Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 92, any 2021 (25/08/2021) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement a pour objet de régir l'uniforme, les insignes et les signes distinctifs d'identification, ainsi que les dénominations professionnelles des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, conformément aux dispositions de la Loi 7/2017 , du 20 avril, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.
1. Le présent Règlement s'applique aux membres du Corps des sapeurs-pompiers, sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux membres retraités du Corps des sapeurs-pompiers, ainsi qu'aux fonctionnaires ou agents publics qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.
2. Le présent Règlement s'applique également, le cas échéant, aux membres du Corps des sapeurs-pompiers et aux fonctionnaires ou agents publics qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en période de formation ou de stage.
1. Afin de pouvoir accomplir les tâches et missions confiées au Corps des sapeurs-pompiers, ses membres, même s'ils se trouvent en période de formation ou de stage, doivent recevoir l'uniforme et les équipements appropriés.
2. L'uniforme du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage varie selon les tâches et missions que peuvent accomplir ses membres et se classe dans les types suivants :
a) Uniforme d'intervention ou de caserne
b) Uniforme d'intervention par spécialités
c) Uniforme de gestion
d) Uniforme de sport
e) Uniforme de cérémonie
f) Uniforme du Contrôle central opérationnel
3. Les dispositions complémentaires relatives aux types d'uniformes, aux modalités et formes, ainsi qu'aux périodes ou circonstances d'utilisation sont communiquées au moyen d'une instruction ou d'une communication interne de la direction du Corps des sapeurs-pompiers.
Les membres du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage disposent, en ce qui concerne leur uniforme respectif, des droits suivants :
a) Au moment de leur entrée en fonction au poste de travail, les uniformes réglementaires et l'équipement personnel complémentaire d'intervention qui leur reviennent doivent leur être remis.
b) Lorsque cela est nécessaire, les éléments des uniformes réglementaires et de l'équipement personnel complémentaire d'intervention doivent être renouvelés.
c) Ils doivent recevoir des informations sur les conditions techniques et de sécurité des pièces qui composent les uniformes et l'équipement personnel complémentaire d'intervention.
d) Les membres du Corps doivent être informés des procédures de remise et de restitution des uniformes, ainsi que des caractéristiques techniques et de sécurité correspondantes, au moyen d'une instruction ou d'une communication interne publiée par la direction.
Les membres du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont, en ce qui concerne leur uniforme respectif, les obligations suivantes :
a) Ils doivent porter le type d'uniforme approprié pendant toute la journée de travail et le compléter par l'équipement personnel de protection correspondant en fonction des tâches ou missions qu'ils doivent accomplir.
b) Ils doivent utiliser les pièces de l'équipement personnel complémentaire de protection et, le cas échéant, de l'équipement spécifique, conformément aux instructions d'utilisation fixées par la direction du Corps.
c) Ils doivent porter et maintenir en bon état et de manière correcte les uniformes réglementaires et ne pas les détériorer.
d) Ils doivent communiquer immédiatement et par écrit à leur supérieur hiérarchique, selon le modèle fixé par la direction du Corps, la perte de toute pièce composant l'uniforme de service ou de cérémonie, l'équipement personnel de protection ou l'équipement personnel spécifique.
e) Ils doivent remettre à la direction du Corps toutes les pièces de l'uniforme et l'équipement complémentaire qui leur ont été fournis lorsqu'ils cessent leurs fonctions et lorsqu'ils se trouvent en situation de suspension conservatoire ou temporaire de leurs fonctions dans le cadre d'un dossier disciplinaire.
f) Ils ne doivent pas utiliser les uniformes réglementaires dans des situations étrangères au service.
g) Ils doivent arborer sur l'uniforme uniquement les signes distinctifs autorisés par le présent Règlement en fonction du type correspondant.
1. La direction du Corps des sapeurs-pompiers établit, au moyen d'une instruction ou d'une communication interne, les exceptions au port de l'uniforme, pour certains postes de travail ou pour les besoins du service.
2. Lorsque les exceptions au port de l'uniforme sont motivées par tout autre motif justifié différent de ceux prévus au paragraphe 1, il appartient au membre concerné de les demander et de les justifier auprès de la direction du Corps.
Les membres du Corps des sapeurs-pompiers qui sont en service et qui portent l'uniforme de cérémonie ou l'uniforme de travail portent sur ces uniformes les insignes, qui correspondent aux écussons distinctifs, aux signes distinctifs de grade, de catégorie ou de fonction, aux signes distinctifs d'ancienneté et aux signes distinctifs de commandement.
