Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 72, any 2022 (15/06/2022) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement a pour objet de déterminer, dans le cadre de la législation qui lui est applicable, les principes d'action de la Commission de gestion du Système andorran de garantie des investissements (SAGI), les règles fondamentales de son organisation et de son fonctionnement ainsi que les règles de conduite de ses membres.
Le présent Règlement s'interprète conformément aux normes légales, réglementaires et de procédure qui lui sont applicables, notamment conformément à la Loi 20/2018 , du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements (ci-après « la Loi »).
1. La proposition de modification du présent Règlement doit être approuvée par la Commission de gestion elle-même, à la demande de son président ou de deux membres, lesquels doivent nécessairement formaliser leur proposition par écrit et de manière motivée.
2. Le texte de la proposition de modification du présent Règlement doit être joint à la convocation de la réunion de la Commission de gestion appelée à délibérer sur ladite proposition.
3. La modification du Règlement portant sur des aspects liés à la délégation permanente de pouvoirs de la Commission de gestion en faveur d'un ou de plusieurs de ses membres, à titre individuel, conjoint ou collégial, requiert le vote favorable de tous les membres.
4. Enfin, la proposition de modification approuvée par la Commission de gestion doit être présentée au Gouvernement, pour approbation, le cas échéant.
Le Secrétaire de la Commission de gestion remet un exemplaire du Règlement à chacun des membres.
1. La Commission de gestion est l'organe de contrôle du Système de garantie et est chargée d'en assurer le bon fonctionnement, de sorte que les bénéficiaires perçoivent les montants maximaux fixés par la Loi, et d'exercer les fonctions que la Loi établit à tout moment.
2. Elle administre le Système andorran de garantie des investissements (SAGI) et agit en son nom et pour son compte.
3. Elle représente les bénéficiaires afin de recouvrer les montants qui, dans la limite du plafond fixé par bénéficiaire dans la Loi, n'ont pu être perçus du SAGI en raison de l'insuffisance de ses ressources. La représentation est limitée aux montants non perçus en deçà du montant maximal garanti, conformément à l'article 15 de la Loi.
4. Elle calcule chaque année, avant le 31 mai, sur la base des données relatives aux investissements garantis figurant dans les états financiers annuels audités de chaque entité membre du SAGI, le montant des apports que celles-ci doivent effectuer à la réserve de garantie des investissements du SAGI. Dans des cas exceptionnels, la Commission de gestion peut décider d'effectuer les calculs à partir des informations disponibles non auditées.
5. Elle contrôle les cas dans lesquels les bénéficiaires ont le droit de percevoir les montants maximaux fixés lorsque survient un cas de couverture.
6. Elle détermine les montants que le SAGI doit verser à chaque bénéficiaire et mène les actions nécessaires pour effectuer les paiements aux bénéficiaires à la charge des ressources du SAGI.
7. Elle représente les entités membres du SAGI, dans les conditions prévues par la Loi, dans les procédures de règlement judiciaire ou de faillite ou d'intervention administrative visant des entités membres insolvables du SAGI.
8. Elle sollicite auprès des autorités judiciaires ou administratives compétentes les informations indispensables à l'accomplissement de ses fonctions et respecte toujours, dans toute la mesure du possible, la confidentialité des données et de la situation des bénéficiaires.
9. Elle assure la confidentialité et la protection des données personnelles des investisseurs conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles.
10. Elle élabore un rapport annuel sur les activités du SAGI.
11. Elle établit, au moyen de communiqués techniques, les règles de procédure nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Ces communiqués techniques sont obligatoires pour les entités membres du SAGI. À titre indicatif et non limitatif, la Commission de gestion définit et met à jour la politique d'investissement afin de se conformer aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 18 de la Loi, qui prévoit expressément que chaque entité membre doit investir un montant équivalent à la réserve de garantie des investissements de manière suffisamment diversifiée dans des actifs à liquidité élevée et à faible risque.
12. Elle propose au Gouvernement la révision et la mise à jour, le cas échéant, du montant de couverture par bénéficiaire, selon une périodicité minimale de cinq ans à compter du 4 octobre 2018, date d'entrée en vigueur de la Loi, en tenant particulièrement compte de l'évolution du secteur financier et de la situation économique d'Andorre ainsi que de l'évolution de l'indice des prix à la consommation dans la Principauté d'Andorre. La première révision ne doit pas avoir lieu avant le 4 octobre 2023, cinq ans après l'entrée en vigueur de la Loi, sauf si, en raison d'événements imprévus, une révision à une date antérieure s'avère nécessaire.
