Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 67, any 2018 (14/11/2018) · Page complète (historique des versions)
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Sont supprimés le paragraphe 1 de l’article 2, le paragraphe 3 de l’article 8, les articles 15, 16, 18 et la disposition additionnelle troisième de la Loi 18/2017 , du 20 octobre, qualifiée des transferts aux communes.
Le paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi 18/2017 , du 20 octobre, qualifiée des transferts aux communes, est rédigé dans les termes suivants : «
1. Aux fins de la présente Loi, il faut entendre par : Routes secondaires : les routes qualifiées comme telles dans la Loi 18/2016 , du 30 novembre, de désignation des routes et de gestion du réseau routier.
Répartition des nuitées par paroisse : répartition en pourcentage entre les paroisses des nuitées de touristes cumulées au cours de l’année, selon la publication du Département de la statistique du Gouvernement prévue dans la présente Loi, qui est déterminée au moyen des inscriptions d’usagers effectuées par les établissements d’hébergement touristique dans le Registre d’occupation des hébergements touristiques (ROAT).
Nombre d’établissements commerciaux : nombre d’établissements commerciaux, tels que définis par l’article 9 de la Loi 12/2013 , du 13 juin, du commerce, ou par la norme qui la remplace à tout moment, inscrits au Registre du commerce et de l’industrie.
Poste : part proportionnelle définie par la présente Loi par rapport au montant total des ressources à répartir entre les communes.
Paramètre de calcul : élément variable en fonction duquel est déterminée la répartition des postes entre les communes.
Population enregistrée : nombre d’habitants de chaque paroisse, selon leur inscription au recensement de la population de chacune des communes.
Population estimée : nombre d’habitants de chaque paroisse, selon la publication du Département de la statistique du Gouvernement établie dans la présente Loi.
Population d’enfants enregistrée : nombre d’habitants de moins de six ans de chaque paroisse, selon leur inscription au recensement de la population de chacune des communes.
Population d’enfants estimée : nombre d’habitants de moins de six ans de chaque paroisse, selon la publication du Département de la statistique du Gouvernement établie dans la présente Loi.
Population de personnes âgées enregistrée : nombre d’habitants de plus de soixante-cinq ans de chaque paroisse, selon leur inscription au recensement de la population dans chacune des communes.
Population de personnes âgées estimée : habitants de plus de soixante-cinq ans dans chaque paroisse, selon la publication du Département de la statistique du Gouvernement établie dans la présente Loi.
Produit intérieur brut annuel : selon son estimation anticipée, exprimée en termes nominaux, publiée par le Département de la statistique en application des prévisions de la Loi du Plan statistique 2017-2020, ou de la norme qui la remplace.
Taux de variation de l’estimation anticipée du produit intérieur brut annuel : différence entre la valeur anticipée du produit intérieur brut annuel (PIB) d’un exercice et le PIB de l’exercice précédent, divisée par le PIB de l’exercice précédent et multipliée par cent, afin d’obtenir le résultat exprimé en pourcentage. »
L’article 8 de la Loi 18/2017 , du 20 octobre, qualifiée des transferts aux communes, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 8. Classification des postes et dotations Le montant total à transférer aux communes est réparti conformément aux dotations et postes suivants :
a) 38% en tant que poste à parts égales, à répartir entre toutes les communes pour le même montant, conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente Loi.
b) 21% en tant que poste de population, à répartir entre toutes les communes proportionnellement à leur population, conformément aux dispositions de l’article 10 de la présente Loi.
c) 16% en tant que poste de territoire, à répartir entre toutes les communes proportionnellement à la superficie de chacune des paroisses, conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente Loi.
d) 12,75% en tant que poste de critères démographiques, à répartir entre toutes les communes proportionnellement à la somme de leur population d’enfants et de personnes âgées, conformément aux dispositions de l’article 12 de la présente Loi.
e) 5,50% en tant que poste de nuitées, à répartir entre toutes les communes proportionnellement à la répartition des nuitées par paroisse, conformément aux dispositions de l’article 13 de la présente Loi.
