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← Règlement régissant le Programme d'amélioration de l'employabilité par le biais du secteur public, du 29 juin 2016

Règlement régissant le Programme d'amélioration de l'employabilité par le biais du secteur public, du 29 juin 2016 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 10. Rémunération ou subvention

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 10. Rémunération ou subvention

1. La rémunération des travailleurs embauchés au titre du programme dans l'Administration générale et dans l'Administration de la justice consiste dans le paiement du montant du salaire minimum en vigueur, selon l'âge du travailleur, après retenue à la source du pourcentage de cotisation à la charge du salarié, et dans le paiement de la part patronale (15,5%) de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale pendant la durée du contrat, jusqu'à un maximum de six mois. La rémunération est versée aux travailleurs embauchés par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail spéciale et jusqu'à son extinction.

2. La cessation anticipée de la relation de travail spéciale, quelle qu'en soit la cause, conformément au paragraphe précédent, entraîne la radiation du travailleur embauché au titre du programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les sommes indûment perçues, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent Règlement.

3. La subvention pour l'embauche de travailleurs au titre du programme par le Conseil général, les communes, les entités parapubliques, les sociétés publiques ou les entités sans but lucratif qui réalisent des travaux d'insertion sociale et professionnelle dans la Principauté d'Andorre consiste dans le paiement du montant du salaire minimum en vigueur, selon l'âge du travailleur, majoré de la part patronale (15,5%) de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale pendant la durée du contrat, jusqu'à un maximum de six mois. Le montant de la subvention est versé à ces organismes ou entités par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail et jusqu'à son extinction.

4. La cessation anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause, conformément au paragraphe 3 du présent article, entraîne la fin du paiement de la subvention et la radiation de l'offreur d'emploi, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions perçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement relatif à la promotion des politiques actives de l'emploi.

5. La situation d'incapacité de travail temporaire du travailleur entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, de manière cumulée, ne dépassent pas dix-huit jours sur l'ensemble du semestre au cours duquel le contrat est exécuté.

En vigueur depuis le 27/07/2016 · texte original · Règlement régissant le Programme d'amélioration de l'employabilité par le biais du secteur public, du 29 juin 2016 (BOPA 2016-07-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 du Règlement régissant le Programme d'amélioration de l'employabilité par le biais du secteur public, du 29 juin 2016, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-06-29/reglament-regulador-programa-millora-ocupabilita/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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