Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 80, any 1996 (11/12/1996) · Page complète (historique des versions)
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Objet Le présent Règlement a pour objet de développer les articles 6.4 et 12.8 du Plan national des services sociaux, approuvé par le Gouvernement le 26 avril 1995, par la détermination de la typologie et des caractéristiques des prestations en espèces d'assistance sociale, ainsi que par l'établissement des conditions requises pour y accéder et de la procédure de traitement.
Nature et finalité des prestations d'assistance sociale 2.1. Toutes les prestations d'assistance sociale ont un caractère subsidiaire par rapport à toute autre prestation ou aide à laquelle le demandeur peut avoir droit, une durée temporaire et une nature contractuelle. 2.2. L'octroi de ces prestations est conforme aux normes et aux conditions requises établies dans le présent Règlement, aux circonstances propres au cas d'espèce et aux limites fixées par les crédits budgétaires affectés annuellement à cet objet. 2.3. Ces prestations consistent en une aide financière destinée à garantir la couverture des besoins minimaux de base ainsi que la réinsertion sociale et l'autonomie des personnes et des familles présentant de graves déficits sociaux. 2.4. Pour percevoir l'aide, le demandeur doit accepter, en contrepartie, la réalisation d'un programme de travail, qui est consigné dans le contrat correspondant. Les bénéficiaires feront une déclaration de leur situation économique et familiale et s'engageront à restituer les sommes reçues si leur situation économique s'améliore suffisamment. Le Gouvernement peut exercer un recours contre la personne tenue à l'obligation alimentaire ou contre ses héritiers pour les sommes reçues par le bénéficiaire.
Bénéficiaires 3.1. Pour être bénéficiaires des prestations d'assistance sociale, les demandeurs doivent résider de manière effective et permanente en Andorre et remplir les conditions suivantes : a. Être andorran. b. Être ressortissant d'un État ayant signé avec la Principauté d'Andorre une convention relative à la couverture de ce type de prestations, dans la mesure qui y est prévue. c. Les ressortissants d'autres pays doivent justifier d'au moins trois ans de résidence légale et effective dans le pays ou de la résidence spécifiée pour chaque aide. 3.2. Dans tous les cas de demandeurs étrangers, il est tenu compte du principe de réciprocité et les traités et conventions internationaux qui peuvent leur être applicables sont respectés.
Conditions requises 4.1. Générales : a. Présenter une demande au moyen du formulaire officiel, conformément à l'annexe 1. b. Justifier de la nationalité et de la résidence légale.
Les demandeurs étrangers justifient de la date initiale d'inscription au moyen du certificat d'inscription délivré par le Service de l'immigration. c. Faire une déclaration de la situation socio-économique justifiant la situation de besoin et indiquant le montant demandé. d. Justifier, par la production de documents ou par une déclaration sous serment, qu'il ne peut obtenir de ressources provenant : de la prestation alimentaire due par les membres de la famille qui y sont tenus, des prestations ordinaires ou spéciales des systèmes de protection sociale andorrans ou, s'il est étranger, de celles établies dans le pays dont le demandeur a la nationalité, ou de tout autre type de versement découlant d'une assurance ou d'une aide publique ou privée, d'autres mesures de prévoyance ou de la propre capacité du demandeur. e. Convenir et signer le contrat correspondant, dans lequel sont mentionnées les prestations que reçoit le demandeur ainsi que les contreparties auxquelles il s'oblige. f. Dans tous les cas, est établi l'engagement de restituer au Gouvernement les sommes reçues au titre de l'aide si sa situation économique vient à s'améliorer suffisamment ou au moyen d'autres actions pouvant être convenues.
Si cela n'est pas possible, il doit imposer par écrit à ses éventuels héritiers la restitution au Gouvernement des sommes reçues avant qu'ils n'entrent en possession de la succession ; lesdites sommes sont considérées à tous égards comme une dette privilégiée et exigible après la survenance du décès. 4.2. Informations complémentaires.
À tout moment de la procédure, le ministère compétent en matière de services sociaux peut demander les informations, les documents et les données complémentaires qu'il juge nécessaires pour mieux statuer sur le dossier.
Types de prestations 5.1. Aide à l'insertion Objet : permettre aux personnes qui se trouvent en difficulté de retrouver une situation d'intégration sociale et d'autonomie, à condition que l'aide fasse partie du programme de travail convenu.
Montant maximal : 75.000 PTA/mois Durée maximale : 3 mois, renouvelable à titre exceptionnel en cas de persistance de la situation de pénurie économique. 5.2. Aides à la famille a. Aide à la subsistance Objet : contribuer financièrement auprès des familles qui rencontrent de graves difficultés pour vivre, si cela a été convenu dans le programme de travail correspondant.
