Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 90, any 2022 (27/07/2022) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement crée les commissions sociosanitaires de suivi des personnes en situation de grande complexité (ci-après, « les commissions »), l'une consacrée aux enfants et aux adolescents et l'autre aux jeunes et aux adultes. L'ensemble de ces commissions doit régir et établir les bases d'un plan d'action et d'intervention holistique et conjointe de la part des différents domaines concernés, dans le but d'évaluer et d'effectuer le suivi et les propositions d'intervention à l'égard des situations des personnes qui présentent de graves problématiques liées aux domaines social, de la santé mentale et des addictions.
Les commissions sont constituées en tant qu'organe national à caractère technique, et rattachées aux ministères chargés des affaires sociales et de la santé, avec des compétences pour évaluer l'état des personnes en situation de grande complexité et proposer l'affectation des ressources les plus appropriées, ainsi que pour exercer les autres fonctions qui leur sont attribuées par le présent Règlement.
Les commissions évaluent les personnes ayant une résidence légale et effective dans la Principauté d'Andorre qui font l'objet d'un suivi par les services compétents en matière de prise en charge sociale ou sanitaire et dont les professionnels référents déterminent que, au moyen des ressources et des interventions ordinaires, la situation de grande complexité qu'elles présentent ne peut être redressée, ce qui les empêche de promouvoir un niveau suffisant de bien-être et de développement physique, psychique et social. Elles effectuent également le suivi des personnes résidant dans des centres thérapeutiques ou résidentiels spécialisés qui, en raison de leur situation de grande complexité, requièrent une évaluation plus approfondie.
Les commissions sont compétentes pour exercer les fonctions suivantes :
a) Évaluer les cas de personnes qui présentent des situations de grande complexité dans les domaines social ou de la santé mentale ou des addictions, lorsque la gravité de ces situations n'a pas pu être redressée au moyen des ressources ordinaires, et qui affecte notablement le bon développement et le bien-être de leur vie quotidienne dans les domaines familial, scolaire, professionnel ou judiciaire.
b) Évaluer l'intervention auprès des personnes qui sont admises dans des centres thérapeutiques et résidentiels et qui, en raison de la grande complexité de leur situation, requièrent la coordination effective entre les ministères et institutions concernés, ainsi que la mise en œuvre de ressources ou d'interventions extraordinaires.
c) Coordonner et convenir des interventions conjointes, ainsi que des ressources nécessaires et spécifiques, pour chacun des ministères ou administrations concernés, afin de redresser la situation détectée conformément à un modèle de prise en charge centrée sur la personne. À cet effet, les commissions peuvent requérir les rapports et les coordinations nécessaires.
d) Veiller à ce que soit garantie la prise en charge continue des personnes qui font l'objet d'un suivi par les commissions et assurer les coordinations appropriées avec les institutions ou commissions techniques correspondantes.
e) Analyser les informations relatives aux besoins spécifiques de ce public et les transmettre aux pouvoirs publics afin qu'ils évaluent la mise en œuvre de ressources ou de législations spécifiques.
f) Tenir des réunions périodiques avec les associations ou professionnels concernés afin d'identifier les carences détectées et les propositions d'amélioration liées à des règlements, des décrets ou des actions administratives.
g) Toute autre action jugée appropriée dans le domaine de compétence des commissions.
1. Il est créé deux commissions, l'une pour les enfants et les adolescents (personnes jusqu'à 18 ans) et l'autre pour les jeunes et les adultes (à partir de 18 ans), composées des représentants concernés de chaque domaine et qui se réunissent séparément.
a) Membres permanents des deux commissions : i. Un haut responsable du ministère compétent en matière d'affaires sociales et un haut responsable du ministère chargé de la santé, qui en exercent la présidence conjointe. ii. La personne responsable du Service de santé mentale du Service andorran de soins de santé (ci-après, « SAAS »). iii. Une personne représentant la CASS. iv. La personne responsable de l'Unité des conduites addictives du SAAS. v. La personne responsable de de l'unité chargée de la Promotion de l'autonomie personnelle du ministère compétent en matière d'affaires sociales. vi. Un juriste du ministère des Affaires sociales, de la Jeunesse et de l'Égalité et un technicien de santé mentale rattaché à l'Unité de santé mentale et des addictions, qui exercent individuellement le secrétariat de chacune des commissions.
b) Membres permanents de la Commission de l'enfance et de l'adolescence : i. La personne responsable de l'unité chargée de la prise en charge de l'enfance et de l'adolescence du ministère compétent en matière d'affaires sociales. ii. La personne responsable de l'unité chargée du contrôle fiscal et de l'évaluation éducative du ministère compétent en matière d'éducation. iii. La personne responsable de l'unité chargée de la justice des mineurs et des mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice et d'intérieur. iv. Un médecin psychiatre référent de l'Équipe de santé mentale infanto-juvénile du SAAS.
c) Membres permanents de la Commission des jeunes et des adultes : i. La personne responsable de l'unité chargée des services et programmes pour l'enfance, l'adolescence et la jeunesse du ministère compétent en matière d'affaires sociales. ii. La personne responsable de l'unité chargée des personnes et des familles du ministère compétent en matière d'affaires sociales. iii. La personne responsable de l'unité chargée des services sociosanitaires du ministère compétent en matière d'affaires sociales. iv. Le coordinateur clinique de Santé mentale du SAAS. v. Un représentant du Service de l'emploi.
3. Les personnes chargées de désigner les membres titulaires doivent également nommer des suppléants, qui font partie des commissions lorsque les titulaires sont absents ou temporairement empêchés. Leur nomination est valable tant qu'un autre membre n'est pas nommé pour les remplacer. La nomination et la cessation des fonctions des membres titulaires et suppléants sont publiées au BOPA.