1. L'écusson de la Principauté d'Andorre est porté sur les revers de la veste des uniformes de cérémonie. La forme et le dessin de l'écusson figurent à l'annexe 1 du présent Règlement.
2. L'écusson distinctif du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage est un écusson carré entouré d'un cadre doré ; à l'intérieur et dans la partie supérieure figure l'inscription « PRINCIPAT D'ANDORRA » ; au centre, à gauche, figurent trois lignes diagonales aux couleurs du drapeau d'Andorre ; au centre, à droite, figurent une croix rouge et le symbole d'un casque de sapeur-pompier, et dans la partie inférieure figure le nom « Bombers ». Il est porté sur les casques, sur la casquette et sur la manche gauche de tous les uniformes. La forme et le dessin de l'écusson du Corps figurent à l'annexe 2 du présent Règlement.
3. L'écusson distinctif spécifique comporte la dénomination générique de l'aire ou de l'unité, de la section ou du groupe auquel appartient le membre du Corps, et il est placé sur la manche gauche, juste au-dessus de l'écusson du Corps, sur tous les uniformes, à l'exception des uniformes de cérémonie. En ce qui concerne les uniformes des groupes spéciaux, il figure également sur la poitrine du pull et des vestes. La forme et le dessin des signes distinctifs des aires, des unités, des groupes ou des sections figurent à l'annexe 3 du présent Règlement.
4. D'autres écussons distinctifs spécifiques des groupes, des sous-groupes et des sections auxquels appartient le membre du Corps peuvent être portés avec les uniformes visés à l'article 3 du présent Règlement, conformément à ce que la direction du Corps établit au moyen d'une instruction ou d'une communication interne.
1. Les insignes de grade, de catégorie ou de fonction sont les suivants :
a) Les opérateurs du Contrôle central opérationnel, qui appartiennent au corps général de l'Administration, portent l'écusson du Corps et le sigle « CCO ». Leur dénomination professionnelle est opérateur.
b) Les sapeurs-pompiers élèves portent le galon de couleur noire avec un cadre doré, et un casque de couleur chromée et jaune. Leur dénomination professionnelle est élève sapeur-pompier.
c) Les sapeurs-pompiers portent le galon de couleur noire avec un cadre doré et un chevron doré à l'intérieur, et un casque de couleur chromée et jaune. Leur dénomination professionnelle est sapeur-pompier.
d) Les sous-officiers sapeurs-pompiers, chef d'agrès, portent le galon de couleur noire avec un cadre doré et une barre fine dorée à l'intérieur, et un casque de couleur rouge. Leur dénomination professionnelle est sous-officier.
e) Les sous-officiers sapeurs-pompiers de première classe portent le galon de couleur noire avec un cadre doré et deux barres fines dorées à l'intérieur, et un casque de couleur rouge. Leur dénomination professionnelle est sous-officier adjoint.
f) Les officiers sapeurs-pompiers portent l'épaulette ou le galon de couleur noire avec un cadre doré avec deux barres dorées, l'une fine et l'autre épaisse à l'intérieur, et un casque de couleur blanche. Leur dénomination professionnelle est officier chef de garde.
g) Les officiers sapeurs-pompiers de première classe portent l'épaulette ou le galon de couleur noire avec un cadre doré avec deux barres épaisses dorées à l'intérieur, et un casque de couleur orange. Leur dénomination professionnelle est officier.
h) Le directeur adjoint des sapeurs-pompiers porte l'épaulette ou le galon de couleur noire avec un cadre doré avec trois barres dorées à l'intérieur, une fine et deux épaisses, et un casque de couleur noire. Sa dénomination professionnelle est directeur.
i) Le directeur des sapeurs-pompiers, pour autant qu'il soit membre du Corps, porte l'épaulette ou le galon de couleur noire avec un cadre doré avec quatre barres dorées à l'intérieur, deux fines et deux épaisses, et un casque de couleur noire. Sa dénomination professionnelle est directeur.
2. Les insignes de grade, de catégorie ou de fonction sont placés sur les épaulettes de l'uniforme de service et de cérémonie, sur les épaules, ou du côté gauche (sur la poitrine) dans le cas des polos, des vestes et autres pièces de l'uniforme de travail, sous forme de galon. La forme et le dessin des insignes de grade, de catégorie ou de fonction figurent à l'annexe 4 du présent Règlement.
