Loi 3/2019, du 17 janvier, de mesures urgentes relatives au bail de logements

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 13, any 2019 (13/02/2019) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1 (abrogé)

Article 2 (abrogé)

Article 3 (abrogé)

Article 4 (abrogé)

Article 5 (abrogé)

Article 6 (abrogé)

Article 7 (abrogé)

Article 8 (abrogé)

Article 9 (abrogé)

Article 10 (abrogé)

Article 11 (abrogé)

Article 12 (abrogé)

Article 13 (abrogé)

Article 14 (abrogé)

Article 15 (abrogé)

Article 16 (abrogé)

Article 17 (abrogé)

Article 18 (abrogé)

Article 19 (abrogé)

Article 20. Ajout d'un paragraphe 13 à l'article 33 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

Un nouveau paragraphe 13 est ajouté à l'article 33 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, lequel a été modifié à son tour par l'article 7 de la Loi 8/2006 , du 21 juin ; l'article 1 de la Loi 6/2011 , du 28 juillet ; l'article 5 de la Loi 16/2012 , du 31 juillet ; et l'article 3 de la Loi 7/2018 , du 17 mai, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et il est rédigé comme suit : « Article 33. Cession obligatoire et gratuite […]

13. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9 ci-dessus, le report ou le fractionnement du montant de la cession économique qui se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrain destiné aux infrastructures, aux équipements collectifs, aux logements de protection publique et aux services publics peut se prolonger au-delà du délai d'un an suivant la date d'achèvement des travaux dans le cas de la construction ou de l'agrandissement d'immeubles dont l'usage principal est celui de logement collectif, à condition que tous les logements de l'immeuble soient destinés à la location résidentielle. Dans ce cas, le délai pendant lequel les comuns peuvent accepter le report ou le fractionnement du montant de la cession économique peut aller jusqu'à :

a) Cinq ans à compter de la date d'achèvement des travaux si le pourcentage de cession obligatoire et gratuite à appliquer est de 5%.

b) De cinq à sept ans et demi à compter de la date d'achèvement des travaux si le pourcentage de cession obligatoire et gratuite est supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%.

c) De sept ans et demi à dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux si le pourcentage de cession obligatoire et gratuite est supérieur à 10%. Dans le cas de la construction ou de l'agrandissement d'immeubles dont l'usage est celui de logement collectif, si une partie est destinée à la location résidentielle et l'autre partie est destinée à la vente, les comuns peuvent accepter le report ou le fractionnement de la part proportionnelle du montant de la cession économique en tenant compte de la surface des logements destinés à la location résidentielle par rapport à la surface totale des logements de l'immeuble. Les unités immobilières prises en compte, conformément aux alinéas précédents, aux fins du report ou du fractionnement de la cession économique, doivent être maintenues sous le régime de la location résidentielle au moins jusqu'à ce que la totalité du montant de la cession économique ait été liquidée. Si, entre-temps, l'une de ces unités immobilières est vendue, ou cesse d'être destinée à la location résidentielle, la part du montant de la cession économique correspondant auxdites unités immobilières doit être préalablement liquidée auprès du comú concerné. Dans le cas contraire, le comú peut exécuter la garantie bancaire offerte afin d'encaisser le montant correspondant au titre de la liquidation de la part du montant de la cession économique. »

Article 21. M odification de l'article 8 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières

L'article 8 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000, est modifié ; cet article a été modifié par l'article 23 de la Loi 1/2006 , du 9 mars, du budget pour l'exercice 2006 ; l'article 24 de la Loi 2/2007 , du 15 mars, du budget pour l'exercice 2007 ; l'article 4 de la Loi 31/2007 , du 20 décembre, d'accompagnement du Projet de loi de budget pour l'exercice 2008, portant actualisation des taux d'imposition de divers impôts et taxes ; et la disposition finale deuxième de la Loi 10/2014 , du 3 juin, portant modification de la Loi de l'impôt général indirect, et il est rédigé comme suit : « Article 8. Taux d'imposition

1. Le taux d'imposition de l'État est de 1%. Ce taux n'est pas applicable lorsque l'acquéreur de l'immeuble se consacre au bail de logements résidentiels et donne à bail l'immeuble acquis pendant au moins cinq ans, conformément aux dispositions de la Loi sur les baux d'immeubles urbains. S'il ne le fait pas ou s'il donne l'immeuble à bail pendant moins de cinq ans, il y a lieu à imposition au titre de cet impôt par application du taux d'imposition, assortie des intérêts de retard.

