Règlement du Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions réglementées, du 20 septembre 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Délibération et prise de décisions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Délibération et prise de décisions
1. Une fois que le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées s'est valablement constitué, que ce soit en séance ordinaire ou extraordinaire, il doit évaluer, de manière individualisée, chacune des demandes d'autorisation d'exercice de la profession réglementée inscrites à l'ordre du jour et doit examiner la réunion éventuelle des conditions requises prévues à l'article 5 de la Loi sur l'exercice des professions réglementées et sur les ordres et associations professionnels.
2. De même, dans le cas où le titre universitaire du demandeur n'a pas été délivré par l'État andorran, le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées doit établir si le titre de formation peut faire l'objet de la reconnaissance professionnelle prévue au paragraphe 2 de l'article 5 ter de la Loi sur l'exercice des professions réglementées et sur les ordres et associations professionnels.
3. Le membre qui représente l'ordre professionnel auprès du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées ou, le cas échéant, le membre qui représente le Conseil des ordres professionnels, doit se prononcer de manière particulière sur la reconnaissance professionnelle du titre de formation. Dans le cas où le membre représentant de l'ordre professionnel ou du Conseil des ordres professionnels, selon le cas, ne peut pas participer à la tenue de la séance, l'ordre professionnel concerné ou le Conseil des ordres professionnel doit transmettre au président du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées son avis sur la reconnaissance professionnelle du titre de formation préalablement à la tenue du Comité ou dans un délai maximal de deux jours ouvrables à compter de la date de tenue de la séance. Cet avis ne lie pas le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article suivant. Dans le cas où le membre qui représente l'ordre professionnel ou, le cas échéant, le membre qui représente le Conseil des ordres professionnels, ne se prononce pas sur la reconnaissance professionnelle, il est réputé accepter tacitement l'évaluation effectuée à la majorité par les autres membres du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées.
4. Le secrétaire dresse procès-verbal des déclarations et considérations formulées par chacun des membres du Comité, ainsi que des conclusions, de l'évaluation qui en découlent, qui doivent fonder le rapport émis ultérieurement. De même, le procès-verbal doit contenir l'avis du membre qui représente l'ordre professionnel auprès du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées ou, le cas échéant, du membre qui représente le Conseil des ordres professionnels, prévu au paragraphe précédent. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du paragraphe précédent, l'avis de l'ordre professionnel ou du Conseil des ordres professionnels doit être joint au procès-verbal.
5. L'évaluation par le Comité a lieu avec le vote favorable de la majorité simple des membres titulaires ou, le cas échéant, suppléants, présents à la séance. En cas d'égalité des voix, le président ou son suppléant dispose d'une voix prépondérante. Les membres qui sont en désaccord avec l'évaluation adoptée peuvent demander que leurs conclusions soient consignées dans le procès-verbal dressé par le secrétaire.
Art. 9 du Règlement du Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions réglementées, du 20 septembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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