Montants maximaux : 30.000 PTA/bénéficiaire 25.000 PTA/bénéficiaire, s'il y en a plus d'un, jusqu'à un maximum de 100.000 PTA. 20.000 PTA/bénéficiaire, s'ils sont également bénéficiaires de la cantine scolaire, de la garderie ou d'une autre aide, jusqu'à un maximum de 80.000 PTA.
Durée maximale : 1 an. b. Aide à la participation au paiement du logement Objet : aider les familles qui justifient que, pour des causes justifiées et ponctuelles, elles ne peuvent pas faire face au paiement du logement, à condition qu'il ressorte du programme de travail convenu qu'elles pourront l'assumer ultérieurement.
Montant maximal total : 180.000 PTA Durée maximale : 6 mois c. Aide au retour dans le pays d'origine Objet : aider les familles sans ressources économiques qui acceptent volontairement d'effectuer un retour dans leur pays d'origine.
Pour le paiement de cette aide, le certificat de départ du pays, délivré par le Service de l'immigration, doit être présenté.
Montant maximal : 150.000 PTA. 5.3. Aides à l'enfance et à la jeunesse a. Aides au paiement de la garderie Objet : améliorer la prise en charge des enfants et faciliter l'insertion de la femme dans le monde du travail, en particulier lorsque cela est nécessaire à l'amélioration économique de la famille.
Montant maximal : tarifs fixés par les organismes publics.
Durée maximale : renouvelable périodiquement, jusqu'à trois ans au maximum, en cas de persistance de la situation de pénurie économique. b. Aide au renforcement de la socialisation et de l'intégration Objet : renforcer l'intégration des mineurs au moyen d'activités extrascolaires et aider les parents à pouvoir travailler, afin d'améliorer l'économie familiale.
Montant maximal : tarif officiel des colonies publiques ou des autres activités correspondantes.
Durée maximale : celle de l'activité. c. Aide au paiement du séjour à l'étranger lorsque le transfert est indispensable en raison de facteurs sociaux Objet : contribuer à la réalisation de programmes de travail établis pour des mineurs, lorsqu'ils exigent une séparation familiale et/ou une prise en charge à l'étranger.
Montant maximal : 75.000 PTA/mois.
Durée maximale : une année scolaire, avec possibilité de renouvellement. 5.4. Aides aux personnes en situation de handicap a. Aide à l'acquisition d'aides techniques Objet : contribuer au financement de prothèses, de fauteuils roulants ou d'autres appareils qui sont indispensables, compte tenu du degré et de la nature du handicap.
Montant maximal : selon les types d'appareils et en complément des tarifs de la CASS.
Condition spécifique : trois ans de résidence légale et effective de la personne atteinte de l'incapacité. b. Aide individuelle pour faire face à des situations ponctuelles urgentes Objet : contribuer financièrement auprès des personnes en situation de handicap afin qu'elles puissent faire face à des dépenses concrètes et nécessaires liées à leur handicap, en particulier celles liées à l'accessibilité.
Montant maximal : 500.000 PTA/an.
Condition spécifique : trois ans de résidence légale et effective de la personne atteinte de l'incapacité. c. Aide à la participation au paiement de l'accueil en établissement Objet : contribuer au paiement des séjours dans des établissements spécialisés pour personnes en situation de handicap, de préférence de la Principauté, sur prescription technique préalable et justification de l'absence de ressources personnelles et, subsidiairement, de celles des membres de la famille tenus à l'obligation alimentaire.
Montant maximal : la différence entre la contribution maximale possible de l'usager et/ou de sa famille et le prix public fixé.
Durée maximale : un an, avec possibilité de révision.
Condition spécifique : trois ans de résidence légale et effective de la personne atteinte de l'incapacité. d. Aide permettant de continuer à demeurer à son domicile Montant maximal : 50.000 PTA Durée maximale : un an, avec possibilité de révision.
Condition spécifique : trois ans de résidence légale et effective de la personne atteinte de l'incapacité. 5.6. Aides aux personnes âgées a. Aide permettant de continuer à demeurer à son domicile Objet : permettre aux personnes âgées de continuer à vivre à leur domicile, au moyen d'aides financières qui lui permettent de faire face à toutes les dépenses que cette situation lui occasionne.
Ce type d'aide a un caractère prioritaire par rapport aux autres prestations de prise en charge institutionnelle.
Montant maximal ; 75.000 PTA/mois, en complément de pension.
Durée maximale : un an, avec possibilité de révision.
Condition spécifique : justifier d'une activité professionnelle et d'une période de résidence légale et effective de 5 ans dans le pays de la personne concernée. b. Aide à la participation au paiement de l'accueil en établissement Objet : contribuer au paiement des séjours dans des établissements pour personnes âgées, de préférence de la Principauté, lorsque ces personnes justifient de l'absence de ressources personnelles et, subsidiairement, de celles des membres de la famille tenus à l'obligation alimentaire.
Montant maximal : la différence entre la contribution maximale possible de l'usager et/ou de sa famille et le prix public fixé.
Durée maximale : révision annuelle.