2. Si les comuns ont établi un impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, le taux d'imposition communal est celui prévu par les ordinacions communales, et il ne peut être inférieur à 0,50 % ni supérieur à 3%. Toutefois, dans l'hypothèse prévue au deuxième alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, les comuns peuvent décider par une ordinació communale de réduire ou de ne pas appliquer ce taux. Dans ce cas, les dispositions qui y sont également établies s'appliquent si l'immeuble n'est pas donné à bail ou s'il l'est pendant moins de cinq ans. »

Article 22. Modification des paragraphes 2 et 5 de l'article 32 de la Loi des finances communales

Les paragraphes 2 et 5 de l'article 32 de la Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales sont modifiés, étant entendu que le paragraphe 5 susmentionné a été modifié par l'article 2 de la Loi 32/2012 , du 22 novembre, portant modification de la Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales, et sont rédigés comme suit : « Article 32. Impôt d'implantation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles […]

2. Fait générateur : Le fait générateur de l'impôt est l'exercice d'une activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle sur le territoire d'une paroisse. Sont des activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un d'entre eux, dans le but d'intervenir dans la production, la réalisation ou la commercialisation de biens et de services. Est également considérée comme activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle, aux fins de l'application du présent impôt, l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), tant par des personnes physiques que par des personnes morales, même lorsque l'inscription au Registre du commerce n'est pas requise conformément à la Loi générale de l'hébergement touristique. […]

5. Base d'imposition : La base d'imposition est déterminée en fonction des mètres carrés de la surface d'exploitation pondérée par un indice de localisation. La surface d'exploitation est la surface totale des locaux destinés à la réalisation de l'activité, exprimée en mètres carrés et, le cas échéant, par la somme de tous leurs niveaux. Lorsque l'activité consiste en l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), la surface d'exploitation correspond à la surface de chacun des logements à usage touristique faisant l'objet de cette exploitation, exprimée en mètres carrés. Toutefois, dans les cas suivants, seuls 40% de la surface au maximum peuvent être pris en compte comme surface d'exploitation :

a) Surface non construite ou découverte affectée au dépôt de matières premières ou de produits de toute nature et, en général, à tout aspect de l'activité concernée, y compris les aspects accessoires ou complémentaires de cette activité, tels que la surface occupée par des voies, des jardins, des zones de sécurité, etc.

b) Surface construite ou couverte des magasins et dépôts de tous types.

c) Surface des parcs de stationnement couverts ou découverts, à condition que l'activité exercée à titre principal ne soit pas une activité de stationnement. Les comuns doivent établir une échelle d'indices de localisation afin de prendre en compte la catégorie du lieu ou de la rue où est implantée chaque activité économique. La valeur des indices de localisation se situe entre 0,5 et

2. Le classement des lieux ou des rues de chaque paroisse est établi dans l'ordonnance fiscale communale, qui distingue un nombre maximal de cinq catégories. […]. »

Article 23. Modification du paragraphe 3 de l'article 34 de la Loi des finances communales

Le paragraphe 3 de l'article 34 de la Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales, lequel a été modifié par la disposition additionnelle deuxième de la Loi 1/2006 , du 9 mars, du budget pour l'exercice 2006, est modifié et rédigé comme suit : « Article 34. Imposition additionnelle de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières […]

3. Les taux d'imposition sont ceux établis par les ordonnances communales et ne peuvent être inférieurs à 0,50 % ni supérieurs à 3%, sauf s'il est décidé de réduire ou de ne pas appliquer ces taux par une ordonnance communale dans l'hypothèse prévue à l'article 8, paragraphe 1, de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières. »

