Loi 1/2008, du 10 janvier, du budget pour l'exercice 2008

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 11, any 2008 (07/02/2008) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Chapitre premier. Les crédits et leurs modifications

Article 1.

Champ d'application du budget de l'État Les budgets de l'État pour l'exercice 2008 comprennent :

a) Le budget de l'Administration générale.

b) Les budgets des entités parapubliques et de droit public, et autres organismes :

c) Les budgets des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale détient une participation :

Article 2.

État des produits et des dépenses

1. Dans l'état des dépenses de l'Administration générale, des crédits sont ouverts pour faire face aux dépenses ordinaires pour un montant total de 419.177.162,73 euros et des crédits pour faire face à l'exigibilité des actifs et passifs financiers pour un montant de 12.572.034,90 euros. Le budget des dépenses de l'Administration générale est financé :

a) Par les droits économiques dont la liquidation est prévue au cours de l'exercice, précisés dans l'état des produits ordinaires, estimés à 431.749.197,63 euros.

b) Par le montant des opérations d'endettement indiquées à l'article 23.

2. Les budgets des entités parapubliques et de droit public visées au paragraphe

b) de l'article 1 sont approuvés selon la ventilation suivante : Dans le budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 189.611.405 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 189.611.405 euros.

Dans le budget de l'Institut national andorran des finances, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 3.409.446 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 3.409.446 euros.

Dans le budget du Service andorran de soins de santé, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 51.388.823 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 51.388.823 euros.

Dans le budget du Service des télécommunications d'Andorre, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 91.652.795 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 91.652.795 euros.

Dans le budget des Forces électriques d'Andorre, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de leurs obligations pour un montant de 74.403.720 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 74.403.720 euros.

Dans le budget de l'École de formation aux professions du sport et de la montagne, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 291.369 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 291.369 euros.

Dans le budget de l'Institut d'études andorranes, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 1.125.138 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 1.125.138 euros.

Dans le budget de la Résidence Solà d'Enclar, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 1.407.745 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 1.407.745 euros.

Dans le budget de l'Université d'Andorre, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 2.806.056 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 2.806.056 euros.

3. Les budgets des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale détient une participation, visées au paragraphe

c) de l'article 1, sont approuvés selon la ventilation suivante : Dans le budget de Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 5.311.680 euros. Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 5.311.680 euros. Dans le budget de la société Ramaders d'Andorra, SA, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 1.593.802 euros. Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 1.593.802 euros.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la referència a l'Institut Nacional Andorrà de Finances per l'Autoritat Financera Andorrana; és la mateixa entitat, i la llei pressupostària té caràcter temporal.

Article 3.

Virements de crédits

1. Aux fins des articles 23 et 24 de la Loi générale des finances publiques, ne sont pas considérés comme des crédits extraordinaires ni comme des suppléments de crédit les virements de crédits de dépenses courantes vers des postes également de dépenses courantes non dotés initialement dans le budget, mais prévus en tant que rubrique dans la section budgétaire ou le ministère.

2. Pour l'ouverture de crédits par la création des rubriques budgétaires appropriées, lorsque l'exécution du budget fait apparaître des besoins qui n'y ont pas été expressément prévus à cette fin, il doit être procédé aux virements de crédits nécessaires pour compenser la nouvelle ouverture pour un montant égal à la dotation des nouvelles rubriques.

3. Le ministre de la Présidence et des Finances peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements entre crédits au sein d'un même programme pour les dépenses courantes.

4. Le Gouvernement peut approuver des virements de crédits de dépenses d'investissement réel jusqu'à une limite maximale de 1% des crédits autorisés pour les dépenses d'investissement réel du budget de l'exercice.

5. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements de crédits au sein d'un même programme pour les dépenses en capital.

6. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre concerné, autoriser des virements de crédits, au sein d'un même programme, entre les chapitres dénommés Transferts courants et Transferts en capital.

7. Le Gouvernement doit communiquer au Conseil général les modifications de crédits effectuées sur la base de l'une quelconque des hypothèses exposées ci-dessus, dans un délai de 30 jours ouvrables suivant ladite modification.

Article 4.

