Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, du 4 novembre 1993

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 64, any 1993 (29/11/1993) · Page complète (historique des versions)

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Disposition additionnelle Le.

rapport obligatoire des comuns sur les projets d'intérêt national et les plans sectoriels visés au paragraphe 6 de l'article 4 n'a pas de caractère contraignant lorsque ces instruments ont pour objet :

1. Des établissements scolaires et universitaires.

2. Des équipements culturels (musées, salles d'exposition, bibliothèques, archives, centres culturels, théâtres, auditoriums, et autres ayant le même objet).

3. Des équipements sanitaires (hôpitaux, cliniques, centres de soins primaires, cabinets de consultation, et autres de même nature).

4. Des équipements d'assistance et sociosanitaires.

5. Des équipements sportifs (pavillons, stades, et autres de même nature).

6. Des infrastructures routières et de protection contre les risques naturels.

7. Des bâtiments administratifs.

8. Des équipements énergétiques intégrés, qui comprennent :

9. Des équipements multifonctionnels combinant l'un quelconque des projets et équipements précédents.

Nota: Si la llei objectiu té disposicions transitòries o finals, la disposició addicional s'ha de col·locar davant de la primera d'aquestes; el text facilitat no permet determinar-ho.

Titre I. Dispositions générales

Article 1.

Les Paroisses sont des entités politico-administratives qui composent la structure territoriale de l'État d'Andorre et participent à la formation de la politique nationale au moyen des formes et des institutions constitutionnellement établies. Leurs intérêts sont exprimés, gérés et protégés par les Comuns selon le principe d'autonomie.

Article 2.

1. Les Comuns représentent, gouvernent et administrent les Paroisses. Ce sont des corporations publiques élues démocratique-ment, dotées de la personnalité juridique, de pouvoirs et de compétences propres exercés conformément à la Constitution, à la présente Loi qualifiée et au reste de l'ordre juridique.

2. Les Comuns approuvent et exécutent leur budget, fixent et mettent en œuvre leurs politiques publiques sur le territoire paroissial et gèrent et administrent tous les biens appartenant à la Paroisse, qu'ils relèvent du domaine public communal ou du domaine privé ou patrimonial.

Article 3.

1. Les Comuns, dans leur ressort territorial, jouissent du pouvoir normatif, exécutif et de sanction ainsi que du pouvoir financier et fiscal.

2. Leurs compétences sont déterminées par la présente Loi, sans préjudice de celles qui peuvent faire l'objet d'une délégation selon les dispositions constitutionnelles.

3. Toutes les compétences qui ne sont pas ou prévues par la présente Loi ou déléguées par d'autres lois relèvent de l'État.

4. L'ordre juridique de l'État s'applique à titre supplétif à celui propre à chacun des Comuns.

Titre II. Des compétences et des pouvoirs des Comuns

Chapitre premier. Des compétences

Article 4.

Sont des compétences des Communs, sur le territoire de leur paroisse respective :

1. L'élaboration, le contrôle et la mise à jour du recensement général de la population de la paroisse, conformément aux normes générales de coordination nationale.

2. L'élaboration, la mise à jour et la publication du recensement électoral et des listes électorales, ainsi que toutes les autres fonctions qui, en matière électorale, leur sont attribuées par la Loi qualifiée du régime électoral et du référendum. De même, il appartient aux Communs de procéder à la convocation des assemblées de village et des consultations populaires de portée paroissiale.

3. L'élaboration du cadastre de la paroisse, conformément à la législation nationale. Le cadastre doit être coordonné avec le Registre de la propriété.

4. L'aménagement de leur territoire en ce qui concerne la révision des croix de bornage et des terres communales d'usage collectif (emprius), ainsi que la délimitation des terres communales avec les quarts et avec les particuliers.

5. La réglementation, l'autorisation et l'enregistrement de l'ouverture et de l'établissement d'activités commerciales, industrielles, professionnelles et de services, dans le cadre de la législation nationale.

6. La définition de la politique d'urbanisme de la paroisse dans le cadre de la politique générale de l'État, ainsi que la gestion, la fixation et l'application des plans généraux et partiels d'urbanisation, des conditions de constructibilité et d'habitabilité, des infrastructures routières et de services, et des équipements communaux collectifs.

Les Communs cèdent gratuitement au Gouvernement les terrains de cession obligatoire et gratuite en matière d'urbanisme qui doivent être affectés à la réalisation de projets d'intérêt national et de plans sectoriels.

Ces instruments sont approuvés par le Gouvernement, sur avis préalable des Communs dont le territoire paroissial est concerné par le projet ou le plan.

Lorsqu'il s'agit de projets d'intérêt national ou de plans sectoriels relatifs à l'un des équipements figurant dans la liste contenue dans la disposition additionnelle de la présente Loi, l'avis des Communs est obligatoire mais non contraignant ; dans les autres cas, l'avis des Communs est obligatoire et contraignant.

