Règlement régissant le Programme d'amélioration de l'employabilité par le biais du secteur public, du 29 juin 2016

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 39, any 2016 (06/07/2016) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le Programme d'amélioration de l'employabilité par le biais du secteur public (ci-après, « le programme ») a pour objet de favoriser l'embauche temporaire des travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi qui font partie des groupes de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail, afin d'effectuer des travaux qui contribuent à fournir un service au bénéfice de la collectivité.

Article 2. Régime juridique

1. Le programme développe les prévisions établies dans le Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, à titre de conditions générales, sauf la consultation préalable prévue à l'article 15, afin d'accélérer les démarches et d'atteindre rapidement l'objectif d'embauche, étant donné que les bénéficiaires sont des administrations publiques ou des entités sans but lucratif, et sauf, également, l'exception relative au fait qu'il se soit écoulé plus d'un an pour l'inclusion dans deux programmes ou plus de manière simultanée ou successive, prévue à l'article 8 dudit Règlement.

2. La relation de travail qui s'établit entre les services organisationnels de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice et les travailleurs sans emploi inscrits en situation de recherche d'emploi au Service de l'emploi sélectionnés pour bénéficier du programme est la relation de caractère spécial régie par l'article 2, paragraphe 2, lettre e, de la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail, à laquelle s'appliquent les dispositions du présent Règlement et, à titre subsidiaire, pour ce qui n'est pas expressément prévu, les dispositions du Code des relations de travail. La relation de travail de caractère spécial vise l'insertion socioprofessionnelle de ces travailleurs, afin d'obtenir un impact en termes d'insertion professionnelle, de leur fournir les ressources économiques nécessaires pour maintenir la couverture sanitaire et de subvenir à leurs besoins essentiels en contrepartie d'un travail qui doit contribuer à fournir un service à la collectivité.

3. La relation de travail qui s'établit entre le Conseil général, les communes, les entités parapubliques, les sociétés publiques ou les entités sans but lucratif qui effectuent des travaux pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes dans la Principauté d'Andorre, et les travailleurs sans emploi inscrits en situation de recherche d'emploi au Service de l'emploi sélectionnés pour bénéficier du programme est régie par la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail. Le Département de l'emploi et du travail est exonéré de toute question pouvant survenir dans la relation de travail entre l'organisme ou l'entité concerné et le travailleur.

Article 3. O ffreurs d'emploi pouvant bénéficier du programme

Peuvent bénéficier du programme les offreurs d'emploi suivants : l'Administration générale, l'Administration de la justice, le Conseil général, les communes, les entités parapubliques, les sociétés publiques et les entités sans but lucratif qui effectuent des travaux pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes dans la Principauté d'Andorre, auprès desquels les travailleurs pouvant bénéficier du programme doivent exercer le travail afin de contribuer à fournir un service à la collectivité.

Article 4. Travailleurs pouvant bénéficier du programme

Peuvent bénéficier des actions prévues dans le programme les travailleurs sans emploi inscrits en situation de recherche d'emploi au Service de l'emploi qui remplissent les conditions requises suivantes :

a) Être de nationalité andorrane ou titulaires d'une autorisation de résidence et de travail ou de résidence au titre du regroupement familial.

b) Être inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi pendant soixante jours, consécutifs ou non, au cours de la période des douze mois précédant l'intermédiation avec l'offre présentée pour le programme.

c) Ne pas avoir refusé d'offre d'emploi adéquate proposée par le Service de l'emploi au cours des trois mois précédant l'intermédiation avec l'offre présentée par le programme.

d) Faire partie de l'un des groupes suivants de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail au moment de l'intermédiation avec l'offre d'emploi présentée pour le programme : personnes âgées de plus de quarante-cinq ans, personnes de dix-huit à vingt-cinq ans à la recherche d'un premier emploi, mineurs émancipés, chômeurs de longue durée justifiant de plus de six mois d'inscription consécutifs au Service de l'emploi préalablement à l'intermédiation, et personnes en situation de handicap.

