Règlement portant réglementation de l'activité apicole, du 19 septembre 2012

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 46, any 2012 (26/09/2012) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Champ d'application Le présent Règlement est applicable aux titulaires d'exploitations agricoles et aux propriétaires de ruches dans le pays.

Article 2.

Définitions Aux fins du présent Règlement, on entend par :

1. Essaim : colonie d'abeilles productrices de miel (Apis mellifera).

2. Ruche (rusc, tou) : ensemble formé par un essaim, le récipient qui le contient, les éléments propres et les produits nécessaires à sa survie.

3. Rucher/apiaire : ensemble d'une ou plusieurs ruches qui se trouvent sur le même emplacement. a. Rucher fixe ou sédentaire : les ruches se trouvent toute l'année sur le même emplacement. b. Rucher transhumant : les ruches sont déplacées d'un emplacement à un autre au cours de l'année.

4. Apiaire abandonné : apiaire où l'on observe une proportion élevée de ruches inoccupées et dans lesquelles aucun entretien habituel n'est constaté.

5. Emplacement apicole : lieu où un rucher est installé, que ce soit de façon sédentaire ou temporaire.

6. Livre de Registre Apicole : livre de contrôle et de suivi des abeilles que le titulaire d'une exploitation agricole ayant une activité apicole doit obligatoirement tenir.

Article 3.

Conditions minimales des exploitations ayant une activité apicole

1. Les titulaires doivent maintenir en vigueur une police d'assurance couvrant la responsabilité civile pour les dommages et/ou préjudices que l'activité apicole peut occasionner à des tiers.

2. Les titulaires doivent veiller à la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux des abeilles, afin de favoriser leur état optimal de santé et de bien-être.

3. Les titulaires, afin de garantir une cohabitation adéquate avec les autres usagers du territoire, doivent veiller à la sécurité des personnes qui vivent ou circulent aux abords des emplacements apicoles.

Article 4.

Identification des ruches

1. Les titulaires des exploitations agricoles sont responsables de l'identification individuelle correcte de chacune de leurs ruches.

2. Toutes les ruches d'une exploitation, ainsi que celles qui y sont incorporées, que ce soit par remplacement ou par agrandissement de la dimension du rucher, doivent être identifiées conformément aux dispositions du présent Règlement.

3. Les titulaires doivent identifier chaque ruche dans un endroit visible et de façon lisible, au moyen d'une marque indélébile sur laquelle doivent figurer le code de l'exploitation à laquelle elle appartient et le numéro de la ruche tel qu'il est décrit dans le livre de Registre Apicole.

4. Les incorporations temporaires d'une ruche dans un rucher en raison d'actions ponctuelles devrait être inférieure à un cycle complet. Cette incorporation temporaire doit être enregistrée dans le Livre de Registre Apicole et le marquage de ces ruches n'est pas obligatoire.

Article 5.

Signalisation des ruchers

1. Chaque rucher doit être signalé au moyen de panneaux placés à chacun des accès existants.

2. Le panneau d'identification du rucher doit être fabriqué dans un matériau quelconque inaltérable et résistant aux agents atmosphériques (voir annexe 1).

3. Le panneau doit être fixé à une hauteur comprise entre 1,2 et 1,6 mètres, mesurée de l'arête inférieure du panneau jusqu'au sol.

4. En ce qui concerne le lettrage, il doit contenir l'inscription « Attention abeilles », réalisée en noir sur fond jaune, avec une typographie libre, étant entendu que les caractères doivent avoir des dimensions minimales de 70 x 35 mm (vertical/horizontal) ou supérieures. Un emplacement doit être réservé au numéro d'enregistrement de l'exploitation agricole à laquelle appartient le rucher.

5. Le panneau peut être fourni par le Département de l'Agriculture moyennant le paiement du prix public correspondant.

Article 6.

Livre de Registre Apicole À des fins zootechniques et sanitaires, tout titulaire d'exploitation agricole ayant une activité apicole doit être en possession du Livre de Registre Apicole (annexe 2). Le Livre de Registre Apicole doit inclure les éléments suivants :

1. Code d'exploitation agricole

2. Nom du titulaire de l'exploitation

3. Nombre de ruchers

4. Nombre de ruches

5. Informations sur le transfert de ruches

6. Données sanitaires de l'exploitation Le Livre doit être mis à jour lors des entrées ou sorties de ruches (pour cause de mort ou de vente à un autre titulaire), des transferts, des traitements sanitaires et des analyses de laboratoire effectuées sur les ruches. Chaque année, le Département de l'Agriculture doit valider le Registre de l'année précédente et fournir le nouveau.

Article 7.

Contrôle sanitaire

1. Les titulaires des exploitations agricoles ayant une activité apicole doivent appliquer et maintenir les programmes et les normes sanitaires contre les maladies qui sont établis, lesquels sont soumis au contrôle officiel.

2. À cet effet, sont considérées comme maladies soumises au contrôle officiel et à déclaration obligatoire celles qui sont établies à l'annexe IV.1 du Règlement d'application de la décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, réglementant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7-6-2000 (BOPA année 12, n° 35, du 28-6-2000).

3. En cas de constatation d'une altération pathologique, celle-ci doit être communiquée d'urgence au Département de l'Agriculture.

4. À des fins préventives, le Département de l'Agriculture peut fournir les traitements contre certaines pathologies.

Article 8.

Mesures de protection animale Le titulaire d'exploitation agricole doit veiller au respect de la réglementation en vigueur en matière de bien-être animal, afin de favoriser le bon état de santé et de bien-être des colonies d'abeilles qui se trouvent dans l'exploitation.

Article 9.

Interventions sur les apiaires abandonnés Les titulaires d'exploitation et les propriétaires d'apiaires doivent établir des mesures en cas d'apiaires abandonnés :

1. Dans le cas d'apiaires déclarés, ils doivent établir des mesures préventives afin qu'ils ne constituent pas un risque sanitaire pour les autres apiaires.

2. Dans le cas d'apiaires non déclarés, l'Administration doit agir de manière appropriée, en s'efforçant d'identifier le propriétaire et en appliquant les mesures adéquates.

Article 10.

Transhumance Les ruches des exploitations agricoles ayant une activité apicole enregistrées au Padral peuvent faire l'objet d'une transhumance sur tout le territoire national à condition que : 1. les conditions requises sanitaires soient remplies et 2. le mouvement soit inscrit dans le Livre de Registre Apicole.

Article 11.

Importation et exportation L'importation ou l'exportation d'abeilles ou de ruches est soumise au respect des dispositions établies dans le Règlement du Padral et de la détention du bétail de rente.

Disposition transitoire Une.

période transitoire de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Décret est établie afin que les exploitations agricoles existantes s'adaptent aux dispositions établies, et en particulier à celles qui se réfèrent à l'identification des ruches et à la signalisation des ruchers.

Annexe 1.

Modèle du panneau d'identification du rucher Télécharger le document

Annexe 2.

Livre de Registre Apicole Télécharger le document