Règlement portant réglementation de l'activité apicole, du 19 septembre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Contrôle sanitaire
1. Les titulaires des exploitations agricoles ayant une activité apicole doivent appliquer et maintenir les programmes et les normes sanitaires contre les maladies qui sont établis, lesquels sont soumis au contrôle officiel.
2. À cet effet, sont considérées comme maladies soumises au contrôle officiel et à déclaration obligatoire celles qui sont établies à l'annexe IV.1 du Règlement d'application de la décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, réglementant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7-6-2000 (BOPA année 12, n° 35, du 28-6-2000).
3. En cas de constatation d'une altération pathologique, celle-ci doit être communiquée d'urgence au Département de l'Agriculture.
4. À des fins préventives, le Département de l'Agriculture peut fournir les traitements contre certaines pathologies.
Art. 7 du Règlement portant réglementation de l'activité apicole, du 19 septembre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-09-19/reglament-regulacio-activitat-apicola/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.