f) 6,75% en tant que poste de solidarité et de particularités communales, conformément aux dispositions de l’article 17 de la présente Loi. »
L'article 17 de la Loi 18/2017 , du 20 octobre, qualifiée de transferts aux communs, est modifié et rédigé comme suit : « Article 17. Poste de solidarité et particularités communales Les ressources correspondant au poste de solidarité et particularités communales sont réparties entre les communs selon les critères suivants :
i) La moitié du poste est répartie entre tous les communs selon le pourcentage obtenu de manière inversement proportionnelle au nombre d'établissements commerciaux enregistrés dans la paroisse, de sorte que la paroisse comptant le moins d'établissements commerciaux obtient une part plus importante du poste et, inversement, la paroisse comptant le plus d'établissements commerciaux reçoit une part moindre du poste. ii) L'autre moitié du poste est répartie entre les communs en fonction des particularités paroissiales détaillées dans le présent article, selon le système de points suivant :
a) 1 point pour les communs qui, au cours des deux exercices immédiatement précédents, ont exigé des contribuables la totalité des impôts communaux visés à l'article 28 de la Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales, au moyen de liquidations ou d'autoliquidations selon le cas. Les communs doivent communiquer au ministère chargé des finances les modifications normatives relatives à l'exigibilité de ces impôts communaux. L'exigibilité fiscale n'est pas réputée établie aux fins du présent article lorsqu'il en résulte un cas de non-assujettissement, d'exonération ou de taux d'imposition nul, sauf pour l'impôt sur la propriété immobilière applicable aux propriétés non bâties.
b) 1 point pour les communs sur le territoire desquels la somme des longueurs de toutes les routes secondaires dépasse 60 kilomètres.
c) 1 point pour les communs qui disposent, au cours de l'exercice précédent, d'une société publique détenue exclusivement par le Commun, dont les dépenses sont supérieures aux dépenses liquidées par le Commun au cours du même exercice.
d) 1,5 point pour les communs sur le territoire desquels sont situés deux noyaux de population de plus de 2.000 habitants qui sont en outre séparés par une distance supérieure à 15 kilomètres. Conformément aux dispositions de la disposition transitoire première, le poste de solidarité et particularités communales pour les exercices 2018 et 2019 comprend un paramètre supplémentaire en fonction des besoins financiers. La somme des points attribués à chaque commun en application des critères établis au paragraphe précédent détermine pour chaque commun un pourcentage de répartition de cette partie du poste par rapport à la totalité des points attribués à l'ensemble des communs. »
1. Les articles 9, 10, 11, 12 et 13 de la Loi 18/2017 , du 20 octobre, qualifiée de transferts aux communs, commencent par la rédaction suivante : « Les ressources correspondant au poste de […] », qui remplace la mention des ressources d'imputation générale.
2. L'article 9 de la Loi 18/2017 , du 20 octobre, qualifiée de transferts aux communs, est modifié de sorte que le pourcentage de 31% est remplacé par un pourcentage de 38%.
3. L'article 10 de la Loi 18/2017 , du 20 octobre, qualifiée de transferts aux communs, est modifié de sorte que le pourcentage de 26% est remplacé par un pourcentage de 21%.
4. L'article 11 de la Loi 18/2017 , du 20 octobre, qualifiée de transferts aux communs, est modifié de sorte que le pourcentage de 20% est remplacé par un pourcentage de 16%.
5. L'article 12 de la Loi 18/2017 , du 20 octobre, qualifiée de transferts aux communs, est modifié de sorte que le pourcentage de 16% est remplacé par un pourcentage de 12,75%.
6. L'article 13 de la Loi 18/2017 , du 20 octobre, qualifiée de transferts aux communs, est modifié de sorte que le pourcentage de 7% est remplacé par un pourcentage de 5,5%.
L'article 14 de la Loi 18/2017 , du 20 octobre, qualifiée de transferts aux communs, est abrogé.