Condition spécifique : justifier d'une activité professionnelle et d'une période de résidence légale et effective de 5 ans dans le pays de la personne concernée. 5.7. Aides pour d'autres situations impérieuses a. Aide ponctuelle aux indigents Objet : aide financière pour faire face à des situations urgentes et singulières de personnes ayant des difficultés pour survivre.
Montant maximal : paiement de la pension complète dans un établissement. paiement de la demi-pension dans un établissement Durée maximale : 3 mois pour le premier cas. 3 mois supplémentaires pour le second cas Conditions spécifiques : justifier d'une activité professionnelle et d'une période de résidence légale et effective de 5 ans dans le pays de la personne concernée et que le lieu d'hébergement soit accepté par les services sociaux du Gouvernement. b. Aides exceptionnelles Lorsqu'une personne sollicite une prestation sociale financière non prévue dans le présent règlement ou que la personne qui la sollicite ne remplit pas certaines des conditions requises de celui-ci. le ministère compétent en matière d'Affaires sociales peut accorder l'aide, en justifiant la situation d'extrême nécessité et les circonstances qui concourent en l'espèce.
Cette aide a un caractère exceptionnel et le bénéficiaire doit accepter, préalablement le plan de travail qui est établi en contrepartie).
Situations de besoin De manière générale, une personne ou une famille est considérée comme se trouvant en situation de besoin économique lorsque les biens et les produits familiaux sont insuffisants pour faire face aux besoins fondamentaux minimaux.
Procédure 7.1. La demande de prestation d'assistance sociale doit être présentée au moyen du formulaire officiel, qui figure à l'annexe n° du présent Règlement, auprès du Service social de soins primaires de la paroisse où la personne demanderesse a fixé sa résidence. 7.2. Les données figurant dans les demandes ainsi que les documents présentés sont vérifiés par le diplômé en travail social du service social de soins primaires correspondant, lequel, en outre, émet un rapport technique, dans lequel figurent une analyse de la situation et une proposition de programme de travail.
La demande et tous les rapports sont évalués par la Commission des prestations d'assistance sociale, qui est présidée par le ministre compétent en matière d'Affaires sociales ou, par délégation de celui-ci, par le directeur des Services sociaux.
Font en outre partie de cette Commission les diplômés en travail social mentionnés ci-dessus.
Cette Commission peut être assistée par les professionnels et experts que son président estime nécessaires. 7.3. Le ministre compétent en matière de Services sociaux, au vu de la documentation présentée, des rapports et de l'évaluation de ladite Commission, statue sur les demandes, lesquelles, si elles ne sont pas favorables, doivent être motivées. 7.4. S'il est établi que la personne demanderesse a falsifié l'une des données de la demande, la déclaration socio-économique ou toute autre donnée ou document fourni, la demande est rejetée, sans préjudice des actions légales qui peuvent être engagées. 7.5. Contre la décision du ministre compétent en matière de Services sociaux, un recours peut être formé devant le Gouvernement. 7.6. Pour tous les aspects non prévus, il est fait application des dispositions du Code de l'Administration.
Collaboration des entités civiques Le Gouvernement peut conclure des conventions de collaboration avec des entités civiques andorranes qui sont légalement constituées dans la Principauté, ont une expérience reconnue dans le domaine social et réunissent les autres conditions requises qui sont établies dans l'avis de convocation correspondant. La collaboration porte essentiellement sur la prise en charge des cas de personnes ou de familles confrontées à une problématique socio-économique très grave, qui exige impérativement une intervention immédiate pour faire face à la situation d'urgence, toujours selon l'appréciation du diplômé en travail social correspondant du Service social de soins primaires.
Extinction de la prestation 9.1. Les prestations sociales s'éteignent : a. Par l'exécution de la convention ou l'expiration du délai établi. b. Lorsque cessent d'être réunies les conditions qui ont motivé leur octroi ou lorsque sont réunies les conditions nécessaires pour que le bénéficiaire le soit d'autres prestations non compatibles avec celles-ci. c. Lorsqu'il est établi que les données qui ont donné lieu à leur octroi ont été falsifiées, sans préjudice des autres responsabilités qui peuvent en découler. 9.2. Les décisions provisoires de suspension ou d'annulation doivent être notifiées aux bénéficiaires ou aux représentants légaux, lesquels disposent de la faculté de présenter des observations pendant 10 jours ouvrables à compter de leur réception. 9.3. En cas de fourniture de données incorrectes ou fausses par l'usager ayant permis l'accès à la prestation sans réunir les conditions requises établies, cela entraînera l'annulation de la prestation et le remboursement à l'Administration du montant intégral majoré des intérêts légaux).
Actualisation des montants Le Gouvernement peut actualiser annuellement les montants établis dans le présent Règlement, en tenant compte des augmentations du salaire minimum en vigueur.
La validité des pensions de bienfaisance est prolongée jusqu'au 31 décembre 1996.
présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.