Article 24. Modification de l'article 59 de la Loi de l'impôt général indirect

Il est procédé à la modification de l'article 59 de la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect, lequel a été partiellement modifié par les articles 2 et 3 de la Loi 29/2012 , du 18 octobre, portant modification de la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect ; l'article 8 de la Loi 10/2014 , du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect ; et la disposition finale première de la Loi 15/2015 , du 3 décembre, qualifiée portant modification de la Loi 10/2007 , et qui est rédigé comme suit : « Article 59. Taux d'imposition super-réduit Le taux d'imposition super-réduit est de 0% et s'applique uniquement aux opérations suivantes :

1. Les prestations de services hospitaliers ou d'assistance sanitaire et celles qui s'y rattachent directement, effectuées par des entités parapubliques ou de droit public. Sont considérées comme des prestations de services directement liées aux prestations hospitalières et d'assistance sanitaire celles d'alimentation, d'hébergement, de salle d'opération, de fourniture de médicaments et de matériel sanitaire et autres prestations analogues fournies par les cliniques, les laboratoires, les résidences et autres établissements hospitaliers et d'assistance sanitaire. Le taux super-réduit ne s'étend pas aux opérations suivantes :

a) Les services mentionnés ci-dessus qui ne sont pas fournis aux malades et à leurs accompagnants.

b) Les services vétérinaires.

c) Le bail (location) de biens réalisé par les entités visées au présent paragraphe.

2. L'assistance aux personnes physiques effectuée par des professionnels de la santé ayant une convention en vigueur avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, pour autant que le destinataire y soit affilié ou en soit bénéficiaire et que l'acte soit remboursé, au moins partiellement. Aux fins du présent impôt, ont la qualité de professionnels de la santé ceux qui sont considérés comme tels dans l'ordre juridique ou reconnus par l'Administration générale.

3. Les prestations de services d'assistance sociale et les autres qui s'y rattachent directement, réalisées dans l'exercice des professionnels sociaux, ou par des entités parapubliques, des entités de droit public ou d'autres organismes à caractère social reconnus par l'État, pour autant qu'il s'agisse d'actes effectués par des professionnels ayant une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, détaillées ci-après :

a) Protection de l'enfance et de la jeunesse.

b) Assistance aux personnes âgées.

c) Éducation spécialisée et assistance aux personnes en situation de handicap.

d) Action sociale communautaire et familiale.

e) Réinsertion sociale et prévention de la délinquance.

f) Assistance aux personnes alcooliques et toxicomanes. Aux fins du présent impôt, ont la qualité de professionnels sociaux ceux qui sont considérés comme tels dans l'ordre juridique, ou reconnus par l'Administration générale.

4. L'éducation de l'enfance et de la jeunesse, la garde et la surveillance d'enfants, l'enseignement scolaire, universitaire et de troisième cycle, ainsi que la formation et le recyclage professionnels, réalisés par des entités parapubliques, par des entités de droit public ou par des entités privées autorisées à exercer ces activités. Le taux super-réduit s'étend aux prestations de services directement liées aux services décrits ci-dessus, réalisées par les entreprises d'enseignement ou éducatives elles-mêmes qui fournissent les services mentionnés, ou par des entités ou associations à but non lucratif.

5. Les cours dispensés à titre particulier par des personnes physiques portant sur des matières comprises dans les programmes d'études de tout niveau et degré du système d'enseignement scolaire ou universitaire.

6. Les prestations de services directement liées à la pratique du sport ou de l'éducation physique, fournies aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique par des organismes sans but lucratif tels que des entités de droit public ou parapubliques, des fédérations sportives ou des associations sportives fédérées.

7. Les prestations de services énumérées ci-après lorsqu'elles sont effectuées par des administrations publiques ou parapubliques, des entités de droit public ou des entités ou établissements culturels ou sociaux à but non lucratif :

a) Celles propres aux bibliothèques, archives et centres de documentation.

b) Les visites de musées, galeries d'art, pinacothèques, monuments, sites historiques, jardins botaniques, parcs zoologiques et parcs naturels, et autres espaces naturels protégés présentant des caractéristiques similaires.

c) Les représentations théâtrales, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.

d) L'organisation d'expositions et de manifestations similaires de nature éducative, culturelle ou sociale.