Crédits extensibles. En tout état de cause, en application de l'article 25 de la Loi générale des finances publiques, ont un caractère extensible jusqu'à concurrence d'une somme égale aux obligations qu'il est nécessaire d'engager, sous réserve du respect préalable des normes en vigueur, les crédits suivants applicables à toutes les sections ou à tous les ministères du Gouvernement et aux entités paraétatiques et de droit public :

1. Les crédits destinés au paiement de commissions, au paiement d'intérêts et d'amortissements d'opérations de crédit, et au remboursement de retenues de garantie.

2. Les crédits destinés à acquitter, par voie de transaction judiciaire ou de jugement judiciaire définitif, les responsabilités pécuniaires.

3. Les crédits destinés à couvrir d'autres dépenses découlant de dispositions légales et directement liées aux produits de l'État.

4. Les crédits correspondant à des dépenses découlant d'obligations survenues à l'Administration et étrangères à son action, conformément à la procédure administrative applicable aux crédits extensibles.

5. Les postes suivants :

a) Article budgétaire 100, intitulé « Rémunérations de base et autres rémunérations des hauts responsables ».

b) Article budgétaire 110, intitulé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel permanent », à l'exception du sous-article 110-80, intitulé « Nouveaux recrutements de personnel permanent ».

c) Article budgétaire 160, intitulé « Cotisations sécurité sociale », à l'exception du sous-article 160-50, intitulé « Cotisations sécurité sociale, agent administratif à caractère temporaire ».

d) Article budgétaire 161, intitulé « Prestations sociales ».

e) Article budgétaire 163, intitulé « Dépenses sociales du personnel ».

6. Les postes suivants, au sein du Ministère de la Santé, du Bien-être, de la Famille et du Logement :

a) 221-60, intitulé « Produits pharmaceutiques et sanitaires », pour faire face aux besoins liés à l'apparition d'une pandémie de grippe.

b) 482-40, intitulé « Institutions sans but lucratif, associations collaboratrices », du Département de la santé, pour faire face aux dépenses découlant des permanences médicales.

c) 482-60, intitulé « Pensions adultes handicapés et de bienfaisance ».

d) 482-63, intitulé « Pensions de solidarité ».

e) 482-65, intitulé « Aides insertion socioprofessionnelle ».

f) 482-90, intitulé « Aux familles », pour faire face aux mesures urgentes relatives aux pensions d'aide sociale aux personnes âgées, aux aides d'assistance sociale du projet de soins primaires dans les paroisses, aux aides sociales pour l'accueil familial d'enfants et pour octroyer des aides aux victimes de violence domestique dans le cadre du Plan d'aide à la femme, ainsi que pour le développement du Projet 3121-PROJ- 0162 Plan national d'aide sociale.

7. Le poste 226-30, intitulé « Juridiction et contentieux », du Département du cabinet juridique rattaché au chef du Gouvernement.

8. Les postes suivants du Département général de l'intérieur :

a) 226-30, intitulé « Juridiction et contentieux », pour faire face aux dépenses découlant de l'assistance d'un avocat commis d'office devant le Département de police et l'autorité judiciaire, du Ministère de la Justice et de l'Intérieur.

b) 227-90, intitulé « Autres travaux à l'extérieur », du projet des mineurs, destiné à faire face aux dépenses découlant des condamnations de mineurs en application de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs ; de la Loi qualifiée de la justice, du 22 avril 1999 ; de la Loi qualifiée du Code pénal, du 21 février 2005, et de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 21 février 2005.

9. Le poste 227-20, intitulé « Travaux réalisés par des entreprises d'évaluations et d'expertises », du Département de la justice, pour faire face aux dépenses découlant d'expertises judiciaires et d'autres expertises, et du Département de médecine légale, pour faire face aux dépenses découlant d'expertises judiciaires, d'autopsies et d'autres expertises et examens médicaux.

10. Le poste 226-40, intitulé « Dépenses services sanitaires », du Département du travail, pour faire face aux dépenses des examens médicaux du Service de l'immigration, et du Centre pénitentiaire, pour faire face aux visites médicales des détenus, ainsi que les postes 221-50, « Produits alimentaires », et 221-60, « Produits pharmaceutiques et sanitaires », du Centre pénitentiaire.

