Loi 1/2008, du 10 janvier, du budget pour l'exercice 2008 · bopa.mca.ad
LoiArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Rémunérations du personnel
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la disposition additionnelle sixième de la Loi de la fonction publique, les augmentations de tous les éléments de rémunération compris dans la structure salariale établie à l'article 63 de ladite Loi sont fixées selon l'indice des prix à la consommation de l'année 2007. Cette augmentation s'applique aux rémunérations des fonctionnaires et agents de l'Administration à durée indéterminée.
2. Pour l'exercice 2008, les rémunérations brutes des agents de l'Administration à titre temporaire, du personnel sous relation spéciale et du personnel en activité non soumis à la législation du travail sont augmentées selon l'indice des prix à la consommation de l'année 2007.
3. Aucune augmentation ne sera appliquée aux critères relatifs au complément d'absorption, visés à la disposition transitoire première de la Loi de la fonction publique.
4. Le Gouvernement est habilité à actualiser et à publier les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 figurant dans la Loi de la fonction publique, en fonction de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC).
Art. 21 de la Loi 1/2008, du 10 janvier, du budget pour l'exercice 2008, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2008/art-21
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.