Le siège de la Commission de gestion est situé au siège de l'Autorité financière andorrane (AFA).
1. La Commission de gestion est composée de six membres ayant droit de vote, dont deux désignés par l'AFA, un désigné par le ministère des Finances, un désigné par les entités bancaires andorranes par l'intermédiaire de l'Association des banques andorranes (ABA), un désigné par les entités financières d'investissement par l'intermédiaire de l'Association des entités financières d'investissement (ADEFI) et un désigné par l'Agence d'État de résolution des entités bancaires (AREB), parmi les membres de son Conseil d'administration ou de la Direction générale.
2. Les personnes composant la Commission de gestion doivent posséder des connaissances appropriées, une expérience professionnelle adéquate pour exercer leur fonction et une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, dans les conditions définies par la législation en vigueur en matière de régime juridique et de gouvernance d'entreprise des entités du système financier. Il incombe aux entités qui désignent leurs représentants de contrôler le respect de ces conditions et qualités par les personnes qu'elles désignent.
3. La qualité de membre de la Commission de gestion est incompatible avec toute activité susceptible de compromettre l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de la fonction.
Le président de la Commission de gestion est élu par ses membres parmi les membres désignés par l'AFA ; il assure la représentation externe de la Commission de gestion, convoque et préside les réunions de la Commission de gestion, établit les ordres du jour correspondants et dirige les débats. À titre général, le président conserve également, dans le même temps, la qualité de membre de la Commission de gestion. En cas d'absence, il peut être remplacé ponctuellement par un autre membre de l'AFA désigné à cet effet par la Commission de gestion.
1. La Commission de gestion désigne un avocat conseil qui assiste aux réunions avec voix consultative et qui conseille sur toutes les questions juridiques nécessaires à l'exercice des fonctions de la Commission de gestion.
2. L'avocat conseil exerce les fonctions de secrétaire lors des réunions. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de l'avocat conseil, sa fonction de secrétaire est assumée par le membre ou par une autre personne que désigne la Commission de gestion elle-même.
3. En tant que secrétaire, il garantit la légalité formelle et matérielle des actes de la Commission de gestion et veille au respect de ses procédures et de ses règles de gouvernance, et il délivre, avec le visa du président ou de la personne qui le remplace, les certificats correspondants.
4. De même, en qualité de secrétaire, il fournit aux membres les informations nécessaires concernant les affaires traitées lors des séances précédentes ou devant être traitées selon l'ordre du jour prévu pour la prochaine réunion, consigne fidèlement dans les procès-verbaux le déroulement des séances, signe les procès-verbaux conjointement avec le président et atteste les décisions de la Commission de gestion.
1. La Commission de gestion se réunit au siège de l'AFA, sauf motif justifié de se réunir en un autre lieu dans la Principauté d'Andorre, au moins une fois par an, et avant la date limite fixée par la loi pour approuver les cotisations correspondant à chaque membre du Système de garantie. Outre la réunion susmentionnée, la Commission de gestion se réunit aussi souvent que nécessaire au bon fonctionnement du Système.
2. L'initiative des réunions appartient au président ou à deux de ses membres. Dans ce dernier cas, le président doit convoquer la réunion immédiatement.
3. La convocation doit être effectuée par le président, par un écrit adressé au domicile professionnel des membres, à leur numéro de fax ou à leur adresse électronique, et doit inclure l'ordre du jour de la séance, lequel doit tenir compte, entre autres, des points relatifs aux informations, aux propositions et aux suggestions formulées par le président ou par les autres membres. La convocation est effectuée au moins cinq jours ouvrables avant la date de la séance, bien que, exceptionnellement, pour des affaires imprévues et d'une importance et d'une urgence particulières, la convocation puisse être effectuée dans un délai inférieur. Avec l'écrit de convocation ou séparément, les documents nécessaires pour que les membres prennent connaissance de la matière à traiter lors de la réunion doivent leur être fournis. La Commission de gestion peut elle-même fixer la date d'une prochaine réunion, laquelle, dans ce cas, est réputée valablement convoquée, sans préjudice de la communication ultérieure aux membres de l'ordre du jour, de son extension sur proposition de tout membre et de la fourniture ultérieure des documents nécessaires. De même, si tous les membres de la Commission de gestion sont présents, acceptent à l'unanimité de se réunir en commission et établissent un ordre du jour, la Commission de gestion peut se constituer sans convocation préalable.