11. Le poste 482-40, intitulé « Institutions sans but lucratif, associations collaboratrices », du Département du patrimoine naturel, pour faire face à la délivrance des permis de chasse et de pêche.

12. Le poste 204-00, intitulé « Location de matériel de transport », du Secteur des transports et de l'énergie, pour faire face aux dépenses de recours urgent aux services d'hélicoptère pour le Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.

13. Les postes du Ministère de l'Éducation, de la Formation professionnelle, de la Jeunesse et des Sports et du Ministère du Porte-parole, de la Culture et de l'Enseignement supérieur destinés au paiement des aides octroyées dans le cadre de la Loi sur les aides aux études, du 28 juin 2002.

14. Les crédits destinés au paiement des dividendes que les entités paraétatiques et de droit public doivent verser au cours de l'exercice budgétaire 2008.

15. Les postes suivants au sein du budget de Forces Elèctriques d'Andorra destinés à répondre à la demande des clients :

a) Sous-article 213-91, « Réparations de pannes ».

b) Sous-article 226-30, « Juridiction et contentieux ».

c) Sous-article 228-10, « Achat d'énergie ».

16. Les postes suivants au sein du budget du Servei de Telecomunicacions d'Andorra destinés à :

a) Article budgétaire 210, « Réparation, maintenance et conservation », pour faire face aux dépenses de recours urgent à des réparations de pannes.

b) Article budgétaire 228, « Opérateurs de télécommunications ».

c) Article budgétaire 229, « Fournitures destinées à la vente ».

d) Sous-article 603-30, « Appareils installés ». - Optimiser les revenus à moyen/long terme des excédents de trésorerie :

e) Article budgétaire 811, « Acquisition d'obligations et de bons hors du secteur public à moyen et à long terme », au titre des apports aux fonds d'investissement.

17. Les postes suivants au sein du budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale :

a) Article budgétaire 421, « Transferts courants pour prestations de maladie générale ».

b) Article budgétaire 422, « Transferts courants pour prestations de maladie complémentaire ».

c) Article budgétaire 423, « Transferts courants pour prestations de vieillesse ».

d) Article budgétaire 811, « Acquisition d'obligations et de bons hors du secteur public à moyen et à long terme », au titre des apports aux comptes gérés.

e) Article budgétaire 831, « Prêts à moyen et à long terme », au titre des dépenses découlant des conventions avec les sécurités sociales espagnole, française et portugaise et au titre des prêts financiers.

18. Les postes suivants au sein du budget du Servei Andorrà d'Atenció Sanitària :

a) Sous-article 213-00, « Réparation et conservation. Machines, installations ».

b) Sous-article 216-00, « Réparation et conservation d'équipements informatiques ».

c) Sous-article 218-00, « Réparation et conservation d'appareils et d'instruments médicaux ». Pour autant que les dépenses associées aux sous-articles susmentionnés affectent ou puissent affecter le déroulement normal de l'activité hospitalière.

d) Sous-article 221-60, « Produits pharmaceutiques et sanitaires », pour faire face aux besoins découlant de l'activité hospitalière.

19. Le poste 224, intitulé « Primes d'assurances », pour faire face aux primes de responsabilité civile, accidents individuels, véhicules et engins, assistance aux personnes, multirisque incendie et vol.

20. Le poste 227-20, intitulé « Travaux réalisés par des entreprises d'évaluations et d'expertises », pour faire face aux dépenses des expertises réalisées en relation avec le recouvrement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, conformément à l'article 14 de la Loi relative à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000.

21. Les postes suivants du Ministère des Affaires étrangères :

a) Le poste 492-45, intitulé « Remboursement taxes diplomatiques », du Département des affaires bilatérales, consulaires et UE, destinés au remboursement de l'ISI aux ambassades installées dans le pays.

b) Le poste 492-70, intitulé « Coopération au développement et autres », du Département des affaires multilatérales et de la coopération, pour apporter une aide en cas de catastrophes.

c) Au sein du Département des affaires bilatérales, consulaires et UE, le poste 226-35, intitulé « Rapatriement de nationaux ».

d) Le poste 492-06, intitulé « Aux organismes internationaux », du Département des affaires multilatérales et de la coopération, pour faire face aux cotisations obligatoires découlant d'éventuelles adhésions à des organismes internationaux.

