Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 43, any 2010 (04/08/2010) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
La relation de travail, la situation, les droits et les devoirs du personnel collaborateur éducatif du ministère chargé de l'éducation sont régis par la Loi de la fonction publique approuvée par le Conseil général le 15 décembre 2000 et les normes qui la développent, ainsi que par le présent règlement.
Conformément au présent règlement, sont considérés comme personnel collaborateur éducatif les fonctionnaires et les agents de l'Administration à durée indéterminée du ministère chargé de l'éducation qui fournissent un service de soutien éducatif sans responsabilité pédagogique dans les établissements qui relèvent du ministère ou dans d'autres établissements éducatifs.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Els agents de caràcter indefinit passen a ser funcionaris; se suprimeix la referència perquè seria redundant amb «els funcionaris» ja esmentats.
Le personnel collaborateur éducatif contribue à diffuser et à intégrer la langue et la culture d'Andorre.
Le personnel affecté à l'emploi professionnel type de collaborateur éducatif du ministère chargé de l'éducation peut intervenir dans les niveaux d'enseignement suivants : 1. éducation maternelle 2. premier enseignement 3. second enseignement 4. baccalauréat 5. formation professionnelle Les postes de collaborateur éducatif sont classés au niveau C2, qui figure au barème salarial du Corps spécial de l'enseignement de l'annexe n° 2 de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000.
Les fonctions propres du collaborateur éducatif en maternelle sont les suivantes :
1. Assurer, conjointement avec l'instituteur, la bonne coexistence et la sécurité des élèves pendant le déroulement des activités en classe et les moments de récréation.
2. Accompagner et surveiller les élèves lors des déplacements, conjointement avec l'instituteur.
3. Participer aux activités et aux sorties organisées par l'école.
4. Collaborer à l'assistance aux élèves.
5. Aider l'instituteur de classe ou l'instituteur de formation andorrane à préparer le matériel éducatif et à le disposer dans la classe.
6. Contribuer à l'entretien et au nettoyage du matériel utilisé par les enfants.
7. Collaborer avec l'instituteur de classe de l'École andorrane au moment des repas.
8. En cas d'accident ou de maladie de l'enfant, répondre à ses besoins. L'accompagner au service de soins de santé ou lors du transfert en ambulance à l'hôpital, si la direction de l'établissement le demande.
9. Collaborer à l'accueil et à la prise en charge du public et des élèves.
10. Respecter les normes d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.
Les fonctions propres du collaborateur éducatif en premier enseignement de l'École andorrane sont les suivantes :
1. Assurer, conjointement avec les instituteurs, la bonne coexistence et la sécurité des élèves pendant le déroulement des activités d'éducation physique et les moments de récréation.
2. Accompagner et surveiller les élèves lors des déplacements, conjointement avec les instituteurs.
3. Participer aux activités et aux sorties organisées par l'école.
4. Collaborer à l'assistance aux élèves pendant les activités d'éducation physique.
5. Aider l'instituteur spécialiste d'éducation physique à préparer le matériel éducatif et à le disposer dans l'espace où se déroule l'activité.
6. Contribuer à l'entretien et au nettoyage du matériel d'éducation physique utilisé par les enfants et en faire l'inventaire.
7. Contrôler l'assiduité des élèves et prévenir les familles en cas d'absence.
8. En cas d'accident ou de maladie de l'enfant, répondre à ses besoins. L'accompagner au service de soins de santé ou lors du transfert en ambulance à l'hôpital si la direction de l'établissement le demande.
9. Assurer le contrôle et le réapprovisionnement du matériel consommable, pharmaceutique et audiovisuel.
10. Aider l'instituteur dans la production et la distribution du matériel éducatif.
11. Collaborer à l'accueil et à la prise en charge du public et des élèves.
12. Respecter les normes d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.
Les fonctions propres du collaborateur éducatif en second enseignement et en baccalauréat de l'École andorrane et en formation professionnelle du système éducatif andorran sont les suivantes :
1. Surveiller les élèves dans une classe en cas d'absence du professeur et pendant les heures d'étude des élèves.
2. Assurer la surveillance des cours et des couloirs aux moments d'entrée et de sortie des élèves des classes.
3. Assurer, conjointement avec les professeurs, la bonne coexistence et la sécurité des élèves pendant le déroulement des déplacements, les moments de récréation et les activités et les sorties organisées par l'école ou l'établissement.
4. Contrôler l'assiduité des élèves et prévenir les familles en cas d'absence.
5. En cas d'accident ou de maladie de l'élève, répondre à ses besoins. L'accompagner au service de soins de santé ou lors du transfert en ambulance à l'hôpital si la direction de l'établissement le demande.