4. La participation à la réunion de la Commission de gestion peut avoir lieu en présentiel ou au moyen de moyens électroniques ou télématiques de communication à distance, une fois l'identité des membres vérifiée et garantie.
5. Les procès-verbaux des réunions de la Commission de gestion sont approuvés dans un délai maximal de 30 jours calendaires suivant la réunion. À cet effet, le secrétaire envoie le projet de procès-verbal à tous les membres et, une fois le contenu convenu et après avoir obtenu, par courrier électronique, le visa de tous les membres de la Commission de gestion sur le texte final, les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire et sont transcrits dans le registre des procès-verbaux. En tout état de cause, les décisions sont exécutoires dès le moment où la Commission de gestion les adopte. Le registre des procès-verbaux est conservé à l'AFA.
6. Lors des réunions de la Commission de gestion, des points non inscrits à l'ordre du jour peuvent être débattus et décidés, si la totalité des membres l'accepte.
7. D'autres personnes peuvent assister aux réunions de la Commission de gestion, avec voix consultative, lorsque la majorité des membres le juge opportun, en fonction des matières à traiter.
1. La Commission de gestion est valablement constituée lorsque les deux tiers des membres sont présents ; elle adopte ses décisions à la majorité et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions adoptées lient tous les membres du Système de garantie.
2. Le président de la Commission de gestion organise le débat et veille à promouvoir la participation de tous les membres aux délibérations de l'organe.
3. Si un ou plusieurs membres ne peuvent assister à l'une des réunions de la Commission de gestion, l'ABA, l'AREB, l'ADEFI, le Ministère des Finances ou l'AFA, selon le cas, peuvent nommer les membres suppléants pour la réunion concernée.
4. Si le président ne peut assister à l'une des réunions, l'AFA nomme un membre suppléant pour la réunion concernée, et les membres de la Commission de gestion doivent nommer – en premier point de la séance – un président, choisi parmi les membres de l'AFA, qui doit agir en cette qualité uniquement pour la réunion en question.
1. Les membres sont nommés conformément aux dispositions de l'article 7.1 du présent Règlement.
2. L'AFA, l'AREB, le Ministère des Finances, l'Association des banques andorranes ou l'Association des entités financières d'investissement qui les a désignés peuvent remplacer leur(s) représentant(s) au moment où ils le jugent opportun ou convenable, sans autre formalité que la simple communication préalable à la Commission de gestion.
1. Les membres cessent leurs fonctions lorsque ceux qui les ont désignés en décident ainsi, lorsqu'ils cessent d'entretenir une relation de travail avec l'organisme ou avec le membre du Système de garantie qui les a désignés, le cas échéant, lorsqu'ils se trouvent dans un cas d'interdiction d'exercer la fonction prévu par la loi ou en cas de démission volontaire.
2. Les vacances qui surviennent au sein de la Commission de gestion doivent être pourvues par l'entité ayant désigné le membre à remplacer, dans les meilleurs délais.
3. L'AFA tient un registre des nominations et des cessations de fonctions des membres de la Commission de gestion.
1. Conformément au contenu du présent Règlement, la fonction principale du membre est de participer activement à la gestion de la Commission de gestion, afin d'accomplir les fonctions établies par la réglementation à tout moment et de veiller au bon fonctionnement du Système de garantie.
2. Dans l'exercice de ses fonctions, le membre doit agir avec la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un représentant loyal.
Les membres de la Commission de gestion et son personnel, ainsi que toutes les personnes qui exercent ou ont exercé une fonction au sein du Système de garantie des investissements, y compris les experts engagés, sont tenus à un devoir de confidentialité à l'égard de toutes les informations obtenues dans l'exercice de leurs fonctions, même après leur cessation de fonctions ou leur révocation. À cet effet, les membres doivent préserver la confidentialité conformément aux termes établis à tout moment par la réglementation régissant le régime administratif des entités opérationnelles du système financier et par toute autre réglementation en vigueur dans la Principauté. Le juriste conseil de la Commission de gestion, le secrétaire suppléant nommé pour une réunion déterminée et les personnes qui assistent ponctuellement aux réunions de la Commission de gestion sont également soumis au même devoir de confidentialité que les membres.
L'exercice du droit à l'information du membre sur tout aspect du Système de garantie s'effectue par l'intermédiaire du président ou du juriste conseil de la Commission de gestion, qui doivent répondre aux demandes des membres de manière appropriée et dans un délai raisonnable.
Les dépenses du SAGI doivent être prises en charge par les entités membres du Système dans la proportion que leurs investissements garantis représentent par rapport au total agrégé des investissements garantis par le Système.