voix, le président ou son suppléant dispose d'une voix prépondérante. Les membres qui sont en désaccord avec l'évaluation adoptée peuvent demander que leurs conclusions soient consignées dans le procès-verbal dressé par le secrétaire.

Article 10. Rapport

1. Dans un délai maximal de huit jours ouvrables à compter de la date de la tenue de la séance concernée, le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées doit émettre un rapport relatif à chacune des demandes d'autorisation d'exercice de la profession réglementée qu'il a évaluées, dans lequel doit figurer si chacune des conditions requises prévues par la loi pour obtenir ladite autorisation est réunie ou non.

2. Lorsque la décision finale du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées diffère de la position exprimée par le membre qui représente l'ordre professionnel ou, le cas échéant, par le membre qui représente le Conseil des ordres professionnels, le rapport que le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées transmet au ministère compétent pour statuer sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession réglementée doit indiquer et développer les arguments qui fondent sa décision en ce qui concerne la reconnaissance professionnelle du titre de formation.

3. Ensuite, le rapport est transmis au ministre compétent en matière de justice ou au ministère compétent en matière de santé, selon le cas, ou à la personne à qui le ministère concerné délègue cette fonction, afin qu'il statue sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession réglementée.

4. L'évaluation effectuée par le Comité et consignée dans le rapport est obligatoire mais non contraignante pour statuer sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession réglementée, sauf en ce qui concerne la reconnaissance professionnelle du titre de formation, dans les termes prévus au paragraphe 4 de l'article 5 ter de la Loi sur l'exercice des professions réglementées et sur les ordres et associations professionnels.

Disposition abrogatoire Sont.

abrogés le Règlement du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées, approuvé par le Décret du 26 février 2014 et modifié par le Décret du 13 mars 2019, ainsi que toute disposition de rang égal ou inférieur contraire aux dispositions du présent Règlement.