Si un avis obligatoire et contraignant d'un Commun sur un projet d'intérêt national ou un plan sectoriel est négatif, le Gouvernement ne peut pas l'exécuter, mais il peut soumettre au Conseil général un projet de loi l'autorisant à l'exécuter.

Si la Loi est adoptée, le projet peut être exécuté.

Si, pour quelque motif que ce soit, des terrains appartenant à un Commun ou à un quart qui ont fait l'objet d'une cession gratuite au Gouvernement pour exécuter un projet d'intérêt national ou un plan sectoriel doivent entrer dans le patrimoine d'une personne privée, physique ou morale, ou d'une société à participation de capital public et privé, le Commun ou le quart qui en étaient propriétaires avant la cession ont droit à la rétrocession des terrains cédés et, dans le cas où cette personne ou société doit continuer à en faire usage, à percevoir une compensation financière pour cet usage, calculée au prix du marché.

7. L'administration, la gestion et le gouvernement, en général, des biens du domaine public communal et des biens du domaine privé ou patrimoniaux qu'ils ont acquis, y compris l'utilisation et l'exploitation des ressources naturelles qui s'y trouvent, telles que les coupes de bois, les domaines skiables, les eaux thermales, les eaux et les minéraux. Les Communs mettent gratuitement à la disposition du Gouvernement l'usage des biens communaux nécessaires à l'exécution des projets d'intérêt national et des plans sectoriels approuvés conformément aux conditions requises établies au paragraphe précédent.

8. La déclaration, la conservation, la gestion et l'entretien des parcs naturels communaux et la participation à la conservation, à la gestion et à l'entretien d'autres espaces naturels protégés, dans le cadre de la législation nationale.

9. La construction, l'entretien et l'amélioration des voies publiques urbaines, des routes secondaires, des chemins communaux et de montagne, des places, des jardins, des parcs de stationnement et des aires de stationnement. Le Gouvernement doit assurer le goudronnage des voies publiques et des routes secondaires. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le Gouvernement doit prendre en charge l'entretien de toutes les routes secondaires figurant dans la liste du Décret du Gouvernement du 25 juillet 2007, de désignation des routes secondaires, y compris l'entretien des ronds-points, à l'exception des aménagements paysagers et des éléments d'ornementation installés par le Commun. À ces fins, ne sont pas considérés comme entretien la reconstruction ou le remplacement d'éléments substantiels de la route (chaussées, ponts, murs et autres d'importance similaire) arrivés au terme de leur durée de vie utile. Si les routes secondaires visées au paragraphe précédent subissent des dégâts très graves à la suite d'incidents provoqués par des risques naturels, le Gouvernement doit prendre en charge les travaux nécessaires pour rétablir la circulation dans des conditions de sécurité garanties.

10. La prestation de services publics, de manière directe ou au moyen d'instruments de gestion indirecte ou partagée, dans les domaines suivants :

a) Le captage, le traitement et la distribution des eaux potables et thermales, ainsi que la construction de fontaines publiques.

b) L'éclairage public.

c) La construction, l'exploitation, l'entretien et la conservation des collecteurs d'eaux pluviales et des collecteurs d'eaux usées et égouts. Toutefois, le Gouvernement assume la construction, l'exploitation, l'entretien et la conservation des collecteurs généraux d'eaux usées. Les collecteurs communaux peuvent y être raccordés à condition de transporter uniquement des eaux usées.

d) La construction, la conservation et l'administration des cimetières et la prestation de services funéraires, conformément aux lois applicables.

e) Le nettoyage des voies publiques et des espaces publics.

f) La collecte des déchets urbains et leur transport vers les centres nationaux de valorisation, de transfert ou d'élimination, que le Gouvernement doit fournir, ainsi que la création, l'exploitation, la gestion et la fermeture des déchetteries et des décharges communales, dans les conditions prévues par la Loi.

g) La prestation de services sociaux d'accueil de jour en matière de garderie d'enfants, de foyer pour personnes âgées et de centre de loisirs.

h) L'inspection, le contrôle et la garantie de la bonne coexistence citoyenne sur les voies publiques et dans les espaces publics, par l'intermédiaire des agents de la circulation et des autres agents et corps communaux, en coordination et avec la collaboration de la Police andorrane (Corps de police), et sans préjudice de la compétence générale du Gouvernement en matière d'ordre public. Les Communs peuvent organiser, convoquer et mobiliser le sometent, et exercer les autres compétences en matière de protection civile que leur attribue la Loi.

i) Le nettoyage des torrents uniquement sur les tronçons qui, en milieu urbanisé, sont canalisés, couverts ou assimilés à des canaux d'irrigation.

11. La réglementation des conditions de la circulation urbaine des véhicules et des piétons, avec l'établissement et la définition des zones et des horaires de stationnement, de chargement et de déchargement, ainsi que la signalisation horizontale et verticale qui en découle, en coordination avec l'organe national compétent en matière de gestion du trafic, et sans préjudice des compétences du Gouvernement sur le réseau routier de base. La signalisation par panneaux des rues, des places, des voies publiques et des lieux d'intérêt.