8. Le transport de malades ou de blessés en ambulances ou en véhicules spécialement aménagés à cette fin.

9. Les baux (locations) d'immeubles bâtis ou de parties de ces immeubles destinés exclusivement à l'habitation, et qui sont régis par les dispositions de la Loi sur les baux d'immeubles urbains. Le taux super-réduit s'étend aux places de stationnement, aux annexes accessoires aux places de stationnement et aux meubles, loués conjointement avec ces logements.

10. Les médicaments remboursables par la Caisse andorrane de sécurité sociale.

11. Les transmissions de logements auxquelles aurait correspondu l'application de l'exonération prévue à l'article 4, paragraphe 11, de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, auxquelles s'appliquent les mêmes conditions requises et la même procédure.

12. Les livraisons de timbres et effets timbrés ayant cours légal pour un montant ne dépassant pas leur valeur faciale.

13. Les transmissions effectuées par les administrés en vue du remembrement des terrains dont ils sont propriétaires et qui ont été inclus dans une unité d'aménagement définie dans les plans d'urbanisme paroissiaux, y compris la cession aux comuns de terrains et de biens immeubles autres que des terrains dans le cadre de la cession obligatoire et gratuite, en application des dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et des règlements qui la développent. »

Article 25. Modification du paragraphe 2 de l'article 35 de la Loi générale de l'hébergement touristique

Le paragraphe 2 de l'article 35 de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 35. Autorisation préalable des logements à usage touristique […]

2. L'exploitation directe sans intermédiaires de jusqu'à deux HUT par un même propriétaire est considérée comme un revenu patrimonial et ne requiert pas l'inscription au Registre du commerce. L'exploitation de trois HUT ou plus par un même propriétaire est considérée dans tous les cas comme une activité économique. Ce propriétaire peut demander l'inscription pertinente au registre du commerce en tant qu'entreprise de gestion de logements à usage touristique (EGHUT) ou céder la gestion de ses HUT à une ou plusieurs EGHUT dûment autorisées. La gestion d'un HUT ne peut être confiée qu'à une seule EGHUT. En tout état de cause, l'exploitation d'une ou plusieurs HUT, tant par des personnes physiques que par des personnes morales, est soumise à l'impôt communal d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles, et l'imposition s'effectue en fonction du nombre de mètres carrés de la superficie de chacun des HUT faisant l'objet de l'exploitation, conformément à la réglementation prévue par la Loi des finances communales. […]. »

Article 26. Impôt sur les logements vacants

1. L'impôt sur les logements vacants (IHB) est un impôt exigé par l'Administration générale, de nature extrafiscale et, qui veille à la fonction sociale de la propriété et à l'accès à un logement digne, tout en respectant le droit de propriété des personnes.

2. L'IHB porte sur la propriété de logements vacants, sauf dans les cas où la Loi l'exclut expressément. Est considéré comme logement vacant le logement susceptible d'être donné à bail conformément au titre III de la Loi sur les baux d'immeubles urbains et qui est inoccupé pendant au moins un an, et pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'une des hypothèses exclues de l'imposition. En tout état de cause, sont exclus de l'IHB :

a) Les résidences secondaires à usage familial, de congés payés ou de loisirs.

b) Les biens immeubles affectés à l'exercice d'une activité économique.

c) Les cas de changement de logement pour des raisons professionnelles ou de santé.

d) Les appartements qui sont en vente de manière non équivoque par l'intermédiaire d'une agence immobilière à un prix qui n'est pas supérieur au prix du marché.

3. Sont assujettis en qualité de contribuable de l'IHB les personnes physiques ou morales propriétaires de logements vacants sans motif justifié pendant un an.

4. L'IHB est un impôt périodique dont le fait générateur intervient chaque 31 décembre, tant que le logement ne cesse pas d'être considéré comme vacant. Le fait d'occuper le logement jusqu'à trois mois par an n'empêche pas l'application de l'impôt, sans préjudice des hypothèses exclues visées au paragraphe 2 ci-dessus. Lorsque le logement cesse d'être considéré comme logement vacant, il ne peut être de nouveau déclaré comme logement vacant qu'après l'écoulement d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle il a cessé d'être occupé.