6. Résoudre les conflits qui peuvent survenir entre les élèves pendant le temps de cantine conformément à la réglementation relative à la vie scolaire de l'établissement.
7. Aider le professeur dans la production et la distribution du matériel éducatif.
8. Assurer le contrôle et le réapprovisionnement du matériel consommable, pharmaceutique et audiovisuel.
9. Collaborer à l'accueil et à la prise en charge du public et des élèves.
10. Respecter les normes d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.
Les fonctions propres du collaborateur éducatif dans les projets éducatifs spécifiques, dans le cadre des programmes de prise en charge des élèves ayant des difficultés d'insertion dans le milieu scolaire, sont les suivantes :
1. Assurer, conjointement avec les techniciens spécialisés chargés des programmes de prise en charge des élèves ayant des difficultés d'insertion dans le milieu scolaire, la bonne coexistence et la sécurité des élèves pendant le déroulement des activités en classe, les déplacements, les moments de récréation et les activités et les sorties des programmes.
2. Aider les techniciens spécialisés chargés des programmes de prise en charge des élèves ayant des difficultés d'insertion dans le milieu scolaire à préparer le matériel éducatif et à le disposer dans la classe.
3. Contribuer à l'entretien et au nettoyage du matériel utilisé par les élèves.
4. Collaborer avec les techniciens spécialisés chargés des programmes de prise en charge des élèves ayant des difficultés d'insertion dans le milieu scolaire au moment des repas.
5. En cas d'accident ou de maladie de l'élève, répondre à ses besoins. L'accompagner au service de soins de santé ou lors du transfert en ambulance à l'hôpital si le chef du Domaine de psychopédagogie le demande.
6. Collaborer à l'accueil et à la prise en charge des familles et des élèves.
7. Respecter les normes d'organisation et de fonctionnement du Domaine de psychopédagogie.
1. À l'École andorrane, pour chaque groupe de 12 classes de maternelle, il y a un collaborateur éducatif chargé d'assurer les remplacements des collaborateurs éducatifs en maternelle en cas d'arrêt de travail de moins de 15 jours calendaires et de congé administratif rémunéré.
2. Le collaborateur éducatif qui assure les remplacements couvre les absences de préférence dans l'établissement scolaire que lui assigne la Direction du Département de l'École andorrane. En cas de besoin, il intervient également dans d'autres établissements.
3. Les fonctions du collaborateur éducatif qui assure les remplacements sont celles que décrit l'article 5, bien que le directeur de l'établissement auquel il est affecté puisse lui confier d'autres tâches de collaborateur éducatif lorsqu'il n'effectue aucun remplacement.
4. Si le ministère ne peut pas mettre à la disposition d'un établissement le collaborateur éducatif qui assure les remplacements en maternelle pour prendre en charge un remplacement, ce remplacement est couvert par d'autres collaborateurs éducatifs de l'établissement lorsque la direction de l'établissement le demande. Dans ce cas, le collaborateur éducatif qui assure le remplacement perçoit une prime de 16,67 euros par jour effectué à compter du troisième jour ouvrable remplacé. Cette prime de remplacement n'est pas soumise à cotisation à la mutuelle, n'ouvre pas droit à pension, a un caractère non structurel et est actualisée conformément à l'augmentation générale de rémunération établie par la Loi portant approbation du budget.
1. Un collaborateur éducatif en maternelle est recruté pour chaque classe de maternelle.
2. Un collaborateur éducatif est recruté pour chaque groupe de 95 élèves dans les établissements de premier enseignement.
3. Un collaborateur éducatif est recruté pour chaque groupe de 60 élèves dans les établissements de second enseignement et pour chaque groupe de 80 élèves dans l'établissement de baccalauréat et dans l'établissement de formation professionnelle.
Les postes ne sont jamais la propriété de la personne qui les occupe. Par conséquent, le personnel peut être déplacé au sein du même emploi professionnel type, conformément aux dispositions des articles suivants et à la réglementation en vigueur.
Les affectations à un établissement d'enseignement ou à un programme au sein des départements du ministère chargé de l'éducation relèvent des directeurs de département. Ces affectations constituent un changement d'un établissement ou d'un programme à un autre, à condition que le fonctionnaire ou l'agent de l'Administration à durée indéterminée ait réussi la période d'essai du poste de collaborateur éducatif d'origine, dans les départements du ministère chargé de l'éducation. Lorsque l'affectation est effectuée à la demande de la personne intéressée, cette personne doit avoir passé au minimum deux années scolaires dans l'établissement ou le programme d'origine.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La referència a l’agent de caràcter indefinit passa a funcionari; se suprimeix per evitar la redundància «el funcionari o el funcionari».