1. Les insignes d'ancienneté consistent en un galon de couleur noire avec un cadre doré comportant à l'intérieur un chevron de couleur gris argent de deux millimètres de largeur pour chaque période de cinq ans de service. Dans la partie inférieure figure le symbole d'une grenade avec une flamme. La forme et le dessin des insignes d'ancienneté figurent à l'annexe 5 du présent Règlement.
2. Les insignes d'ancienneté sont placés sur la manche droite de l'uniforme de cérémonie, des polos, des chemises, des vestes et autres pièces de l'uniforme de travail, sous forme de galon.
Les insignes des unités, des groupes ou des sections consistent en un triangle encadré d'une ligne dorée et portant le sigle de l'unité, du groupe ou de la section. Dans le cas des responsables du groupe ou de la section, une étoile à sept branches de couleur jaune apparaît dans la partie centrale supérieure. La forme et le dessin des insignes des unités, des groupes ou des sections figurent à l'annexe 3 du présent Règlement.
1. Les membres du Corps des sapeurs-pompiers disposent d'une carte professionnelle et d'une plaque-emblème, qui constituent les insignes d'identification personnelle. Ces insignes sont personnels et incessibles.
2. La carte professionnelle atteste la qualité d'agent de l'autorité qui, en tant que membre du Corps des sapeurs-pompiers, revient à son titulaire.
3. La plaque-emblème garantit l'appartenance légitime de son titulaire au Corps des sapeurs-pompiers et perd sa validité lorsque le titulaire cesse d'exercer ses fonctions, que ce soit à titre temporaire ou définitif.
4. Les fonctionnaires ou agents publics qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage disposent d'une carte professionnelle, qui atteste uniquement leur affectation audit Département.
5. Lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions, les membres du Corps des sapeurs-pompiers et les fonctionnaires ou agents publics qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doivent remettre à la direction du Corps la carte professionnelle, ainsi que la plaque-emblème, le cas échéant.
6. Les membres du Corps des sapeurs-pompiers ont l'obligation de signaler immédiatement par écrit à la direction du Corps la perte de la carte professionnelle ou de la plaque-emblème.
7. Les dispositions complémentaires relatives aux insignes d'identification sont précisées au moyen d'une instruction ou d'une communication interne de la direction du Corps des sapeurs-pompiers.
La carte professionnelle, de forme rectangulaire, indique le numéro, les nom et prénom et le grade d'agent du Corps des sapeurs-pompiers, et porte une photographie du membre du Corps et l'écusson du Département. La forme et le dessin de la carte professionnelle figurent à l'annexe 6 du présent Règlement.
La plaque-emblème, de forme carrée, se compose de l'écusson du Corps des sapeurs-pompiers, du numéro d'agent du Corps et de la mention « Bombers ».
1. Les membres à la retraite du Corps des sapeurs-pompiers peuvent obtenir une carte distinctive attestant cette situation et peuvent se voir remettre la plaque-emblème dont ils étaient titulaires, soumise à un procédé d'oblitération.
2. L'obtention et la conservation de la carte distinctive, ainsi que la remise et la conservation de la plaque-emblème, sont subordonnées au respect des conditions requises suivantes :
a) Que le membre à la retraite du Corps des sapeurs-pompiers n'ait pas fait l'objet d'un dossier disciplinaire ou n'ait pas été sanctionné à la suite de la commission d'une faute disciplinaire, sauf si le dossier disciplinaire a été classé avant la demande de retraite ou si, dans le cas où il a été sanctionné, les inscriptions des sanctions infligées ont été effacées, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 80 de la Loi 7/2017 .
b) Que le membre à la retraite du Corps des sapeurs-pompiers ne fasse pas l'objet d'une procédure pénale engagée à la suite de la commission présumée d'une infraction pénale de sa part, ou n'ait pas été condamné pour la commission d'une infraction pénale par un jugement définitif, sauf si le délai légalement établi pour la prescription de la peine infligée s'est écoulé ou si les antécédents pénaux ont été effacés.
3. La carte distinctive est personnelle et incessible, et ne confère aucune qualité ni prérogative inhérente aux membres du Corps des sapeurs-pompiers en service actif.
La carte distinctive, de forme rectangulaire, contient le numéro, le nom et les prénoms et le grade d'agent du Corps des Pompiers dont le membre retraité était titulaire au moment immédiatement antérieur à la cessation du service actif, ainsi que la mention « retraité ». Elle comporte également une photographie du membre du Corps et l'écusson du Corps.
abrogé tout ce qui contredit les dispositions du présent Règlement de l'uniforme, des insignes, des signes distinctifs d'identification et des dénominations des grades et des catégories des membres du Département de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage ou s'y oppose.