5. La base d'imposition de l'IHB résulte du nombre total de mètres carrés de surface utile de chaque logement vacant.

6. Le taux d'imposition de 100 euros par mètre carré s'applique à la base d'imposition.

7. Les assujettis à l'IHB doivent inscrire les biens concernés au Registre des logements vacants (RHB), présenter l'autoliquidation de l'impôt et effectuer le versement correspondant, dans le délai, au lieu et selon les modalités déterminés par voie réglementaire.

8. L'Administration fiscale doit vérifier la véracité des données déclarées et doit veiller à ce que l'IHB soit correctement appliqué conformément à ce qui est indiqué par voie réglementaire et, en particulier, en tenant compte des obligations de collaboration et d'information nécessaires.

Les personnes physiques et morales, publiques et privées, ainsi que les entités de caractère civil nationales ou étrangères, doivent fournir à l'Administration fiscale toutes sortes de données, rapports, antécédents et justificatifs ayant une portée fiscale, y compris ceux découlant de leurs relations économiques, professionnelles ou financières avec d'autres personnes ou entités et qui sont liés au respect des obligations relatives à l'IHB.

Cette obligation s'étend, entre autres, à toutes les autorités et personnes exerçant des fonctions publiques, au Gouvernement, aux comuns et aux organes qui en dépendent, aux organismes autonomes et aux entités paraétatiques ou de droit public, à toute autre entité publique, aux registres publics, aux entreprises qui fournissent des services de télécommunications et de distribution d'eau, de gaz, de chaleur, de froid et d'énergie, ainsi qu'aux copropriétés telles que définies par la Loi sur la propriété horizontale.

La communication de données à caractère personnel devant être effectuée à l'Administration fiscale conformément aux dispositions du présent article ne requiert pas le consentement de la personne concernée.

Les données, rapports, antécédents et justificatifs obtenus par l'Administration fiscale dans l'exercice de ses fonctions ont un caractère confidentiel et ne peuvent être utilisés que pour appliquer les impôts et taxes dont la gestion effective lui incombe, pour infliger les sanctions qui s'imposent, et pour exercer les autres fonctions que la Loi lui confie.

Ces données ne peuvent être cédées ni communiquées à des tiers, sauf si la cession est régie par une loi ou s'effectue conformément aux accords d'échange de renseignements fiscaux ou aux conventions de double imposition ratifiés par la Principauté d'Andorre ou à la législation en vigueur relative à l'échange de renseignements en matière fiscale, et toujours dans les limites qui y sont établies.

9. En cas de désaccord, la détermination du caractère vacant du logement aux fins de l'IHB doit être effectuée conformément à la procédure établie par voie réglementaire, et toujours conformément aux règles que la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal établit en matière de preuve.

10. L'IHB est un impôt affecté dont le recouvrement doit être intégralement destiné à la promotion directe ou indirecte du logement locatif social ou à prix abordable.

Nota: Només canvia l’apartat 6. La nova redacció diu «s’aplica» en lloc de «s’hi aplica»; s’ha copiat literalment. La data ISO surt del còmput de quinze dies des del 27 de març.

Disposition transitoire première. Dispositions applicables de la Loi sur les baux d'immeubles urbains

Les dispositions de la présente Loi qui modifient ou ajoutent de nouveaux articles à la Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999, s'appliquent aux contrats conclus à compter de la date de son entrée en vigueur, ainsi qu'aux contrats de bail conclus antérieurement à cette date à compter du moment où le contrat est renouvelé par tacite reconduction. Toutefois, les dispositions des articles 10, 11 et 19 de la présente Loi, qui modifient le paragraphe 5 de l'article 26, les paragraphes 5, 7 et 8 de l'article 27 et l'article 56, respectivement, sont d'application immédiate.