12. L'organisation et la promotion des fêtes traditionnelles.

13. L'organisation et la promotion d'activités à caractère culturel, social, touristique, de loisirs et sportif non scolaire.

14. L'organisation institutionnelle de leurs organes, formes et procédures d'action dans le cadre fixé par la Constitution, la Loi, ainsi que les us et coutumes.

15. Dans le cadre de la politique énergétique, les Communs collaborent aux projets énergétiques nationaux.

16. L'organisation de toute activité et la prestation d'autres services publics appropriés à la satisfaction des besoins et des intérêts de la communauté paroissiale.

Chapitre II. Des pouvoirs et moyens d'exercice des compétences

Section 1. Des pouvoirs normatif, exécutif et de sanction

Article 5.

1. Les Communs exercent leurs compétences au moyen d'ordonnances, de règlements et de décrets, en tant que manifestations de leur pouvoir normatif. Les ordonnances sont des normes de caractère général destinées à la réglementation des matières relevant de leurs compétences et peuvent être développées de manière subordonnée par des règlements. L'approbation de ces deux types de normes relève du conseil du Commun.

2. Les décrets sont des actes administratifs écrits d'application de l'ordre juridique paroissial à des situations et à des personnes déterminées ou déterminables.

3. Les ordonnances, règlements et décrets peuvent faire l'objet d'un contrôle devant la juridiction ordinaire conformément aux dispositions du Code de l'Administration ou de la Loi qui le remplace. En cas de contradiction avec les lois, ces dernières prévalent, sans préjudice de la possibilité de former les recours appropriés devant le Tribunal constitutionnel.

Article 6.

Les normes et actes des Communs, valablement approuvés et publiés, acquièrent pleine force exécutoire au moyen, le cas échéant, de l'imposition de sanctions, d'amendes et de majorations et en procédant à l'exécution forcée directe, en tant que manifestations des pouvoirs exécutif et de sanction qui leur sont propres. En tout état de cause, l'activité de sanction des Communs ou restrictive de droits doit être réglementée par des ordonnances préalables et conformément à la législation générale de l'État.

Section 2. Du pouvoir financier et fiscal

Article 7.

Le pouvoir financier et fiscal des communs découle du pouvoir fiscal originaire de l'État. Néanmoins, et sans préjudice des relations nécessaires de collaboration avec l'État, les facultés attribuées aux communs par la présente Loi en application de l'article 80.2 de la Constitution sont exercées selon le principe d'autonomie.

Article 8.

Dans le cadre du pouvoir financier, il appartient aux communs d'élaborer, d'approuver et d'exécuter le budget communal, ainsi que de fixer et d'exécuter le contrôle comptable et l'audit de leurs comptes, sans préjudice des dispositions de la Loi qualifiée de transferts aux communs et des facultés de vérification et de contrôle de la Cour des comptes.

Article 9.

1. Le pouvoir fiscal des communs se traduit par leur capacité de créer et de réglementer des impôts, des taxes et des contributions spéciales, dans le cadre des dispositions de la présente Loi, et conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal et à la Loi des finances communales. Les communs se voient attribuer toutes les facultés relatives à ces impôts et taxes, ainsi que le pouvoir de sanction.

2. Sont des impôts de portée communale les suivants :

a) L'impôt traditionnel du « foc i lloc », sur la résidence principale.

b) L'impôt sur la propriété immobilière, bâtie et non bâtie.

c) L'impôt sur les revenus locatifs.

d) L'impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.

e) L'impôt sur la construction. La loi peut attribuer aux communs la capacité de créer et de réglementer d'autres impôts, ainsi que la participation à des impôts de portée nationale.

3. Les communs ont le pouvoir de créer et de réglementer des taxes pour l'utilisation privative ou l'exploitation spéciale du domaine public communal, ainsi que pour l'exercice des fonctions administratives et la prestation des services qui leur incombent conformément à l'article 4 de la présente Loi. L'Administration de l'État est exonérée du paiement des taxes pour l'utilisation privative ou l'exploitation spéciale du domaine public, indépendamment de son caractère temporaire ou continu, lorsqu'elle l'utilise pour fournir des services publics ou à des fins de sécurité publique. La loi peut créer d'autres exonérations.

4. Les communs peuvent également créer et réglementer des prix publics pour la prestation de services publics ou l'exercice de fonctions administratives qui ne font pas l'objet d'une demande ou d'une réception obligatoire.

5. Les communs peuvent déléguer à une administration publique ou à des entités publiques de caractère administratif les facultés de gestion, de liquidation de l'impôt, de recouvrement, de contrôle fiscal et le pouvoir de sanction en matière d'impôts et taxes, ainsi que la liquidation et le recouvrement d'autres produits de droit public qui leur reviennent.

Article 10.

En complément des produits des communs, et indépendamment des dispositions de la Loi qualifiée de transferts aux communs, les communs participent au produit de l'impôt qui frappe la détention de véhicules, recouvré par le Gouvernement, conformément à la Loi qui le développe.

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.