Loi 22/2013, du 28 novembre, établissant des mesures de lutte contre les retards de paiement

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 61, any 2013 (27/12/2013) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1.

Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par :

a) l'accord, le contrat ou la convention ayant une portée économique conclu entre entrepreneurs pour la fourniture de travaux, de biens et de marchandises ou pour la prestation de services.

b) l'accord, le contrat ou la convention ayant une portée économique conclu entre l'Administration et un entrepreneur.

Article 2.

Champ d'application

1. Les dispositions de la présente Loi s'appliquent à tous les paiements à effectuer au titre :

a) de transactions conclues dans la Principauté d'Andorre entre entrepreneurs ou entre l'Administration et des entrepreneurs,

b) de transactions conclues à l'étranger entre entrepreneurs, dont l'une des parties est domiciliée dans la Principauté d'Andorre, si, dans cette transaction, une manifestation de soumission à la loi andorrane a été faite de manière expresse.

2. Sont exclus du champ de la présente Loi :

a) Les paiements à effectuer au titre d'opérations auxquelles interviennent des consommateurs ;

b) Les paiements soumis à des procédures de cessation de paiements ou de faillite.

Chapitre deuxième. Délai de paiement, demeure, intérêt et indemnisation

Article 3.

Délai de paiement Dans les transactions visées à l'article 2 de la présente Loi, le délai de paiement échoit :

1. De manière générale :

a) 60 jours après la date à laquelle le débiteur a reçu la facture ou un document équivalent.

b) Si la date de réception de la facture ou du document équivalent est incertaine, 60 jours après la date de réception des marchandises ou de la prestation des services.

c) Si le débiteur reçoit la facture ou le document équivalent avant les biens ou les services, 60 jours après la livraison des biens ou la prestation des services.

d) Si une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de vérifier la conformité des biens ou des services a été prévue par la loi ou par le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou le document équivalent avant la date à laquelle cette acceptation ou vérification a lieu, ou à cette date, 60 jours après la date d'acceptation ou de vérification. Toutefois, le paiement ne pourra pas excéder 60 jours à compter de la date de livraison des biens ou de la prestation des services.

2. Dans le cas visé au point

a) du paragraphe précédent, et lorsque des factures sont regroupées dans une facture récapitulative afin de faciliter le paiement, et pour autant que cette facture porte sur des biens ou des services livrés sur une période n'excédant pas 15 jours, le calcul commence au milieu de la période couverte par la facture récapitulative.

3. Les délais fixés au paragraphe 1 du présent article peuvent être raccourcis par accord entre les parties, auquel cas la demeure se produira, à toutes les fins prévues par la présente Loi, à l'expiration du délai convenu.

4. Les délais fixés au paragraphe 1 du présent article peuvent être prolongés par accord entre les parties jusqu'à un maximum de 90 jours.

Article 4.

Demeure Le débiteur de l'obligation de paiement est en demeure s'il n'a pas effectué le paiement dans le délai et aux conditions fixés à l'article précédent, et pour autant que le créancier ait rempli ses obligations contractuelles et légales. Dans ce cas, la demeure est automatique et se produit sans qu'un avis ou une mise en demeure soit nécessaire. La demeure entraîne le paiement des intérêts prévus à l'article suivant, sauf si le débiteur prouve que le retard de paiement ne lui est pas imputable. Le débiteur n'est pas tenu de payer les intérêts fixés à l'article suivant en cas de compensatio morae, de novation ou d'homologation judiciaire d'un accord de refinancement. Lorsque le débiteur l'est parce que, bien qu'il ait déjà payé d'avance son fournisseur, il n'a pas reçu la livraison de la prestation convenue, il pourra également réclamer la perception de l'intérêt de retard.

Article 5.

Intérêt La demeure entraîne, sur la somme due, la production d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal en vigueur au moment où la demeure se produit.

Article 6.

Indemnisation Lorsque le débiteur est en demeure, outre l'intérêt fixé à l'article précédent, le créancier a le droit de réclamer une indemnisation pour les dépenses raisonnables qu'il a engagées pour le recouvrement de la créance à compter du moment de la demeure. Si la réclamation est supérieure à 30.000 euros, ces dépenses ne pourront pas dépasser 15% du montant dû.

Chapitre troisième. Nullité des clauses abusives

Article 7.

Nullité des clauses abusives Sont nulles les clauses des contrats qui contiennent des conditions abusives en ce qui concerne le délai de paiement des obligations, l'obligation de renoncer à l'indemnisation ou à l'intérêt de retard. En particulier, sont nuls les pactes qui fixent un délai de paiement supérieur à celui prévu à l'article 3.4, ceux qui obligent le créancier à renoncer à l'indemnisation pour frais de recouvrement prévue à l'article 6 ou ceux qui fixent un intérêt de retard inférieur à celui prévu à l'article 5.

Article 8.

Intégration du contrat Le juge qui déclare la nullité d'une clause en raison de son caractère abusif intègre le contrat en disposant d'un pouvoir modérateur sur les droits et obligations des parties.

Disposition transitoire Les.

dispositions de la présente Loi s'appliquent aux transactions conclues après la publication de la présente Loi. Toutefois, et pendant le délai maximal de 24 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les entrepreneurs qui ont conclu un contrat avant l'entrée en vigueur de la présente Loi et qui, pour l'exécution de leurs prestations au titre de celui-ci, ont conclu ou doivent conclure des contrats avec des tiers, peuvent convenir avec ces tiers créanciers de délais de paiement supérieurs à ceux fixés par la Loi. Pour que le présent alinéa soit applicable, les contrats conclus avec des tiers doivent avoir un lien direct avec le contrat conclu avant l'entrée en vigueur de la Loi, que ce soit par la sous-traitance des prestations ou par l'approvisionnement en biens ou services nécessaires à l'exécution de ces prestations.

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur trois mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.