En cas de nécessité d'optimisation des effectifs dans un établissement d'enseignement ou un programme, le maintien du personnel collaborateur éducatif dans l'établissement d'enseignement ou le programme auquel il est affecté est décidé à partir du total global résultant de l'application du barème suivant : 1 point par année scolaire dans l'établissement ou le programme La moyenne des points des deux dernières étapes du processus de gestion et d'évaluation de la performance, obtenus de la manière suivante : 0 point = niveau de performance insuffisant 1 point = niveau de performance perfectible 2 points = niveau de performance acceptable 3 points = niveau de performance très bon 4 points = niveau de performance exceptionnel En cas d'égalité, le maintien est décidé par tirage au sort en présence des directions de département concernées et des personnes intéressées. Le ministère chargé de l'éducation s'efforce d'affecter à des postes du même niveau d'enseignement que celui auquel il était affecté jusqu'alors, sous réserve de postes disponibles, le personnel qui, en application du barème précédent, ne peut pas rester dans le même établissement d'enseignement ou le même programme.
1. À l'issue de chaque processus de promotion par concours interne ou externe, aux fins de pourvoir les postes, les personnes ayant réussi chaque processus de sélection choisissent leur poste selon un ordre de priorité établi en fonction de la meilleure note globale obtenue aux épreuves de sélection réalisées, de la plus élevée à la plus basse.
2. Le ministère chargé de l'éducation publie, à l'issue de chaque processus, la liste des candidats ayant réussi le concours interne ou externe, en associant le numéro de candidat aux notes obtenues.
3. En cas d'égalité, l'attribution est effectuée par tirage au sort, en présence des directions de département concernées et des candidats intéressés.
La durée hebdomadaire de travail du personnel collaborateur éducatif est fixée comme suit : À l'École andorrane : 40 heures Dans le système éducatif français : 27 heures en classe et jusqu'à 4 heures et 30 minutes réparties en périodes de permanence de 15 minutes avant le début et après la fin des cours. Dans le système éducatif espagnol : 27 heures et 30 minutes en classe et jusqu'à 4 heures et 30 minutes réparties en périodes de permanence de 15 minutes avant le début et après la fin des cours. Dans les programmes de prise en charge des élèves ayant des difficultés d'insertion dans le milieu scolaire : 33 heures La répartition de cet horaire de travail relève de la direction de l'établissement ou du chef de l'Unité de psychopédagogie.
1. Il incombe au Gouvernement de fixer le repos hebdomadaire et les congés payés annuels prévus par la législation en vigueur, en tenant compte du calendrier scolaire qu'il élabore.
2. Le personnel collaborateur éducatif doit être à la disposition du ministère chargé de l'éducation pendant une période maximale de 10 jours calendaires avant le début de l'année scolaire et de 10 jours calendaires après la fin de celle-ci, comptés selon le calendrier des vacances scolaires fixé chaque année par décret du Gouvernement, afin de pouvoir préparer l'année scolaire suivante, suivre des plans de formation ou répondre à tout autre besoin lié à ses fonctions.
1. La rémunération du personnel collaborateur éducatif est fondée sur la structure de rémunération et la grille salariale du Corps spécial de l'enseignement, conformément à la Loi de la fonction publique, et s'applique de manière proportionnelle aux heures travaillées conformément à l'article du présent règlement.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le personnel collaborateur éducatif qui perçoit un salaire minimum fixé par le Gouvernement perçoit un complément salarial à hauteur du montant du salaire minimum. Ce complément n'est pas soumis à cotisation à la mutuelle, n'est pas consolidé dans la structure de rémunération et cesse d'être perçu lorsque disparaît la condition qui a motivé son octroi.
Nota: L’apartat 1 remet a «l’article d’aquest reglament» sense indicar-ne el número. Es reprodueix literalment.
que la situation d'urgence sanitaire causée par la COVID-19 est en vigueur et dans le but de prendre en charge les élèves de manière continue au sein des établissements scolaires, en cas d'absence de l'enseignant de référence, le personnel collaborateur éducatif devient le référent pour l'accueil et la surveillance des élèves dans les salles de classe. De même, il peut veiller au bon vivre-ensemble pendant les récréations sans la présence de l'enseignant.
Nota: Disposició sense ordinal; vigència condicionada a la durada de l’emergència sanitària per la COVID-19. La ubicació exacta dins el reglament no s’especifica.