Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 8, any 2015 (28/01/2015) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Objet L'objet du présent Règlement est la promotion de l'embauche et de la formation des jeunes qui ont suivi avec succès le parcours de formation prévu dans le Programme pour l'amélioration de l'employabilité des jeunes de 16 à 20 ans, au moyen d'un processus de formation qui se déroule principalement par la pratique ou l'expérience professionnelle acquise dans le cadre d'une entreprise et qui est accompagné d'un processus de formation théorique de caractère élémentaire dans les situations où cela est jugé opportun, et qui est mis en œuvre au travers du Programme pour la promotion de l'embauche et de la formation pratique au sein de l'entreprise des jeunes actifs de 16 à 20 ans.
Régime juridique
1. Le Programme pour la promotion de l'embauche et de la formation pratique au sein de l'entreprise des jeunes actifs de 16 à 20 ans, ci-après le programme, développe les dispositions établies dans le Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, à titre de conditions générales, sauf la consultation préalable prévue à l'article 15, afin d'accélérer les démarches et d'atteindre rapidement l'objectif de l'embauche temporaire.
2. La relation de travail est établie entre le travailleur et les communes, les entités parapubliques, les sociétés publiques ou les entreprises, et elle est régie par la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail. Le Département du travail, rattaché au ministère chargé du travail, est exonéré de toute question pouvant survenir dans la relation de travail établie entre les parties.
Bénéficiaires du programme
1. Peuvent être bénéficiaires des subventions prévues dans le programme les communes, les entités parapubliques, les sociétés publiques, ainsi que les entreprises qui exercent légalement leur activité dans la Principauté d'Andorre.
2. Outre les personnes qui se trouvent dans l'une des situations décrites à l'article 7 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, ne peuvent pas être bénéficiaires du programme les entreprises qui :
a) À la date de la demande, ne sont pas à jour de leurs cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ni à jour de toute obligation fiscale envers l'Administration générale ou l'Administration communale.
b) Ont procédé à un licenciement non motivé ou pour causes objectives au cours des trois mois précédant la présentation de la demande dans le but de remplacer les travailleurs licenciés par des travailleurs embauchés au travers du programme.
Destinataires du programme Peuvent être destinataires des actions prévues dans le programme les jeunes qui réunissent les conditions requises suivantes :
a) Justifier, au moyen du certificat correspondant, avoir suivi avec succès le parcours de formation prévu pour l'édition en cours du Programme pour l'amélioration de l'employabilité des jeunes de 16 à 20 ans.
b) Être inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche dans le cadre du Plan pour les jeunes actifs de 16 à 20 ans.
c) Être de nationalité andorrane ou titulaires d'une autorisation de résidence et de travail ou de résidence au titre du regroupement familial.
d) Signer — conjointement avec les parents ou les tuteurs légaux s'ils sont mineurs — l'engagement d'insertion active, par lequel le jeune travailleur s'engage à participer de manière effective aux actions d'information, d'orientation, de formation et de qualification pratique visant à accroître son employabilité.
Avantages du programme Les avantages du programme consistent en des subventions, conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, et sont attribués en application du régime réglementé.
Objet et contenu du programme
1. Le programme a pour objet de promouvoir l'embauche des jeunes et leur formation pratique au sein de l'entreprise et théorique, le cas échéant, dans le but d'améliorer leur qualification professionnelle et leur employabilité.
2. Le programme est structuré en deux phases successives :
a) Lors de la première phase, un contrat à durée déterminée de six mois est conclu, accompagné de la formation pratique et, le cas échéant, théorique.
b) Lors d'une deuxième phase, il est possible d'opter pour un contrat à durée déterminée de six mois ou pour un contrat à durée indéterminée.
3. La diversité des situations visées par le programme, tant des jeunes travailleurs qui doivent acquérir de nouvelles compétences pour s'insérer sur le marché du travail que des entreprises qui doivent embaucher les jeunes travailleurs sans expérience professionnelle dans le secteur, exige que des actions de formation soient prévues tout au long de la première phase et qu'elles soient définies de manière individualisée pour chaque travailleur embauché, au moyen d'un parcours de formation individuel de base qui doit être conçu par le Département de la formation professionnelle et des services scolaires, rattaché au ministère chargé de l'éducation, au moment de l'embauche et conformément au présent Règlement. Ce parcours de formation individuel de base est établi en fonction du poste de travail.
Caractéristiques des contrats
1. Peut faire l'objet d'une subvention, conformément aux dispositions du programme, l'embauche de jeunes qui ont suivi avec succès le parcours de formation prévu dans le Programme pour l'amélioration de l'employabilité des jeunes de 16 à 20 ans, à condition que les contrats de travail comportent au moins les clauses suivantes :
a) La durée légale ordinaire du travail hebdomadaire.
b) Une durée égale à six mois pour le premier contrat et, pour le deuxième contrat, au choix, une durée déterminée de six mois ou une durée indéterminée.
c) Une période d'essai d'un mois pour le premier contrat à durée déterminée de six mois.
d) Un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur selon l'âge du jeune travailleur.
e) La désignation d'un travailleur chargé d'assurer le suivi individualisé de la formation pratique du jeune travailleur.
f) Si une formation théorique est convenue pendant le premier contrat, le temps qui y est consacré doit être inclus dans la durée légale du travail. Le total des heures de formation théorique et de travail effectif ne peut excéder 8 heures par jour.
g) L'identification du lieu de travail où les contrats de travail sont exécutés.
