Règlement portant réglementation de l'activité apicole, du 19 septembre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Identification des ruches
1. Les titulaires des exploitations agricoles sont responsables de l'identification individuelle correcte de chacune de leurs ruches.
2. Toutes les ruches d'une exploitation, ainsi que celles qui y sont incorporées, que ce soit par remplacement ou par agrandissement de la dimension du rucher, doivent être identifiées conformément aux dispositions du présent Règlement.
3. Les titulaires doivent identifier chaque ruche dans un endroit visible et de façon lisible, au moyen d'une marque indélébile sur laquelle doivent figurer le code de l'exploitation à laquelle elle appartient et le numéro de la ruche tel qu'il est décrit dans le livre de Registre Apicole.
4. Les incorporations temporaires d'une ruche dans un rucher en raison d'actions ponctuelles devrait être inférieure à un cycle complet. Cette incorporation temporaire doit être enregistrée dans le Livre de Registre Apicole et le marquage de ces ruches n'est pas obligatoire.
Art. 4 du Règlement portant réglementation de l'activité apicole, du 19 septembre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-09-19/reglament-regulacio-activitat-apicola/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.