22. Le poste 221-60, intitulé « Produits pharmaceutiques et sanitaires », pour faire face aux dépenses qui découleraient d'un foyer de grippe aviaire, et le poste 472-90, intitulé « Aux autres entreprises privées », pour faire face aux demandes d'aides découlant de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du Département de l'agriculture, respectivement.

23. Le Gouvernement communique au Conseil général toute extension effectuée sur la base de l'une quelconque des hypothèses exposées ci-dessus, dans les 30 jours ouvrables qui suivent ladite extension.

Article 5.

Compétences du chef du Gouvernement Le chef du Gouvernement, sur proposition des ministères concernés, peut autoriser les virements de crédits budgétaires qui s'avèrent nécessaires à la suite d'éventuelles réorganisations administratives affectant un ou plusieurs ministères. Ces opérations ne peuvent en aucun cas entraîner une augmentation de crédit au sein du budget et doivent être communiquées au Conseil général dans les 30 jours ouvrables qui suivent l'autorisation.

Chapitre deuxième. De la gestion budgétaire et de la dépense publique

Article 6.

Passation de marchés de travaux L'Administration peut passer, selon le mode d'attribution par marché de gré à gré, les dépenses correspondant à des travaux d'urgence reconnue, pour un montant maximal de 35.000 euros. Dans le cas de dépenses pour travaux ordinaires, le montant maximal des dépenses que l'Administration peut engager directement est de 17.500 euros. L'Administration peut ordonner la réalisation directe de travaux de petit entretien pour un montant maximal de 7.500 euros.

Article 7.

Marchés de fournitures Les fournitures qui, étant de même nature, sont acquises au cours du même mois de chaque exercice budgétaire ne peuvent pas être fractionnées. Les marchés de fournitures ne peuvent avoir une durée de validité supérieure à deux ans.

Article 8.

Marchés mineurs On entend par marchés mineurs ceux dont le montant est égal ou inférieur à 7.500 euros. Dans les marchés mineurs, l'instruction du dossier exige uniquement l'incorporation de la facture à la liquidation. Dans ces marchés, la facture correspondante doit se substituer au document contractuel et au procès-verbal de conformité de la fourniture, de réception des travaux ou des travaux techniques et services, et autres, selon le cas. Ces marchés ne peuvent avoir une durée supérieure à un an, ni faire l'objet de reconduction ni de révision des prix.

Article 9.

Contenu des projets Les projets de travaux d'un montant supérieur à 600.000 euros doivent inclure un programme de déroulement des travaux dans des délais et à des coûts optimaux. Et dans le cas de travaux faisant l'objet d'une exploitation rémunérée, les projets doivent inclure les études économiques et administratives relatives au régime d'utilisation et aux tarifs applicables.

Article 10.

Publication des appels d'offres et des attributions définitives Dans le cas des appels d'offres et des attributions définitives, décidés par le Gouvernement ou par les conseils d'administration des entités parapubliques et de droit public, correspondant à tous les marchés relevant de la Loi sur les marchés publics, lorsque le montant du marché ou de ses modifications est supérieur à 7.500 euros, ils sont rendus publics au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Dans le cas des attributions définitives, doivent y être précisés l'organe contractant, le mode d'attribution, la modalité de passation, l'identité de l'attributaire, la dénomination et la localisation du marché, la ligne budgétaire, le prix du marché et le délai d'exécution.

Article 11.

Autorisation de la dépense L'autorisation de la dépense relève de la compétence :

a) Du Gouvernement ou des conseils d'administration des entités parapubliques et de droit public, pour les dépenses supérieures à 7.500 euros.

b) Du chef du Gouvernement et des ministres du Gouvernement, selon la section budgétaire ou le ministère respectifs en ce qui concerne le budget de l'Administration générale, et des directeurs des entités parapubliques ou de droit public en ce qui concerne leurs budgets respectifs, pour les dépenses inférieures ou égales à 7.500 euros.