2. Si le jeune travailleur embauché est mineur, le contrat spécifique du programme est remplacé par le contrat officiel des mineurs aux mêmes conditions que celles décrites ci-dessus. L'âge du jeune travailleur, à toutes les fins du programme, est déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le programme.
Obligations des bénéficiaires du programme Les communes, les entités parapubliques, les sociétés publiques et les entreprises bénéficiaires du programme, outre les obligations établies par le Code des relations de travail et le reste de la réglementation du travail applicable, sont soumises aux obligations suivantes :
a) Conclure un contrat réunissant les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement.
b) Désigner parmi leurs travailleurs un responsable chargé d'assurer le suivi individualisé des conditions de travail convenues et de la formation pratique, afin que les objectifs du programme soient atteints.
c) Fournir au Département du travail les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution des contrats nécessaires à la gestion des subventions.
d) Collaborer aux tâches de suivi du programme menées par le Service de l'emploi.
e) Collaborer aux tâches de suivi et d'exécution du parcours de formation menées par le Département de la formation professionnelle et des services scolaires.
Obligations des destinataires du programme Les travailleurs destinataires du programme, outre les obligations établies par le Code des relations de travail et le reste de la réglementation du travail applicable, sont soumis aux obligations suivantes :
a) Participer de manière effective aux actions d'information, d'orientation, de formation et de qualification visant à améliorer l'employabilité.
b) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le Service de l'emploi.
c) Suivre les recommandations et les instructions du travailleur désigné comme responsable du suivi de la formation pratique au sein de l'entreprise, ainsi que du tuteur chargé du suivi du parcours de formation pratique et théorique individuel.
d) Assister et participer activement aux formations théoriques qui, le cas échéant, leur ont été proposées.
e) Respecter les obligations établies dans le Décret de modification du Décret de création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre, du 31 juillet 2002.
Actions de tutorat
1. Le bénéficiaire du programme doit désigner — parmi son effectif — un travailleur responsable du suivi de l'embauche et chargé d'offrir au jeune travailleur un accompagnement personnalisé de soutien et d'orientation afin qu'il identifie et développe ses ressources et compétences dans le cadre de la formation pratique. Le travailleur responsable du suivi du jeune travailleur doit planifier et mener son action de formation en coordination avec le tuteur désigné par le Département de la formation professionnelle et des services scolaires, ainsi que collaborer avec ce dernier aux tâches de suivi et d'évaluation du parcours de formation individualisé.
2. Le tuteur désigné par le Département de la formation professionnelle et des services scolaires est chargé de faciliter l'expérience professionnelle du jeune travailleur et d'assurer le suivi du parcours de formation complémentaire qui peut être établi dans chaque cas. Le Département de la formation professionnelle et des services scolaires doit informer le Service de l'emploi de la validation du parcours de formation établi, ainsi que de la formation pratique et théorique que le jeune travailleur a reçue.
Montant, durée et paiement de la subvention
1. Le programme est structuré en deux phases successives :
a) Lors de la première phase, la période maximale de subvention est de six mois pour un montant total de 3.300 €, correspondant à la somme de 550 € mensuels, à condition que le contrat à durée déterminée de six mois spécifique au programme soit accompagné de la formation pratique au sein de l'entreprise. Dans le cas où les parties conviennent d'une formation théorique, le bénéficiaire doit justifier le coût de la formation théorique qu'il a fournie au jeune travailleur pendant la durée du premier contrat déterminé de six mois, au moyen de la facture correspondante émise par l'entreprise ou l'organisme prestataire du service, ainsi que du justificatif bancaire du paiement. Le montant de la formation est à la charge du bénéficiaire et est subventionné au moyen d'un paiement unique jusqu'à un maximum de 300 €.
b) Lors d'une seconde phase, l'embauche du jeune travailleur est encouragée une fois le premier contrat à durée déterminée terminé, sur justification préalable du second contrat conclu conformément aux articles 6 et 7 du présent Règlement, au moyen d'une subvention d'un montant total de 1.650 €, correspondant à la somme de 275 € mensuels pendant une période de six mois au maximum, afin qu'il consolide les connaissances acquises lors de la première phase.
2. Les montants de la subvention prévue lors de la première et de la seconde phases sont versés aux bénéficiaires par trimestres complets et échus, à compter de la date de début de la relation de travail.
3. La situation d'incapacité de travail temporaire du jeune travailleur entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, de manière cumulée, ne dépassent pas neuf jours par trimestre.