Disposition transitoire deuxième. Exonération de certaines conditions requises d'habitabilité

Nonobstant les dispositions des articles 126 et 137 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, partiellement modifiés, dans le cas de l'article 126 par l'article 7 de la Loi 6/11, du 28 juillet, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 ; et dans le cas de l'article 137 par les articles 21 et 22 de la Loi 16/2012 , du 31 juillet, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et sans préjudice des dispositions des règlements d'application de ladite Loi, des permis de réhabilitation ou de rénovation peuvent être accordés à titre transitoire dans les conditions exceptionnelles indiquées à l'alinéa suivant, à condition que la demande soit présentée auprès du comú compétent dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, et que les travaux aient pour objet d'aménager un bâtiment afin qu'il soit intégralement affecté à des logements collectifs sous le régime du loyer résidentiel, avec pour seules exceptions possibles des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, des locaux commerciaux conjointement au rez-de-chaussée et au premier étage et/ou au sous-sol, des parcs de stationnement et/ou des débarras ou entrepôts au sous-sol, et une unique unité immobilière destinée au logement principal du propriétaire du bâtiment.

Dans les cas mentionnés à l'alinéa précédent, le permis de réhabilitation ou de rénovation peut être accordé même si le bâtiment se trouve sous le régime de non-conformité aux règles d'aménagement, étant entendu que les conditions requises d'habitabilité en vigueur à la date de la construction du bâtiment doivent être remplies, même si les travaux de réhabilitation ou de rénovation sont considérés comme des travaux majeurs, et ils sont par ailleurs exonérés du respect des conditions requises minimales relatives aux places de stationnement, aux ascenseurs ainsi qu'à la ventilation et à l'éclairage des escaliers.

Dans les cas mentionnés au premier alinéa, les conditions requises d'efficacité énergétique s'appliquent uniquement aux éléments ponctuels qui font l'objet d'un agrandissement, d'une rénovation ou d'une réhabilitation, et dont les caractéristiques sont réglementées conformément à la réglementation sur l'efficacité énergétique en vigueur au moment du dépôt de la demande.

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables lorsque l'une des unités immobilières du bâtiment est affectée à un usage touristique à la journée, à la semaine ou au mois, ou de manière saisonnière, de sorte qu'aucune des unités immobilières situées dans un bâtiment ayant bénéficié des dispositions précédentes ne peut faire l'objet d'une autorisation administrative de logement à usage touristique.

En outre, l'application des dispositions précédentes est subordonnée à l'affectation de toutes les unités immobilières du bâtiment au loyer résidentiel, avec les exceptions prévues au premier alinéa de la présente disposition transitoire.

La vente de l'une des unités immobilières du bâtiment, ou le fait qu'elles cessent d'être affectées au loyer résidentiel, sauf les exceptions prévues au premier alinéa, exige que, au préalable, la totalité du bâtiment devienne conforme à la réglementation urbanistique applicable au moment où a lieu la vente ou le changement d'affectation.

À titre exceptionnel, peuvent bénéficier du régime transitoire réglementé dans la présente disposition transitoire les bâtiments à usage hôtelier des hébergements touristiques du groupe des appart-hôtels et de la catégorie des appartements touristiques, à condition que les logements sous le régime du loyer résidentiel ne représentent pas plus de 50% du total de la surface affectée à des unités d'hébergement.

En cas de dépassement de ce pourcentage, le bâtiment doit être affecté dans sa totalité à des logements sous le régime du loyer résidentiel conformément aux alinéas précédents.

Aux appart-hôtels et appartements touristiques qui bénéficient de la présente disposition transitoire ne sont pas applicables les articles 6 et 13 de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique en ce qui concerne l'obligation pour les bâtiments d'être constitués dans leur totalité de studios ou d'appartements affectés à l'activité touristique.

Disposition finale première. Publication des textes consolidés

Le Gouvernement est chargé de publier, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999 ; de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 ; de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000 ; de la Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales ; de la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect, et de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, incluant les modifications apportées à ce jour à ces lois.

Disposition finale deuxième. Qualification de la Loi

Le paragraphe 8 de l'article 26 de la présente Loi, qui affecte certaines dispositions de la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles, a le caractère de loi qualifiée. Les autres dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire.

Disposition finale troisième. Entrée en vigueur de la Loi

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, sauf les articles 21 à 26, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.