Article 12.

Autorisation des sanctions En application de l'article 65 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996, il est établi que les amendes, entendues comme modalité de sanction fiscale, qui excèdent la somme de 7.500 euros doivent être décidées et infligées par le Gouvernement.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 21/2014 («Totes les remissions a la Llei de bases de l’ordenament tributari, aprovada el 19 de desembre de 1996, contingudes en les Lleis particulars de cada tribut, s’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L'antic art. 65 (òrgans competents per imposar sancions) correspon per matèria al nou art. 133 de la Llei 21/2014.

Article 13.

Engagements de dépenses à la charge de budgets futurs Le Gouvernement peut décréter des dépenses pluriannuelles de fonctionnement pour des fournitures, prestation de services, assistance technique, gestion de services publics, baux et autres actes juridiques analogues. Le montant des engagements correspondant à chacun des exercices futurs ne peut pas dépasser les limites suivantes, qui doivent s'appliquer au montant de chacun des chapitres économiques de l'état des dépenses initialement approuvé par le Conseil général : Au cours de l'exercice immédiatement suivant, 30% des produits réels de l'exercice 2008. Au cours du deuxième exercice, 30% des produits réels de l'exercice 2008. Au cours du troisième exercice, 40% des produits réels de l'exercice 2008.

Article 14.

Financement des contrats de concession de travaux publics issus de marchés de travaux Les crédits associés aux marchés de travaux en cours que le Gouvernement décide de transformer en contrats de concession de travaux publics peuvent être convertis en crédits pluriannuels afin d'acquitter les annuités de remboursement. Ces crédits pluriannuels doivent être décrétés par le Gouvernement.

Article 14 bis.

Travaux soumis à de nouvelles formes de passation par voie de concession Le Gouvernement est autorisé à attribuer, par le système de concessions établi dans la loi spécifique, le cas échéant, les projets suivants :

Article 15.

Exceptions à la procédure de contrôle Conformément aux articles 33.1 et 37.3 de la Loi générale des finances publiques, sont exemptés de la procédure de contrôle préalable ou critique les dossiers relatifs aux dépenses suivantes :

1. Les dépenses n'excédant pas 7.500 euros du chapitre 2- Consommation de biens courants et services, du chapitre 3- Charges financières, du chapitre 4- Transferts courants, et du chapitre 6- Investissements réels, lesquelles doivent également être contrôlées lors de la phase de liquidation.

2. Les dépenses n'excédant pas 7.500 euros de la ligne 163-00, dénommée "Formation et perfectionnement du personnel", lesquelles doivent également être contrôlées lors de la phase de liquidation.

3. Les dépenses qui donnent lieu à des ordres de paiement à justifier, qui doivent être contrôlées lors de la phase d'autorisation et lors de la justification ultérieure obligatoire.

4. En ce qui concerne les dépenses visées aux paragraphes 1 et 2, les factures correspondant à des dépenses de même nature et acquises au cours du même mois de chaque exercice budgétaire ne peuvent pas être fractionnées.

Article 16.

Régime d'octroi des transferts

1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-poste selon la classification économique du budget sont versés au fur et à mesure que les entités concernées les demandent. Chaque mois, le Gouvernement communique au Conseil général les informations relatives tant aux transferts versés qu'aux demandes rejetées. Une fois approuvée la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs et pour autant que la dépense budgétée n'ait pas été engagée dans sa totalité, ces organismes doivent restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire.

2. Les aides et les subventions imputées sur les crédits budgétaires initiaux qui n'ont pas d'affectation nominative et qui dépassent le montant de 7.500 euros doivent être accordées conformément à des critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité, sauf les aides accordées par le Gouvernement au titre de contributions volontaires en raison de catastrophes naturelles et celles pour lesquelles, de manière motivée, la mise en concurrence ne peut être organisée et qui dépassent le montant de 7.500 euros, qui seront rendues publiques lors de l'attribution. Ces subventions peuvent être :

a) Subventions de fonctionnement : le ministère qui accorde la subvention doit établir, avant l'adoption des décisions d'octroi, les règles régissant cet octroi ; il doit au minimum être fixé quelle est l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention et quelle est la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer le respect de la finalité pour laquelle la subvention a été accordée. Ces subventions sont destinées à faire face à des dépenses de fonctionnement donnant lieu à un paiement ; en aucun cas ne sont subventionnées les dépenses d'amortissements ni les provisions de l'exercice.

b) Subventions d'équipement : le ministère qui accorde la subvention doit approuver au préalable les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention n'est effective que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes. Le Conseil général est exonéré de cette justification.