Article 5. Avantages du programme

1. Les avantages du programme, lorsque les offreurs d'emploi pouvant en bénéficier sont le Conseil général, les communes, les entités parapubliques, les sociétés publiques et les entités sans but lucratif qui effectuent des travaux pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes dans la Principauté d'Andorre, consistent en des subventions, conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, et sont attribués en application du régime réglementé.

2. Peut faire l'objet d'une subvention, conformément aux prévisions du programme, l'embauche de travailleurs sans emploi faisant partie de l'un des groupes de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi.

Article 6. Contenu du programme

1. Le programme vise à favoriser l'insertion sociale et professionnelle par l'embauche temporaire, pendant une période de six mois, des personnes sans emploi inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi qui font partie de l'un des groupes de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail, et qui sont sélectionnées parce qu'elles remplissent les conditions requises des offres d'emploi présentées au Service de l'emploi, au moyen d'une incitation économique dont bénéficient les offreurs d'emploi.

2. Le programme peut comporter un volet de formation en fonction des besoins spécifiques de chaque personne embauchée, selon ce que détermine le Service de l'emploi, afin d'accroître son degré d'employabilité.

Chapitre II. Conditions du programme

Article 7. Caractéristiques des contrats

1. Le contrat de travail spécifique du programme doit comporter, au minimum, les stipulations suivantes :

a) La durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire.

b) Une durée déterminée de six mois du contrat de travail.

c) Une période d'essai d'un mois.

d) Un salaire fixe égal au salaire minimum en vigueur, selon l'âge du travailleur.

e) La description du type de travail faisant l'objet du contrat, qui doit contribuer à fournir un service au bénéfice de la collectivité.

f) La désignation d'un responsable chargé d'assurer le suivi individualisé des conditions de travail convenues.

g) La prévision que la part proportionnelle des congés payés acquis soit prise avant la fin du contrat.

h) La prévision que la personne recrutée suive les formations conduisant à une amélioration de son employabilité, selon le parcours fixé par le Service de l'emploi, le cas échéant.

i) L'interdiction d'effectuer des heures supplémentaires.

2. Sont exclus du programme les contrats de travail conclus avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans et de plus de soixante-cinq ans, à l'exception des mineurs émancipés. L'âge du travailleur, à tous les effets du programme, doit être déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le programme.

3. Dans le cas où le travailleur recruté est un mineur émancipé, le contrat spécifique du programme est remplacé par le contrat officiel des mineurs, aux mêmes conditions que celles décrites ci-dessus. L'âge du travailleur, à tous les effets du programme, est déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le programme.

Article 8. Obligations des offreurs d'emploi

Outre les obligations établies par le Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, et de manière spécifique à l'article 10 dudit Règlement, les offreurs d'emploi qui recrutent des personnes sans emploi par le biais du programme sont soumis aux obligations suivantes :

a) Conclure avec le travailleur un contrat réunissant les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement.

b) Respecter les obligations inhérentes au pouvoir de direction et organiser le travail en donnant les ordres et les instructions nécessaires à l'accomplissement de la tâche, en respectant toujours les principes d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire et de non-discrimination qui doivent régir l'exécution du contrat, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

c) Respecter les obligations découlant des normes de sécurité et santé au travail ou des autres mesures administratives applicables au travail effectué et, en particulier, les obligations relatives à la protection et à la prévention des risques professionnels, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

d) Désigner un responsable chargé d'assurer le suivi individualisé des conditions de travail convenues, afin que les objectifs du programme soient atteints.

e) Fournir au Département de l'emploi et du travail les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat qui sont nécessaires à la gestion du paiement de la rémunération ou de la subvention, de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que de la suspension ou de l'extinction du contrat.

f) Collaborer aux tâches de suivi du programme menées par le Service de l'emploi.

g) Veiller à ce que chaque travailleur recruté puisse suivre les formations proposées par le Service de l'emploi.