4. Les présidents et les membres titulaires ou suppléants ont voix délibérative.
5. Les référents des cas et les professionnels concernés d'autres domaines peuvent être invités aux réunions des commissions lorsque l'ordre du jour inclut le suivi de personnes qu'ils prennent en charge. Ils ont voix consultative.
Tous les membres des commissions, titulaires et suppléants, ainsi que les personnes qui assistent occasionnellement aux séances ordinaires et extraordinaires des commissions, doivent respecter l'intimité des personnes prises en charge et de leurs familles, et préserver la confidentialité de toutes les données et informations figurant dans leurs dossiers, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de protection des données.
1. La présidence conjointe exerce les fonctions suivantes :
a) Fixer le calendrier des sessions ordinaires et convoquer les membres des commissions. Les sessions peuvent être suspendues pour des motifs justifiés ; dans ce cas, la date de la nouvelle convocation est fixée.
b) Établir et approuver l'ordre du jour des sessions et les cas qui seront examinés, en donnant la priorité à l'évaluation technique des requêtes des membres formulées suffisamment à l'avance.
c) Présider les sessions et en modérer le déroulement.
d) Signer les propositions qui relèvent de la compétence des commissions, les procès-verbaux des sessions tenues et les demandes ou les rapports qui peuvent éventuellement être émis.
e) Toute autre fonction qu'elle juge opportune pour assurer la protection et le bien-être des personnes prises en charge dans le cadre des commissions.
2. Le secrétariat exerce les fonctions suivantes :
a) Recueillir les propositions de cas à examiner et les transmettre à la présidence.
b) Notifier l'ordre du jour des cas à examiner, accompagné d'une copie des informations y afférentes, à tous les membres des commissions et aux professionnels référents des cas ou des domaines concernés.
c) Rédiger et consigner dans le procès-verbal de chaque session les questions examinées et les décisions adoptées.
d) Recevoir la correspondance et les autres notifications, et délivrer la documentation propre aux commissions.
e) Conserver la documentation officielle des commissions.
f) Toute autre fonction que lui confie la présidence, ou la personne à laquelle celle-ci délègue cette fonction, le cas échéant.
1. Les commissions se réunissent en session ordinaire au moins une fois par trimestre. Cette commission peut se tenir par voie télématique.
2. En cas d'urgence, lorsqu'il est nécessaire d'étudier et d'évaluer la situation d'une personne qui, en raison de ses circonstances personnelles, sociales ou de santé, requiert une réponse immédiate, la présidence, de sa propre initiative ou à la demande de l'un quelconque des membres, peut décider de tenir une session extraordinaire, qui peut se tenir par voie télématique.
3. Les membres des commissions peuvent proposer au secrétariat les personnes suivies par les domaines ou les services concernés à l'égard desquelles les commissions respectives doivent procéder à une évaluation. Cette demande doit être accompagnée des informations techniques requises pour connaître leur situation et des ressources dont elles peuvent avoir besoin.
4. Les membres des commissions doivent également informer des personnes dont la situation ayant entraîné l'intervention approuvée par la commission respective s'est inversée, afin d'évaluer la fin des ressources et des interventions extraordinaires et de maintenir les circuits d'intervention ordinaires, le cas échéant.
5. Les commissions doivent informer les professionnels et les services concernés des décisions qu'elles prennent.
1. La convocation des sessions ordinaires doit être effectuée au moins sept jours calendaires avant leur tenue et par tout moyen permettant d'en justifier la réception. Elle doit indiquer le lieu où se tient la session, la date, l'heure et l'ordre du jour et, le cas échéant, doivent y être joints les informations et les documents nécessaires des dossiers à examiner.
2. La suspension d'une session convoquée doit être notifiée au moins vingt-quatre heures à l'avance et la communication doit inclure la nouvelle convocation.
3. L'ordre du jour, que la présidence doit établir et approuver en fonction du nombre et de la gravité des cas, peut être modifié jusqu'à vingt-quatre heures avant l'heure de convocation de la session. La modification de l'ordre du jour doit être communiquée aux membres de la commission dans le délai le plus bref possible, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la communication de la convocation.
4. La convocation des sessions extraordinaires doit être effectuée au moins vingt-quatre heures à l'avance selon la même procédure que pour les sessions ordinaires. Le membre de la commission qui demande une session extraordinaire doit adresser les informations pertinentes du dossier à examiner, par un moyen permettant d'en justifier la réception, aux autres membres dès que possible, afin qu'ils puissent procéder à leur évaluation.
5. La présence par voie télématique aux réunions est possible lorsque l'un des membres le demande.
Les commissions, tant en session ordinaire qu'en session extraordinaire, sont valablement constituées en présence d'au moins la moitié des membres titulaires ou suppléants. En tout état de cause, la présidence ou la personne à laquelle celle-ci délègue cette fonction, ainsi que le secrétariat, doivent y assister.
1. Les décisions au sein des commissions sont adoptées par consensus des membres présents. Si ce consensus n'est pas atteint, les décisions peuvent être adoptées à la majorité simple, les présidents ayant voix prépondérante en cas d'égalité.
2. Les membres en désaccord avec les décisions adoptées peuvent faire consigner leur désaccord au procès-verbal.
3. Le procès-verbal des sessions contenant les décisions prises doit être approuvé par tous les membres ayant assisté aux commissions lors de la même session ou de la suivante.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, le Gouvernement, les entités parapubliques et les autres administrations publiques nationales sont habilités à échanger les données nécessaires.