3. Les transferts en capital aux comuns sont effectués conformément aux délais fixés par la Loi qualifiée des transferts aux comuns.

4. Le Gouvernement publie chaque mois au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les subventions accordées qui dépassent 7.500 euros. La publicité n'est pas requise pour les subventions nominatives inscrites au budget initial ni pour les subventions relevant des départements et postes budgétaires suivants : Département du Bien-être, postes budgétaires 482-50, 482-60, 482-63, 482-65 et 482-90 ; Département de la Santé, poste budgétaire 482-40 ; et Département de la Famille, poste budgétaire 482-90.

5. En application de l'article 14.1 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, et des dispositions additionnelles deuxième et troisième de la Loi relative à la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, il est établi que 22% du recouvrement généré par la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques est transféré à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre pour le financement de ses activités. Les paiements des quotes-parts sont effectués trimestriellement, par quarts, et sont calculés en appliquant 22% aux produits effectivement recouvrés au titre de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques au cours de l'exercice budgétaire correspondant à l'année 2007. Une fois l'exercice budgétaire de l'année 2008 clos et la liquidation des comptes correspondante approuvée, le solde restant à liquider qui pourrait exister est régularisé, conformément à la différence des produits effectivement recouvrés entre les deux exercices budgétaires.

Article 17.

Aides à l'accès au logement Les crédits du Département du Logement destinés au paiement d'aides au bail sont octroyés sur la base des critères et barèmes établis dans le règlement correspondant, qui doit prendre en compte en priorité la situation économique du foyer bénéficiaire. Toute demande rejetée l'est de manière motivée sur la base de critères préétablis.

Article 18.

Aides à l'élimination des obstacles à l'émancipation Les crédits du Département du Logement destinés à l'élimination des obstacles à l'émancipation et à des situations similaires sont octroyés sur la base des critères et barèmes établis dans le règlement correspondant, qui doit prendre en compte en priorité la situation familiale et économique du bénéficiaire. Toute demande rejetée l'est de manière motivée sur la base de critères préétablis.

Article 19.

Pensions de solidarité La pension de solidarité, prévue à l'article 20 de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, est fixée au même montant que le salaire minimum en vigueur au cours de l'année 2008.

Article 20.

Financement des dépenses sanitaires, à la charge de la sécurité sociale, découlant des programmes de prise en charge sociale et socio-sanitaire prévus par la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap Le pourcentage à la charge du Gouvernement pour contribuer aux dépenses strictement sanitaires découlant des prestations sociales et socio-sanitaires de soutien à l'autonomie, à la charge de la sécurité sociale, prévues à l'article 17 de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, est fixé à 75%.

Article 21.

Rémunérations du personnel

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la disposition additionnelle sixième de la Loi de la fonction publique, les augmentations de tous les éléments de rémunération compris dans la structure salariale établie à l'article 63 de ladite Loi sont fixées selon l'indice des prix à la consommation de l'année 2007. Cette augmentation s'applique aux rémunérations des fonctionnaires et agents de l'Administration à durée indéterminée.

2. Pour l'exercice 2008, les rémunérations brutes des agents de l'Administration à titre temporaire, du personnel sous relation spéciale et du personnel en activité non soumis à la législation du travail sont augmentées selon l'indice des prix à la consommation de l'année 2007.

3. Aucune augmentation ne sera appliquée aux critères relatifs au complément d'absorption, visés à la disposition transitoire première de la Loi de la fonction publique.

4. Le Gouvernement est habilité à actualiser et à publier les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 figurant dans la Loi de la fonction publique, en fonction de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC).