La disposition additionnelle première de la Loi 18/2017 , du 20 octobre, qualifiée de transferts aux communs, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition additionnelle première. Révision normative Afin de garantir la capacité économique des communs dans l'exercice de leurs compétences, la présente Loi fait l'objet d'une modification, le cas échéant, dans un délai de cinq ans. Le Gouvernement est chargé, au plus tard avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, et après consultation des communs, d'élaborer un rapport d'évaluation du fonctionnement des critères et paramètres de répartition établis dans la présente Loi, en se référant tout particulièrement à la correspondance entre les produits et les dépenses dans l'exercice de leurs compétences, après demande préalable de ces informations aux communs, afin d'établir, le cas échéant, les critères des modifications appropriées ; et de transmettre ce rapport aux communs et au Conseil général pour information. »
La disposition additionnelle deuxième de la Loi 18/2017 , du 20 octobre, qualifiée de transferts aux communs, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition additionnelle deuxième. Informations que doivent fournir les communs Les communs doivent transmettre au ministère chargé des finances, au plus tard au cours de la première quinzaine de mars 2018, les données nécessaires relatives aux indices ou paramètres prévus par la présente Loi concernant l'exigibilité des impôts communaux auprès des contribuables. »
La disposition additionnelle troisième de la Loi 18/2017 , du 20 octobre, qualifiée de transferts aux communs, est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle troisième. Habilitations au Gouvernement Le Gouvernement est habilité à modifier les superficies des paroisses établies dans la présente Loi, conformément aux dispositions des conventions entre communs, des décisions judiciaires définitives ou des traités internationaux signés par la Principauté d'Andorre qui les modifient. Le Gouvernement est habilité à adopter la disposition réglementaire appropriée afin d'établir la classification fonctionnelle et économique des dépenses des communs, en application des prévisions de l'article 18 de la Loi générale des finances publiques, relatif aux états des produits et des dépenses. »
La disposition transitoire première de la Loi 18/2017, du 20 octobre, qualifiée des transferts aux communes, est modifiée et rédigée dans les termes suivants : « Disposition transitoire première. Paramètres de répartition des exercices 2018 et 2019 Uniquement pour les exercices 2018 et 2019, les dotations et paramètres de répartition des transferts aux communes suivants s'appliquent :
1. Les postes de parts égales et de solidarité et particularités communales sont dotés comme suit :
a) le poste de parts égales, 32,75% du montant total à transférer ;
b) le poste de solidarité et particularités communales, 12% du montant total à transférer.
2. Le poste de solidarité et particularités communales, prévu à l'article 17 de la présente Loi, comprend 1 point à imputer aux communes dont l'endettement effectivement utilisé au cours de l'exercice 2015, conformément au rapport émis par la Cour des comptes, dépasse 190% et, en même temps, n'excède pas 200% de la moyenne des produits totaux liquidés dans les budgets correspondant aux trois années civiles immédiatement antérieures à celle de la conclusion des opérations, à l'exclusion de l'endettement lui-même et des produits provenant de l'aliénation du patrimoine, conformément à ce que dispose l'article 47 de la Loi des finances communales concernant le montant maximal de l'endettement. »
1. La division en sections du chapitre troisième de la Loi 18/2017, du 20 octobre, qualifiée des transferts aux communes, est abrogée.
2. Le titre du chapitre troisième de la Loi 18/2017, du 20 octobre, qualifiée des transferts aux communes, est modifié et devient « Postes et critères de répartition ».
3. Le texte consolidé visé à la disposition finale première de la présente Loi renumérote les articles de la Loi 18/2017, du 20 octobre, qualifiée des transferts aux communes, de sorte qu'ils soient consécutifs après les modifications introduites par la présente Loi.
abrogé le Décret du 10 janvier 2018 déterminant les investissements considérés comme durables sur le plan environnemental, social et économique aux fins de la Loi 18/2017, du 20 octobre, qualifiée des transferts aux communes.
Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 18/2017, du 20 octobre, qualifiée des transferts aux communes, intégrant les modifications introduites par la présente Loi.
La présente Loi qualifiée entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa de la Vall, 18 octobre 2018 Vicenç Mateu Zamora Syndic général Nous, les coprinces, la sanctionnons et promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Emmanuel Macron Joan Enric Vives Sicília Président de la République française Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre