Loi 11/2026, du 4 juin, portant approbation du régime juridique applicable aux contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente pour la période 2027-2030

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 70, any 2026 (23/06/2026) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Régime juridique applicable aux contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente conclus au cours de l'année 2021 ou antérieurement

Entre en vigueur le 01/01/2027.

1. Les contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente conclus en vertu du chapitre premier du titre III de la Loi sur les baux d'immeubles urbains et dont la conclusion a eu lieu en 2021 ou antérieurement sont soumis, dès que prend fin le système de prorogations régi par la Loi 24/2023 , du 28 novembre, portant mesures de stimulation et de stabilité du marché des baux de logements, au régime juridique suivant :

a) Les contrats conclus au cours de l'année 2012 ou antérieurement ou les contrats dont le prix est inférieur ou égal à 6 euros par mètre carré peuvent être tacitement prorogés conformément aux dispositions de la Loi sur les baux d'immeubles urbains ou peuvent être résiliés, à l'initiative de la partie bailleresse, à l'expiration de la prorogation correspondante, moyennant un préavis d'au moins six mois. En cas de conclusion d'un nouveau contrat avec la même partie locataire ou avec un tiers, cas dans lesquels la durée minimale de l'un ou l'autre de ces contrats est de cinq ans, le loyer qui en résulte peut être augmenté au maximum des pourcentages établis aux articles 2 ou 3 de la présente Loi.

b) Les contrats conclus au cours des années 2013, 2014 ou 2015 ou les contrats dont le prix, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, est inférieur ou égal à 7 euros par mètre carré font l'objet d'une prorogation légale d'un an, qui prend fin en 2028, et le loyer peut être actualisé pendant cette année de prorogation, au maximum, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'année civile précédente. À l'expiration de cette prorogation et au cours de l'année 2028, ces contrats peuvent être tacitement prorogés conformément aux dispositions de la Loi sur les baux d'immeubles urbains ou peuvent être résiliés, à l'initiative de la partie bailleresse, moyennant un préavis d'au moins six mois. En cas de conclusion d'un nouveau contrat avec la même partie locataire ou avec un tiers, cas dans lesquels la durée minimale de l'un ou l'autre de ces contrats est de cinq ans, le loyer qui en résulte peut être augmenté au maximum des pourcentages établis aux articles 2 ou 3 de la présente Loi.

c) Les contrats conclus au cours des années 2016, 2017 ou 2018 ou les contrats dont le prix, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, est inférieur ou égal à 8 euros par mètre carré font l'objet d'une prorogation légale de deux ans, qui prend fin en 2029, et le loyer peut être actualisé une fois par an pendant ces années de prorogation, au maximum, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'année civile précédente. À l'expiration de cette prorogation et au cours de l'année 2029, ces contrats peuvent être tacitement prorogés conformément aux dispositions de la Loi sur les baux d'immeubles urbains ou peuvent être résiliés, à l'initiative de la partie bailleresse, moyennant un préavis d'au moins six mois. En cas de conclusion d'un nouveau contrat avec la même partie locataire ou avec un tiers, cas dans lesquels la durée minimale de l'un ou l'autre de ces contrats est de cinq ans, le loyer qui en résulte peut être augmenté au maximum des pourcentages établis aux articles 2 ou 3 de la présente Loi.

d) Les contrats conclus au cours des années 2019, 2020 ou 2021 font l'objet d'une prorogation légale de trois ans, qui prend fin en 2030, et le loyer peut être actualisé une fois par an pendant ces années de prorogation, au maximum, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'année civile précédente. À l'expiration de cette prorogation et au cours de l'année 2030, ces contrats peuvent être tacitement prorogés conformément aux dispositions de la Loi sur les baux d'immeubles urbains ou peuvent être résiliés, à l'initiative de la partie bailleresse, moyennant un préavis d'au moins six mois. En cas de conclusion d'un nouveau contrat avec la même partie locataire ou avec un tiers, cas dans lesquels la durée minimale de l'un ou l'autre de ces contrats est de cinq ans, le loyer qui en résulte peut être augmenté au maximum des pourcentages établis aux articles 2 ou 3 de la présente Loi.

2. Les clauses qui modifient au détriment de la partie locataire les règles du présent article sont nulles et réputées non écrites, sans préjudice de constituer une infraction administrative, conformément à la Loi sur les baux d'immeubles urbains ou à la présente Loi.

3. Lorsqu'une clause contraire aux dispositions du présent article a été stipulée et que la partie bailleresse a perçu un loyer supérieur, il en résulte une créance au profit de la partie locataire, que celle-ci peut déduire de la mensualité suivante, de sorte qu'elle est libérée de l'obligation de paiement du loyer jusqu'à compensation de la créance ainsi née. Le paiement des loyers mensuels suivants est automatiquement ajusté aux dispositions du présent article, sans que cela constitue un motif de défaut de paiement et sans préjudice de l'application du régime de sanctions correspondant.

4. La partie bailleresse doit informer de manière probante la partie locataire de sa volonté de renouveler le contrat de bail ou de le résilier, lorsque le présent article le permet, au moins six mois avant la date d'échéance de l'annuité contractuelle correspondante.

5. Le régime juridique régi par les paragraphes précédents du présent article n'est pas applicable aux contrats de bail de logements dans lesquels se présente l'une des circonstances suivantes :

a) Le loyer mensuel du logement concerné est égal ou supérieur à 2.500 euros. Ce loyer se rapporte exclusivement au prix du logement, et sont exclus du calcul le prix des places de stationnement, des débarras ou de toute fourniture liée au contrat de bail.

b) Le logement est une maison individuelle.

c) Le contrat de bail de logement à usage résidentiel et permanent a été conclu au profit d'une personne titulaire d'une autorisation de résidence sans activité lucrative.

d) En application de l'article 127 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme en vigueur, ou de la disposition correspondante, des travaux relatifs à la sécurité, à la salubrité et à l'hygiène doivent être exécutés, qui empêchent que le logement continue d'être occupé. Ces travaux doivent constituer des opérations soumises à permis préalable conformément à l'article 134 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme en vigueur ou de la disposition correspondante, et l'incompatibilité entre l'exécution des travaux et l'occupation de l'immeuble doit être mentionnée dans l'étude de sécurité et santé au travail et dans le projet de sécurité et santé signés par la maîtrise d'œuvre, l'entreprise contractante et l'entreprise de prévention des risques professionnels. La partie bailleresse doit communiquer sa volonté de résilier le contrat de bail pour ce motif au moins six mois avant la date d'expiration du contrat et doit joindre une copie de l'octroi du permis, ainsi qu'un certificat signé par la maîtrise d'œuvre, l'entreprise contractante et l'entreprise de prévention des risques professionnels attestant l'incompatibilité des travaux avec l'occupation du logement. Le permis de construire doit indiquer le délai pour commencer les travaux, qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la date d'expiration du contrat.

e) La partie bailleresse souhaite reprendre le logement loué pour l'affecter à son usage propre ou à celui de membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance, à tout moment de la période d'applicabilité de la présente Loi.

Afin de garantir que le logement est affecté à l'usage propre ou à celui de membres de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance, la partie bailleresse doit le notifier à la partie locataire au moins six mois avant la date d'échéance de l'annuité et doit justifier le lien de parenté correspondant, et joindre une déclaration sur l'honneur relative à l'affectation du logement signée par elle et, le cas échéant, par le membre de la famille au profit duquel le logement est affecté.

La partie locataire, au moment où l'extinction du contrat de bail pour ce motif lui est notifiée, doit en informer le ministère compétent en matière de logement, par l'intermédiaire du Service des démarches du Gouvernement, au moyen d'une demande générique, qui doit être accompagnée de la notification effectuée par la partie bailleresse et, le cas échéant, de la justification du lien de parenté.

Afin de garantir que l'immeuble est affecté à un logement habituel, la partie bailleresse ou, le cas échéant, la partie locataire membre de la famille doit justifier auprès du ministère compétent en matière de logement, dans un délai de trente jours calendaires après la reprise du logement, le changement de recensement correspondant et la souscription des fournitures de base, ainsi que la conclusion écrite du contrat de bail ou, le cas échéant, la cession à titre gratuit.

L'usage propre ou la cession du logement au profit des membres de la famille visés au premier alinéa du présent paragraphe doivent être d'une durée minimale de cinq ans, sauf si cette durée minimale ne peut être respectée pour une cause de force majeure, de séparation, de divorce, d'accident ou de maladie de la partie bailleresse ou du membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.

En cas de non-respect de la période de cinq ans définie à l'alinéa immédiatement précédent, la partie bailleresse doit de nouveau affecter le bail au profit de tiers.

Le loyer découlant du nouveau contrat de bail doit être d'un montant inférieur ou égal à celui qui était appliqué avant l'affectation du logement concerné à l'usage propre ou au profit de membres de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.

Toutefois, la partie bailleresse peut actualiser le loyer du nouveau contrat de bail en fonction de l'indice général des prix à la consommation cumulé pendant les années au cours desquelles le logement a été affecté à l'usage propre ou au profit de membres de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.

Aux fins prévues au présent article, on entend par fournitures de base l'électricité, l'eau et le chauffage.

Cette exception peut être invoquée par des personnes morales ayant agi dans le contrat de bail en qualité de partie bailleresse, à condition que la reprise du logement soit destinée à des associés ou actionnaires, ou à des membres de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance de ces associés ou actionnaires, et que soient justifiés la qualité d'associé ou d'actionnaire et, le cas échéant, le lien de parenté avec la personne destinataire du logement.

f) La partie bailleresse souhaite reprendre le logement loué pour le louer à son tour au profit d'une personne salariée engagée par la partie bailleresse. La personne salariée doit avoir sa résidence légale et permanente dans le pays et la relation de travail doit avoir une ancienneté d'au moins deux ans, sauf s'il s'agit de personnel qualifié et que le contrat de travail a été conclu avec une clause de maintien dans l'emploi d'au moins cinq ans.

g) La partie bailleresse a vendu le logement objet du bail et la partie acheteuse l'a acquis pour y établir sa résidence habituelle et permanente, à tout moment de la période d'applicabilité de la présente Loi. Pour exercer cette faculté, la partie acheteuse doit avoir notifié sa volonté d'affecter le logement à sa résidence habituelle et permanente au moment où elle communique l'acquisition du logement et la subrogation dans les droits et obligations de l'ancien propriétaire. Cette notification doit respecter au minimum un préavis de six mois avant la date d'échéance de l'annuité du contrat. Une fois la possession du logement recouvrée et dans un délai de trente jours suivants, la partie acheteuse doit justifier auprès du ministère responsable du logement qu'elle a affecté l'immeuble à l'établissement de sa résidence habituelle et permanente au moyen du certificat de résidence communal et de la souscription des fournitures de base. L'absence de présentation de cette documentation ou le non-respect de l'obligation d'affecter le logement à l'établissement de la résidence habituelle et permanente du nouveau propriétaire constituent une infraction administrative conformément à la Loi sur les baux d'immeubles urbains ou à la présente Loi.

h) La partie bailleresse a notifié par écrit et de manière probante à la partie locataire sa volonté de résilier le contrat de bail du logement pour expiration du délai convenu avant l'entrée en vigueur de la Loi 18/2019 , du 15 février, du budget pour l'exercice 2019.

i) L'extinction du contrat de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente résulte de la volonté expresse de la partie locataire de ne pas renouveler le contrat, dûment communiquée à la partie bailleresse dans les délais établis par la Loi sur les baux d'immeubles urbains. Il incombe à la partie bailleresse de justifier par écrit que le non-renouvellement du contrat est imputable à la volonté de la partie locataire, à la demande de l'Administration, si elle en est requise.

j) Le logement est libéré pour une cause imputable à la partie locataire.

6. Dans les cas prévus au paragraphe cinq ci-dessus, à l'exception des lettres e et g , la partie bailleresse peut conclure un nouveau contrat de bail avec un tiers en fixant librement le loyer, sans que les pourcentages maximaux d'augmentation prévus aux articles 2 ou 3 de la présente Loi soient applicables.

Article 2. Actualisation des loyers en cas de conclusion d’un nouveau contrat de bail d’habitation

Entre en vigueur le 01/01/2027.

Lorsque survient l’expiration d’un contrat de bail d’habitation conformément à l’article 1 de la présente Loi, en cas de conclusion d’un nouveau contrat de bail d’habitation avec le même preneur ou avec un tiers, le loyer applicable peut être augmenté au maximum des pourcentages suivants, compte tenu du prix au mètre carré du contrat expiré à la date de conclusion du nouveau contrat et de la répercussion annuelle maximale imputable pendant la durée du nouveau contrat : Prix au mètre carré du contrat antérieur Répercussion annuelle pendant les cinq années de la durée du nouveau contrat Inférieur ou égal à 7 €/m 2 6% chaque année + IPC Supérieur à 7 €/m 2 et inférieur ou égal à 8 €/m 2 5% chaque année + IPC Supérieur à 8 €/m 2 et inférieur ou égal à 9 €/m 2 4% chaque année + IPC Supérieur à 9 €/m 2 et inférieur ou égal à 10 €/m 2 3% chaque année + IPC Supérieur à 10 €/m 2 et inférieur ou égal à 12 €/m 2 2% chaque année + IPC Supérieur à 12 €/m 2 1% chaque année +IPC

Article 3. Actualisation des loyers pour les contrats de bail de logements dont le prix au mètre carré est inférieur au prix abordable du parc public

Entre en vigueur le 01/01/2027.

1. En ce qui concerne les contrats de bail d’habitation dont le prix au mètre carré est inférieur au prix abordable du parc public de la paroisse correspondante, une fois le contrat expiré conformément à l’article 1 de la présente Loi, en cas de conclusion d’un nouveau contrat de bail d’habitation avec le même preneur ou avec un tiers, le loyer peut être augmenté, au maximum, pendant les trois premières annuités du contrat, proportionnellement et par tiers, jusqu’à atteindre le prix abordable du parc public de logements de la paroisse où se situe le logement loué, indépendamment de l’augmentation applicable annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation de l’année civile précédente.

2. À partir de la quatrième annuité, le loyer ne peut être actualisé qu’en fonction de l’indice des prix à la consommation applicable annuellement, sauf s’il en résulte dans chaque cas un montant inférieur à celui qui découlerait de l’application du système d’augmentation prévu à l’article 2 de la présente Loi. Dans ce cas, le loyer peut être augmenté pendant ces deux dernières annuités jusqu’au montant qui correspondrait en application du système mentionné à l’article 2 de la présente Loi.

Article 4. Éléments et définitions de base pour déterminer le prix au mètre carré

Entre en vigueur le 01/01/2027.

1. Pour déterminer le prix au mètre carré, seule la surface prise en compte doit être considérée, à l’exclusion du prix des places de stationnement, des débarras et de toute fourniture liée au contrat de bail.

2. Aux fins de la présente Loi, on entend par surface prise en compte la surface construite de l’unité immobilière, sans répercussion des parties communes, inscrite au cadastre ou au certificat d’habitabilité correspondant. Lorsque l’unité immobilière dispose d’espaces qui, en raison de leur usage ou de leurs caractéristiques constructives et fonctionnelles, doivent être évalués de manière indépendante, la surface de ces espaces est prise en compte de la manière suivante : Type d’espace Coefficient de pondération Terrasse couverte privative (espace extérieur couvert ouvert au moins d’un côté) 0,50 Terrasse non couverte privative (espace extérieur non couvert) 0,30 Balcon 0,25 Cour privative à usage exclusif 0,30 Porche couvert (espace extérieur couvert avec accès direct au logement) 0,40 Galerie fermée non climatisée (fermeture légère à usage auxiliaire) 0,60 Débarras dans le même immeuble 0,25 Débarras avec accès direct depuis le logement 0,30

3. Lorsque le loyer du logement inclut des places de stationnement ou des services et fournitures complémentaires sans qu’ils soient ventilés, ces places ainsi que les services et fournitures sont déduits du loyer indiqué dans le contrat, pour autant qu’il n’existe pas de compteurs individuels ou que la consommation ne puisse être individualisée, conformément aux prix fixés dans la convocation relative à l’aide au logement locatif en vigueur à tout moment.

Article 5. Régime des sanctions

Entre en vigueur le 01/01/2027.

1. Constitue une infraction grave : Conclure un nouveau contrat de bail d’habitation avec le même preneur ou avec un tiers dans lequel le loyer convenu est supérieur à celui qui résulte de l’application des pourcentages maximaux fixés aux articles 2 et 3 de la présente Loi.

2. Cette infraction est sanctionnée par une amende d’un montant équivalent à 50% de l’annuité du loyer selon le montant figurant dans le nouveau contrat de bail conclu, ainsi que par l’obligation d’adapter le loyer de ce contrat au montant maximal conformément aux articles 2 et 3 de la présente Loi et par la compensation du loyer payé en excédent par le preneur conformément au paragraphe 3 de l’article 1.

3. Constitue une infraction très grave : Adopter tout comportement qui empêche la prorogation des contrats de bail d’habitation à titre de résidence habituelle et permanente régie par la présente Loi en l’absence de l’une des causes permettant de ne pas appliquer le régime juridique établi à l’article 1 et, en conséquence, considérer le contrat de bail comme résilié.

4. Le présent régime des sanctions est soumis au régime juridique établi au chapitre quatrième du titre III de la Loi sur les baux d’immeubles urbains en vigueur.

Article 6. Affectation du parc résidentiel

Entre en vigueur le 01/01/2027.

Il est interdit d’affecter des logements résidentiels à des activités économiques de personnes non résidentes. Ces activités doivent être exercées dans des locaux commerciaux, des espaces de coworking ou d’autres immeubles affectés à des activités économiques.

Disposition additionnelle. Prix abordable du parc public de logements par paroisse

Entre en vigueur le 01/01/2027.

1. Aux seules fins de l’application du régime juridique établi à l’article 3 de la présente Loi, les prix abordables suivants par paroisse sont pris en compte : Paroisse Prix/m 2 Canillo 7,95 € Encamp 9,47 € Ordino 8,81 € La Massana 9,56 € Andorra la Vella 10,70 € Sant Julià de Lòria 9,22 € Escaldes-Engordany 10,70 €

2. Ces prix font l’objet d’une actualisation, une fois par an, en fonction de l’indice des prix à la consommation.

Disposition transitoire première.

Entre en vigueur le 01/01/2027.

Le régime juridique établi à l’article 1 de la présente Loi est en vigueur pour la période 2027-2030, indépendamment de l’année au cours de laquelle intervient, le cas échéant, la résiliation du contrat.

Disposition transitoire deuxième.

Afin de garantir un processus de transition assorti de garanties, le bailleur peut communiquer au preneur la décision de renouveler ou d’éteindre le contrat conformément à la présente Loi à partir du moment où celle-ci est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre , et en respectant en tout état de cause le préavis minimal de six mois avant la date d’échéance du contrat.

Disposition transitoire troisième.

Entre en vigueur le 01/01/2027.

Les comuns disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi pour inscrire et enregistrer les contrats de bail de logement dont ils disposent déjà dans leurs archives au Système d'information des contrats de bail (SICAR).

Disposition transitoire quatrième.

Entre en vigueur le 01/01/2027.

Au cours de l'année 2027, l'actualisation du loyer du nouveau contrat de bail qui peut être conclu conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 1 de la présente Loi s'effectue conformément aux dispositions de l'article 2 ou 3 de la présente Loi, sous réserve que, durant la première année de répercussion du nouveau loyer, le pourcentage correspondant à l'indice général des prix à la consommation ne puisse pas dépasser 2,5%. Cette réserve n'est pas applicable aux contrats faisant l'objet d'une prorogation tacite ou légale, lesquels peuvent être actualisés conformément à l'indice général des prix à la consommation correspondant à l'année 2026.

Disposition abrogatoire Au.

Entre en vigueur le 01/01/2027.

moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui s'opposent à son contenu et, en particulier, sont abrogées les dispositions suivantes de la Loi 15/2021 , du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement :

Disposition finale première. Modification de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé des baux d'immeubles urbains

Entre en vigueur le 01/01/2027.

1. Le paragraphe 5 de l'article 31 de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé des baux d'immeubles urbains, est modifié et rédigé comme suit : « Article 31 5. […] Il y a activité insalubre lorsque la partie preneuse, par son comportement dans l'immeuble loué ou dans les parties communes du bâtiment, par action ou par omission, provoque ou peut provoquer, même à long terme, des dommages ou préjudices susceptibles d'avoir des répercussions plus ou moins graves sur la santé des personnes. La partie preneuse est également responsable des actions accomplies par les personnes auxquelles elle permet l'accès à l'immeuble loué, pour les activités immorales, dangereuses, incommodes ou insalubres qu'elles provoquent. »

2. Le paragraphe 6 est ajouté à l'article 31 de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé des baux d'immeubles urbains, et est rédigé comme suit : «

6. Que la partie preneuse ait été sanctionnée pour avoir commis, dans un délai d'un an, deux infractions administratives dans le domaine de la sécurité publique à l'intérieur du bâtiment dans lequel est situé le logement. »

3. L'article 42 de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé des baux d'immeubles urbains, est modifié et rédigé comme suit : «

1. La durée du bail de logements à usage de résidence habituelle et permanente ne peut être inférieure à cinq ans, sauf s'il a été convenu dans le contrat que le bailleur peut reprendre l'immeuble loué dans un délai qui ne peut être inférieur à deux ans pour l'affecter à son usage propre ou à celui de ses parents au premier ou au deuxième degré par consanguinité, adoption ou alliance.

Le délai court à compter de la date de conclusion du contrat ou de la date de mise à disposition du logement, si elle est postérieure.

Si la partie bailleresse fait usage de cette faculté, elle doit le notifier à la partie preneuse au moins six mois avant la date d'échéance de l'annuité et la partie preneuse doit en informer le ministère compétent en matière de logement, par l'intermédiaire du Service des démarches du Gouvernement, au moyen d'une demande générique, qui doit être accompagnée, le cas échéant, de la notification effectuée par la partie bailleresse avec la justification du lien de parenté.

Afin de garantir que l'immeuble est affecté à l'usage de logement habituel, la partie bailleresse ou, le cas échéant, la partie preneuse ou cessionnaire familiale doit justifier auprès du ministère compétent en matière de logement, dans un délai de trente jours calendaires après la reprise du logement, le changement de recensement correspondant et l'immatriculation des fournitures de base, ainsi que la conclusion écrite du contrat de bail ou, le cas échéant, la cession à titre gratuit.

L'usage propre ou la cession du logement en faveur des parents indiqués au premier alinéa du présent paragraphe doivent être d'une durée minimale de cinq ans, sauf si cette durée minimale ne peut être respectée pour une cause de force majeure, de séparation, de divorce, d'accident ou de maladie de la partie bailleresse ou du parent au premier ou au deuxième degré par consanguinité, adoption ou alliance.

En cas de non-respect de la durée de cinq ans définie à l'alinéa immédiatement précédent, la partie bailleresse doit à nouveau affecter le bail en faveur de tiers.

Le loyer découlant du nouveau contrat de bail doit être d'un montant inférieur ou égal à celui qui était appliqué avant l'affectation du logement concerné à l'usage propre ou en faveur de parents au premier ou au deuxième degré par consanguinité, adoption ou alliance.

Toutefois, la partie bailleresse peut actualiser le loyer du nouveau contrat de bail en fonction de l'indice général des prix à la consommation cumulé pendant les années au cours desquelles le logement a été affecté à l'usage propre ou en faveur de parents au premier ou au deuxième degré par consanguinité, adoption ou alliance.

Aux fins prévues au présent article, on entend par fournitures de base l'électricité, l'eau et le chauffage.

Cette exception peut être invoquée par les personnes morales ayant agi en qualité de partie bailleresse dans le contrat de bail, pour autant que la reprise du logement soit destinée à des associés ou à des actionnaires, ou à des parents au premier ou au deuxième degré par consanguinité, adoption ou alliance de ces associés ou actionnaires, et que la qualité d'associé ou d'actionnaire et, le cas échéant, le lien de parenté avec la personne destinataire du logement soient justifiés. […]

3. À l'expiration de la durée minimale de validité, le contrat est reconduit tacitement par périodes d'un an, sauf si une partie avise l'autre partie de sa volonté d'y mettre fin au moins six mois avant la fin de la durée principale ou de l'une quelconque des reconductions. Cette reconduction ne produit pas d'effets si la partie preneuse n'est pas à jour de ses obligations. »

4. Un chapitre troisième bis est ajouté à la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, et est rédigé comme suit : « Chapitre troisième bis. Système d'information des contrats de bail (SICAR) Article 51 bis. Système d'information des contrats de bail (SICAR)

1. Le Système d'information des contrats de bail (SICAR) est un registre informatique à caractère administratif des contrats de bail de logements à usage de résidence habituelle et permanente, qui relève du ministère chargé du logement et dans lequel doit être enregistré le contrat de bail de logement et doivent être inscrites les données relatives aux contrats conclus entre la partie bailleresse et la partie preneuse portant sur les logements situés dans la Principauté d'Andorre.

2. Ce système a pour finalité de faciliter l'élaboration de l'activité statistique liée au marché locatif du Département de la statistique et l'exercice des compétences attribuées au ministère chargé du logement.

3. Le ministère chargé du logement dispose d'une habilitation spécifique pour accéder aux données contenues dans les contrats de bail de logement et pour traiter ces données. La licéité du traitement de ces données repose sur l'exécution d'une mission d'intérêt public. Ce traitement est nécessaire pour analyser le marché locatif du logement et évaluer périodiquement le plan pour le droit au logement et, plus précisément, pour connaître avec exactitude les dynamiques du marché qui affectent l'accès à un logement.

4. En vertu du principe d'interopérabilité, le SICAR peut être alimenté par d'autres sources administratives relatives aux logements, telles que, de manière non exhaustive, le Registre informatique des cédules et certificats d'habitabilité, le Registre statistique du territoire, le Registre de la qualification de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, le Registre du code des bâtiments de sécurité des installations (CESI) et le Registre national d'identification des logements.

5. Le Gouvernement, en tant que responsable du traitement des données, garantit la confidentialité des données personnelles, ainsi que le droit à l'honneur et à l'intimité personnelle et familiale des personnes concernées.

6. Le droit d'accès au SICAR est soumis aux dispositions de la Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles.

7. Les données doivent être conservées conformément à la réglementation applicable en matière de conservation des archives et de gestion des documents.

8. Compte tenu de la finalité d'intérêt public du traitement de ces données, le droit d'opposition et d'effacement des données par la personne intéressée n'est pas applicable. Toutefois, la personne intéressée a le droit d'exercer le droit d'accès et de rectification. Elle a également le droit d'exercer le droit à la limitation du traitement pour autant que l'objet de la limitation n'empêche pas la réalisation des finalités susmentionnées. Article 51 ter. Inscription et enregistrement au SICAR

1. Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé qui sont preneuses de logements doivent remettre au Commun de résidence une copie intégrale du contrat de bail.

2. Les communs sont tenus d'inscrire et d'enregistrer au SICAR les contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente au moment où la partie preneuse demande à être recensée au registre de la population. »

5. Le paragraphe 1 de l'article 53 de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, est modifié et rédigé comme suit : «

1. Constitue une infraction administrative légère :

a) Présenter hors du délai de 30 jours les documents justifiant la reprise de la chose louée en faveur de la partie bailleresse, ou de parents au premier ou au deuxième degré par consanguinité, adoption ou alliance, consistant dans le changement de recensement, l'immatriculation des fournitures de base et, le cas échéant, la conclusion écrite du contrat de bail ou la cession à titre gratuit pour une durée minimale de cinq ans.

b) Ne pas respecter l'obligation de remettre le contrat de bail conformément aux dispositions de l'article 51 ter de la présente Loi. »

6. Les lettres a et c de l'article 55 de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, sont modifiées et un alinéa final y est ajouté, et l'article est rédigé comme suit : « […]

a) Infraction légère : avertissement écrit. L'infraction prévue à la lettre b de l'article 53.1 de la présente Loi est sanctionnée d'une amende pouvant aller jusqu'à 600 euros. […]

c) Infraction très grave : amende d'un montant équivalant à 100% de l'annuité du loyer que versait la partie preneuse au moment de la résiliation du contrat de bail et interdiction de contracter avec l'Administration publique pendant une période de deux ans et de recevoir toute aide ou subvention publique pendant une période de trois ans, assorties de l'obligation de mettre le logement sur le marché locatif pendant une période minimale de cinq ans, pour autant que cela soit possible. Le loyer de ce nouveau contrat de bail doit être inférieur ou égal à celui qui était appliqué avant l'affectation du logement concerné à l'usage propre ou en faveur de parents jusqu'au deuxième degré par consanguinité, adoption ou alliance, ou à celui qui était appliqué avant la reprise du logement dans le cas prévu au paragraphe 4 de l'article 53. Les infractions graves et très graves, le cas échéant, outre la sanction pécuniaire prévue aux paragraphes précédents, entraînent l'obligation pour l'auteur de l'infraction d'indemniser la partie preneuse d'un montant équivalant au montant du nouveau dépôt de garantie qu'elle a dû verser, déduction faite du montant du dépôt de garantie restitué, aux honoraires de l'agence, le cas échéant, et aux frais de transfert et de déménagement pour autant qu'ils soient dûment justifiés, ainsi qu'à la différence de loyer du nouveau contrat par rapport au contrat résilié, calculée sur une période de six mois. »

Disposition finale deuxième. Modification de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000

Entre en vigueur le 01/01/2027.

La lettre b du paragraphe 11 de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000, est modifiée et rédigée comme suit : «

b) […] L'acquéreur doit occuper le logement dans un délai maximal de huit mois après la date d'acquisition. Toutefois, si, au moment de l'achat, le logement est loué à un tiers et qu'il n'est pas possible de mettre fin au contrat dans le délai de huit mois à compter de la date d'acquisition, du fait que le délai légalement établi n'a pas expiré ou que le contrat a été prorogé de manière tacite ou forcée avec le propriétaire précédent, l'acquéreur doit occuper le logement dans un délai maximal de huit mois à compter de la date de l'extinction du contrat. Ce délai ne peut en aucun cas dépasser 24 mois à compter de la date d'acquisition. »

Disposition finale troisième. Programme d'incitations économiques et fiscales pour la construction et la réhabilitation d'immeubles de logements locatifs à prix abordable

Entre en vigueur le 01/01/2027.

1. Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement crée un programme d'incitations, de caractère national et communal, destiné à faciliter la construction et la réhabilitation de logements en vue de les affecter à la location à prix abordable. Ce programme comprend également l'extension des incitations fiscales et économiques destinées aux propriétaires qui affectent des logements au marché locatif à prix abordable.

2. Le Gouvernement est chargé de promouvoir la création d'un fonds de garantie destiné à couvrir les éventuels impayés des revenus découlant des contrats de location de logement.

Disposition finale quatrième. Textes consolidés

Entre en vigueur le 01/01/2027.

Le Gouvernement est chargé, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les conditions prévues à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de transmettre au Conseil général le Projet de texte consolidé de la Loi 15/2022 , du 23 mai, du texte consolidé des baux d'immeubles urbains ; de la Loi 15/2021 , du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement, et de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000.

Disposition finale cinquième. Entrée en vigueur

Entre en vigueur le 01/01/2027.

La présente Loi entre en vigueur le 1er janvier 2027, à l'exception de la disposition transitoire deuxième, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .