Règlement régissant le Programme d'amélioration de l'employabilité par le biais du secteur public, du 29 juin 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Suspension et démission
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Suspension et démission
1. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, auparavant, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 34 du Code des relations de travail.
2. Les travailleurs bénéficiaires du programme peuvent démissionner de la relation de travail, par écrit et à tout moment, et, le cas échéant, le ministre chargé du travail peut prendre la décision correspondante afin d'obtenir la restitution des sommes qui ont pu être indûment perçues, dans les termes et conditions établis à l'article 13 du présent Règlement.
Art. 14 du Règlement régissant le Programme d'amélioration de l'employabilité par le biais du secteur public, du 29 juin 2016, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-06-29/reglament-regulador-programa-millora-ocupabilita/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.