Règlement de modification du Règlement intérieur du personnel collaborateur éducatif du Gouvernement d'Andorre, du 28 juillet 2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
En cas de nécessité d'optimisation des effectifs dans un établissement d'enseignement ou un programme, le maintien du personnel collaborateur éducatif dans l'établissement d'enseignement ou le programme auquel il est affecté est décidé à partir du total global résultant de l'application du barème suivant : 1 point par année scolaire dans l'établissement ou le programme La moyenne des points des deux dernières étapes du processus de gestion et d'évaluation de la performance, obtenus de la manière suivante : 0 point = niveau de performance insuffisant 1 point = niveau de performance perfectible 2 points = niveau de performance acceptable 3 points = niveau de performance très bon 4 points = niveau de performance exceptionnel En cas d'égalité, le maintien est décidé par tirage au sort en présence des directions de département concernées et des personnes intéressées. Le ministère chargé de l'éducation s'efforce d'affecter à des postes du même niveau d'enseignement que celui auquel il était affecté jusqu'alors, sous réserve de postes disponibles, le personnel qui, en application du barème précédent, ne peut pas rester dans le même établissement d'enseignement ou le même programme.
Art. 13 du Règlement de modification du Règlement intérieur du personnel collaborateur éducatif du Gouvernement d'Andorre, du 28 juillet 2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.