Article 9. Obligations des travailleurs

Les travailleurs recrutés par le biais du programme sont soumis aux obligations suivantes :

a) Respecter les obligations inhérentes au poste de travail selon les principes généraux de bonne foi, de diligence et de discipline qui doivent régir l'exécution du contrat, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

b) Respecter les obligations établies par le Décret du 23 juin 2010 de modification du Décret de création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre du 31 juillet 2002.

c) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le Service de l'emploi.

d) Participer aux formations proposées par le Service de l'emploi.

e) Suivre les recommandations et les instructions du responsable désigné pour gérer leur emploi.

f) Garder le secret professionnel sur les données ou informations auxquelles ils ont accès en raison des travaux faisant l'objet du contrat. Cela implique qu'ils ne peuvent divulguer par aucun moyen, ni pendant la durée du contrat ni ultérieurement, aucune donnée ou information relative à l'activité ou au service qu'ils exercent ou ont exercé au sein de l'administration publique ou de l'entité à but non lucratif qui les a recrutés au titre du programme.

Article 10. Rémunération ou subvention

1. La rémunération des travailleurs embauchés au titre du programme dans l'Administration générale et dans l'Administration de la justice consiste dans le paiement du montant du salaire minimum en vigueur, selon l'âge du travailleur, après retenue à la source du pourcentage de cotisation à la charge du salarié, et dans le paiement de la part patronale (15,5%) de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale pendant la durée du contrat, jusqu'à un maximum de six mois. La rémunération est versée aux travailleurs embauchés par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail spéciale et jusqu'à son extinction.

2. La cessation anticipée de la relation de travail spéciale, quelle qu'en soit la cause, conformément au paragraphe précédent, entraîne la radiation du travailleur embauché au titre du programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les sommes indûment perçues, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent Règlement.

3. La subvention pour l'embauche de travailleurs au titre du programme par le Conseil général, les communes, les entités parapubliques, les sociétés publiques ou les entités sans but lucratif qui réalisent des travaux d'insertion sociale et professionnelle dans la Principauté d'Andorre consiste dans le paiement du montant du salaire minimum en vigueur, selon l'âge du travailleur, majoré de la part patronale (15,5%) de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale pendant la durée du contrat, jusqu'à un maximum de six mois. Le montant de la subvention est versé à ces organismes ou entités par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail et jusqu'à son extinction.

4. La cessation anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause, conformément au paragraphe 3 du présent article, entraîne la fin du paiement de la subvention et la radiation de l'offreur d'emploi, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions perçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement relatif à la promotion des politiques actives de l'emploi.

5. La situation d'incapacité de travail temporaire du travailleur entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, de manière cumulée, ne dépassent pas dix-huit jours sur l'ensemble du semestre au cours duquel le contrat est exécuté.

Article 11. Cumul et incompatibilités

1. Pour les offreurs d'emploi bénéficiaires du programme, ses avantages sont cumulables avec ceux d'autres programmes qui peuvent être approuvés en application du Règlement relatif à la promotion des politiques actives de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.

2. Pour les travailleurs bénéficiaires du programme, l'embauche est incompatible avec la prestation en espèces pour chômage involontaire régie par le Règlement régissant les prestations en espèces d'aide sociale, du 18 septembre 2013, et avec d'autres programmes qui peuvent être approuvés en application du Règlement relatif à la promotion des politiques actives de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant, ainsi qu'avec l'exercice de toute activité rémunérée pour compte propre ou pour le compte d'autrui.

Article 12. Durée de validité

Les offreurs d'emploi et les travailleurs bénéficiaires du programme peuvent se prévaloir de ses avantages à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 31 décembre 2016, à condition que les demandes soient présentées avant le 1er décembre 2016, sans préjudice de la possibilité d'effectuer après cette date les paiements décidés jusqu'au 31 décembre 2016, le tout dans la limite de l'épuisement du crédit budgétaire correspondant.

Article 13. Motifs de révision, de révocation et de restitution

1. Le ministère chargé du travail peut réviser, par l'ouverture de la procédure d'instruction prévue à cet effet, les avantages déjà octroyés et révoquer la décision d'octroi si les conditions ou les conditions requises qui en ont permis l'obtention sont modifiées, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues.

2. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées et incombe au Département de l'emploi et du travail, qui doit adresser la proposition de décision au ministre chargé du travail, lequel est compétent pour statuer sur le dossier.

