Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 1, any 1999 (07/01/1999) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Les articles 36, 37, 40, 42, 43, 44, 50, 283, 342 et 343 du Code pénal sont modifiés et rédigés comme suit :
Les peines principales qui peuvent être prononcées sont les suivantes :
1. Emprisonnement.
2. Arrêt de fin de semaine sans ou avec surveillance électronique, avec le consentement préalable de la personne intéressée.
3. Assignation à domicile sans ou avec surveillance électronique, avec le consentement préalable de la personne intéressée.
4. Admonestation publique ou privée.
5. Amende.
6. Dissolution de la personne morale.
Outre les peines indiquées, les peines suivantes peuvent être prononcées à titre accessoire :
1. Amende, lorsqu'elle n'est pas prononcée comme peine principale.
2. Assignation à résidence, sans ou avec surveillance électronique, avec le consentement préalable de la personne intéressée.
3. Interdiction de séjour.
4. Expulsion définitive ou temporaire des personnes de nationalité étrangère.
5. Confiscation des instruments de l'infraction.
6. Privation des droits de l'autorité parentale.
7. Interdiction temporaire ou définitive de l'exercice des droits civiques, de la profession ou de la fonction.
8. Retrait du permis de conduire, temporaire ou définitif.
9. Retrait temporaire ou définitif du permis de port d'arme.
10. Fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou du local où les faits délictueux ont eu lieu.
11. Interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de crédit et confiscation des chéquiers et des cartes.
12. Publication du jugement. Les peines comprises aux nos 6 à 12 sont prononcées en tenant compte de la nature de l'infraction commise.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Al punt 6, «pàtria potestat» se substitueix per «autoritat parental», amb l'article elidit «l'».
Pour les délits passibles d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à douze ans, la peine minimale pouvant être prononcée est le quart de la peine prévue.
Doivent être intégralement imputés la durée de la détention provisoire, la durée de l'assignation à domicile avec ou sans surveillance électronique et la durée du retrait du permis de port d'armes ou de conduire subis au cours de l'instruction de la cause.
L'arrêt de fin de semaine, sans ou avec surveillance électronique avec le consentement préalable de l'intéressé, a une durée maximale hebdomadaire de 48 heures. Il ne peut être prononcé plus de 30 arrêts de fin de semaine pour un délit, ni plus de 15 pour une contravention.
1. L'assignation à domicile avec ou sans surveillance électronique ne peut excéder six mois lorsqu'elle est prononcée pour des délits, ou deux mois lorsqu'elle est prononcée pour des contraventions.
2. L'assignation à domicile avec surveillance électronique emporte pour le condamné, outre l'obligation de demeurer à son domicile, l'obligation de porter au bras ou à la jambe un bracelet électronique, afin de permettre le contrôle de ses déplacements pendant le délai fixé par le tribunal, et requiert toujours le consentement de la personne condamnée.
3. Les dépenses téléphoniques ou autres générées par l'assignation à domicile avec surveillance électronique sont intégralement à la charge du condamné, sauf si celui-ci ne dispose pas de ressources financières suffisantes.
La peine d'assignation à résidence, sans ou avec surveillance électronique avec le consentement préalable de l'intéressé, emporte l'obligation pour le condamné de demeurer sur le territoire andorran au lieu fixé par le tribunal pendant un délai qui ne peut excéder trois ans, à compter de l'exécution de la peine d'emprisonnement, ou de la date à laquelle le jugement est devenu définitif dans les autres cas.
1. La personne qui ne dénonce pas ou ne porte pas à la connaissance de l'autorité les délits poursuivables d'office compris dans le titre III du livre deuxième, à l'exclusion de ceux du chapitre V, encourt une peine d'emprisonnement de six mois au plus.
2. L'omission de dénonciation des délits poursuivables d'office non compris à l'alinéa précédent est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq mois au plus.
3. Le refus de comparaître en qualité de témoin, après avoir été convoqué pour la deuxième fois, ou la persistance à garder le silence ou dans son refus de déposer en la même qualité, après avoir été de nouveau requis de le faire, ainsi que le manquement à l'obligation de remettre la copie des décisions judiciaires à son destinataire, sont punis d'une peine d'emprisonnement de cinq mois au plus.
4. La publication sans l'autorisation expresse du tribunal des actes d'accusation, des ordonnances, décisions et actes de procédure ou de tout acte procédural, des délibérations internes des tribunaux ou des impressions personnelles de fonctionnaires de l'Administration de la justice, ou la reproduction d'images mentionnée à l'article 156, alinéa deuxième, du Code de procédure pénale, sont punies de peines d'emprisonnement de cinq mois au plus.
Les infractions intentionnelles relatives à la propriété littéraire et artistique établies par l'article 44 du Décret du 25 juin 1971 et les fraudes ou usurpations intentionnelles portant atteinte à la propriété commerciale ou industrielle sont punies d'une peine d'emprisonnement de deux ans au maximum.
Les comportements incriminés à l'article précédent commis par imprudence ne constituent pas un délit, sans préjudice des responsabilités civiles qui peuvent en découler.
présente Loi entre en vigueur à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.