4. La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit entraîne la fin de la subvention et la sortie du bénéficiaire du programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions reçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010.
5. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, antérieurement, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 34 de la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail.
Concours et incompatibilité avec d'autres programmes
1. Pour les bénéficiaires qui adhèrent au programme, les avantages qu'il comporte ne sont pas cumulables, pour la même embauche, avec d'autres programmes pouvant être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010.
2. Pour les destinataires du programme, l'embauche est incompatible avec la prestation en espèces pour chômage involontaire régie par le Règlement régissant les prestations en espèces d'aide sociale, du 18 septembre 2013, et avec d'autres programmes pouvant être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, sauf indication contraire dans le programme correspondant.
Durée de validité Les bénéficiaires et les destinataires du programme peuvent bénéficier de ses avantages à compter du jour de son entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, à condition que les demandes soient présentées avant le 14 décembre 2015, sans préjudice du fait que les paiements accordés jusqu'au 31 décembre 2015 peuvent être effectués après cette date, le tout jusqu'à épuisement de la ligne budgétaire correspondante.
Nota: L'únic canvi és el termini de les sol·licituds: de l'1 al 14 de desembre del 2015. La capçalera «Article 13» es conserva.
Révision, révocation et restitution
1. Le ministère chargé du travail peut réviser, au moyen de l'ouverture de la procédure d'instruction prévue à cet effet, les avantages déjà octroyés, et révoquer la décision d'octroi au cas où seraient modifiées les conditions ou les conditions requises qui en ont permis l'obtention, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées, et incombe au Département du travail. Ce Département doit soumettre la proposition de décision au ministre chargé du travail, lequel est compétent pour statuer sur le dossier.
2. Constituent des causes de révocation :
a) La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit.
b) Le manquement aux obligations établies de la part des bénéficiaires du programme.
c) Le manquement aux obligations établies pour les destinataires du programme.
d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 12 du présent Règlement.
Gestion des subventions La gestion des subventions du programme relève du Département du travail.
Traitement des demandes et documentation
1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi :
a) Les comuns, les entités parapubliques, les sociétés publiques et les entreprises intéressées doivent présenter au Service de l'emploi une offre d'emploi spécifique pour le programme.
b) Le Service de l'emploi présélectionne les travailleurs sans emploi qui remplissent les conditions requises et dont les profils personnel et professionnel s'adaptent le mieux à l'offre d'emploi, et, avec l'autorisation préalable des travailleurs eux-mêmes, communique leurs coordonnées au comú, à l'entité parapublique, à la société publique ou à l'entreprise offrante.
c) Le comú, l'entité parapublique, la société publique ou l'entreprise offrante sélectionne un ou plusieurs jeunes travailleurs parmi les candidats proposés par le Service de l'emploi.
2. Présentation de la demande au Service des formalités :
a) Le comú, l'entité parapublique, la société publique ou l'entreprise offrante doit présenter au Service des formalités une demande spécifique pour chacun des jeunes travailleurs qu'il a sélectionnés pour le programme.
b) La demande doit préciser les données du jeune travailleur qui a été sélectionné pour être engagé conformément au programme, et les deux parties doivent y signer les obligations qu'elles contractent. La demande doit, en outre, être accompagnée de la documentation spécifique du programme.
c) Dans la demande, l'entreprise offrante doit signer les déclarations incorporées au document, en remplacement des déclarations sur l'honneur qui, sous forme de documents annexes, devraient accompagner la demande conformément aux dispositions de l'article 14 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010.
d) Dans la demande, l'entreprise offrante doit signer les autorisations expresses incorporées au document, qui habilitent le Gouvernement à effectuer les vérifications nécessaires, en remplacement des certificats originaux justifiant qu'elle est à jour de ses obligations envers la Caisse andorrane de sécurité sociale, et de ses obligations fiscales envers le comú de la paroisse où elle est établie.
e) Doivent être joints à la demande :
3. Procédure de demande de la subvention correspondant à la deuxième phase du programme dans l'hypothèse où les objectifs ont été atteints : Pour bénéficier de la subvention de la deuxième phase du programme, quinze jours avant la fin du contrat déterminé de six mois, le bénéficiaire doit justifier auprès du Département du travail qu'il a convenu avec le destinataire du programme d'un second contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée conformément aux articles 6 et 7 du présent Règlement, par la remise d'une copie originale du contrat formalisé. Si l'une des demandes faisant l'objet du programme ne satisfait pas à ce qui précède, la personne intéressée est invitée à y remédier dans un délai de 10 jours ouvrables. À défaut, elle est réputée se désister de sa demande, et la décision correspondante est rendue.
Critères d'évaluation Les demandes qui remplissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages du programme font l'objet d'une décision favorable par ordre chronologique d'arrivée.
Suivi et contrôle Le Département du travail peut vérifier, selon la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du programme, ainsi que le maintien à tout moment, par le bénéficiaire, des conditions et des conditions requises qui en ont permis l'octroi.