3. Constituent des motifs de révocation :

a) La cessation anticipée de la relation de travail pour des causes imputables aux offreurs d'emploi ou aux travailleurs.

b) Le non-respect des obligations établies par les offreurs d'emploi.

c) Le non-respect des obligations établies par les travailleurs.

d) L'existence de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 11 du présent Règlement.

Article 14. Suspension et démission

1. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, auparavant, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 34 du Code des relations de travail.

2. Les travailleurs bénéficiaires du programme peuvent démissionner de la relation de travail, par écrit et à tout moment, et, le cas échéant, le ministre chargé du travail peut prendre la décision correspondante afin d'obtenir la restitution des sommes qui ont pu être indûment perçues, dans les termes et conditions établis à l'article 13 du présent Règlement.

Chapitre III. Procédures

Article 15. Gestion du programme et des avantages

La gestion du programme et des avantages du programme incombe au Département de l'Emploi et du Travail.

Article 16. Traitement des demandes et documentation

1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi :

a) L'offreur d'emploi doit présenter au Service de l'emploi une offre d'emploi spécifique pour le programme, accompagnée d'un bref rapport justificatif du projet qu'il envisage de mener à bien et de la nécessité des postes de travail à pourvoir, aux fins de vérifier que les critères d'éligibilité du projet sont remplis, avec le contenu suivant :

i) La définition du projet avec l'indication de ses principaux objectifs. ii) La portée du projet, la définition du besoin détecté et les attentes à satisfaire. iii) L'effet prévu du projet sur l'amélioration de l'employabilité et de la qualification des personnes. iv) Les activités et les tâches que mèneront à bien les personnes qui seront recrutées.

v) Le nombre de personnes à recruter parmi les groupes prioritaires du programme.

b) Le Service de l'emploi vérifie le respect des critères d'éligibilité du projet et informe l'offreur d'emploi du résultat de l'évaluation.

c) Le Service de l'emploi présélectionne, parmi les travailleurs sans emploi qui peuvent bénéficier du programme, ceux qui réunissent les conditions requises de l'offre d'emploi et les profils personnel et professionnel les mieux adaptés à cette offre d'emploi, et, avec l'autorisation préalable des travailleurs eux-mêmes, facilite le contact avec l'offreur d'emploi.

d) Dans des cas exceptionnels, le Service de l'emploi peut présélectionner des travailleurs sans emploi ayant des profils alternatifs aux profils inclus dans les groupes de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail, à condition que ce caractère exceptionnel soit justifié en vertu du projet présenté par l'offreur d'emploi.

e) L'offreur d'emploi sélectionne un ou plusieurs travailleurs parmi les candidats proposés par le Service de l'emploi.

2. Présentation de la demande au Service des formalités :

a) L'offreur d'emploi doit présenter au Service des formalités du Gouvernement la demande spécifique pour bénéficier du programme pour chacun des travailleurs qu'il a sélectionnés dans le cadre du programme.

b) L'offreur d'emploi doit joindre à la demande :

3. Si une demande relevant du programme ne remplit pas les conditions requises établies aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'offreur d'emploi est requis d'y remédier dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, il est réputé avoir renoncé à sa demande, et la décision correspondante est rendue.

Article 17. Critères de présentation et de traitement des demandes

1. Les demandes qui réunissent toutes les conditions requises exigées pour obtenir les avantages du programme sont favorablement accueillies par ordre chronologique d'entrée.

2. Une fois achevée la période de six mois de recrutement pour mener à bien le projet, aucune autre demande ne peut être présentée de nouveau pour ce même projet.

Article 18. Suivi et contrôle

1. Le Département de l'emploi et du travail peut vérifier, avec la périodicité qu'il estime opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du programme, et que l'offreur d'emploi maintient à tout moment les conditions et les conditions requises qui ont permis l'octroi.

2. À cette fin, le Département de l'emploi et du travail peut demander à l'offreur d'emploi la documentation et les justificatifs qu'il juge nécessaires en vue d'effectuer le suivi et le contrôle opportuns.