Règlement portant réglementation de l'activité apicole, du 19 septembre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Signalisation des ruchers
1. Chaque rucher doit être signalé au moyen de panneaux placés à chacun des accès existants.
2. Le panneau d'identification du rucher doit être fabriqué dans un matériau quelconque inaltérable et résistant aux agents atmosphériques (voir annexe 1).
3. Le panneau doit être fixé à une hauteur comprise entre 1,2 et 1,6 mètres, mesurée de l'arête inférieure du panneau jusqu'au sol.
4. En ce qui concerne le lettrage, il doit contenir l'inscription « Attention abeilles », réalisée en noir sur fond jaune, avec une typographie libre, étant entendu que les caractères doivent avoir des dimensions minimales de 70 x 35 mm (vertical/horizontal) ou supérieures. Un emplacement doit être réservé au numéro d'enregistrement de l'exploitation agricole à laquelle appartient le rucher.
5. Le panneau peut être fourni par le Département de l'Agriculture moyennant le paiement du prix public correspondant.
Art. 5 du Règlement portant réglementation de l'activité apicole, du 19 septembre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-09-19/reglament-regulacio-activitat-apicola/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.