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 1/2019 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit, s’han d’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituït «agents de l'Administració de caràcter indefinit» per «treballadors públics de caràcter indefinit»; els agents eventuals i les altres remissions no s'han modificat.; Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Els agents de caràcter indefinit passen a ser funcionaris; s'elimina la redundància. Els agents eventuals de l'apartat 2 no queden afectats.

Article 22.

Personnel temporaire. Pour procéder au nouveau recrutement de personnel temporaire, l'avis favorable du Secrétariat d'État à la Fonction publique et du Département du Budget et du Patrimoine est requis. L'Administration générale et les entités parapubliques peuvent recruter temporairement du personnel temporaire pour fournir des services. En l'absence de disponibilité budgétaire, ces recrutements temporaires doivent être compensés par la réduction, pour le même montant, d'autres postes budgétaires des chapitres de dépenses courantes. En aucun cas ces opérations ne peuvent entraîner une augmentation de crédit dans le budget.

Chapitre III. Des opérations financières

Article 23.

Opérations d'endettement

1. Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre de la Présidence et des Finances, à effectuer les opérations d'endettement suivantes :

a) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit pour refinancer ou remplacer l'endettement en cours au 31 décembre 2007.

b) Conclure des opérations de crédit jusqu'à un montant de 20.000.000 d'euros pour faire face à des besoins de trésorerie.

2. L'endettement autorisé en 2007 et non formalisé au 31 décembre de cette année peut être mis en œuvre en 2008, pour financer les crédits des dépenses engagées qui n'ont pas pu être réalisées au cours du même exercice et qui doivent être incorporées au budget de l'année 2008, en application de l'article 15.4 de la Loi générale des finances publiques.

Article 24.

Réserves en garantie et dépôts homologables Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre de la Présidence et des Finances et après avis préalable de l'Institut national andorran de finances, à déterminer la forme de rémunération et les autres conditions applicables aux dépôts de réserves en garantie constitués par les entités intégrées dans le système financier et aux dépôts homologables comme fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les entités bancaires auprès de l'INAF.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïdes les referències a l'Institut Nacional Andorrà de Finances i a la sigla INAF per l'Autoritat Financera Andorrana (AFA).

Disposition additionnelle première.

Avec effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, l'intérêt légal est fixé à 3,20%.

Disposition finale première.

Les dépenses autorisées à la charge des crédits du budget prorogé doivent être imputées aux crédits autorisés par la présente Loi. Si le budget prorogé ne comporte pas le même poste que le budget pour 2008, le ministère de la Présidence et des Finances doit déterminer le poste budgétaire auquel la dépense autorisée doit être imputée. Dans ce cas, le Gouvernement informe le Conseil général de la décision adoptée.

Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa de la Vall, le 10 janvier 2008 Joan Gabriel i Estany Síndic General Nous, les Coprinces, la sanctionnons et promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Nicolas Sarkozy Joan Enric Vives Sicília Président de la République française Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Tableau récapitulatif du budget 2008 Gouvernement d'Andorre Budget des produits 2008 Classification économique

Annexe pressupost

Pluriannuel 6 Investissements réels 3.899,08 650,00 602 Bâtiments et autres constructions 0,00 603 Machines, installations et équipement 556,69 604 Matériel de transport 28,50 605 Mobilier et ustensiles 547,34 650,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 278,00 608 Autres immobilisations corporelles 66,00 609 Études et projets d'investissement 400,00 612 Bâtiments et autres constructions 206,00 613 Machines, installations et équipements 772,30 614 Matériel de transport 0,00 615 Mobilier et ustensiles 63,35 616 Équipements pour le traitement de l'information 0,00 619 Autres immobilisations incorporelles 8,90 640 Immobilisations incorporelles 972,00

Nota: Només es retorna el fragment corregit («Ha de dir»). No s'ha facilitat el text vigent sencer del pressupost de la CASS per integrar-l'hi.; Només es retorna el fragment corregit. La correcció anomena l'ens «SASS» al preàmbul i «SAAS» a l'encapçalament de l'apartat. No s'ha facilitat el text vigent sencer. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 32% amb l'anterior]