Loi 1/2008, du 10 janvier, du budget pour l'exercice 2008 · bopa.mca.ad
LoiArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Régime d'octroi des transferts
1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-poste selon la classification économique du budget sont versés au fur et à mesure que les entités concernées les demandent. Chaque mois, le Gouvernement communique au Conseil général les informations relatives tant aux transferts versés qu'aux demandes rejetées. Une fois approuvée la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs et pour autant que la dépense budgétée n'ait pas été engagée dans sa totalité, ces organismes doivent restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire.
2. Les aides et les subventions imputées sur les crédits budgétaires initiaux qui n'ont pas d'affectation nominative et qui dépassent le montant de 7.500 euros doivent être accordées conformément à des critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité, sauf les aides accordées par le Gouvernement au titre de contributions volontaires en raison de catastrophes naturelles et celles pour lesquelles, de manière motivée, la mise en concurrence ne peut être organisée et qui dépassent le montant de 7.500 euros, qui seront rendues publiques lors de l'attribution. Ces subventions peuvent être :
a) Subventions de fonctionnement : le ministère qui accorde la subvention doit établir, avant l'adoption des décisions d'octroi, les règles régissant cet octroi ; il doit au minimum être fixé quelle est l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention et quelle est la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer le respect de la finalité pour laquelle la subvention a été accordée. Ces subventions sont destinées à faire face à des dépenses de fonctionnement donnant lieu à un paiement ; en aucun cas ne sont subventionnées les dépenses d'amortissements ni les provisions de l'exercice.
b) Subventions d'équipement : le ministère qui accorde la subvention doit approuver au préalable les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention n'est effective que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes. Le Conseil général est exonéré de cette justification.
3. Les transferts en capital aux comuns sont effectués conformément aux délais fixés par la Loi qualifiée des transferts aux comuns.
4. Le Gouvernement publie chaque mois au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les subventions accordées qui dépassent 7.500 euros. La publicité n'est pas requise pour les subventions nominatives inscrites au budget initial ni pour les subventions relevant des départements et postes budgétaires suivants : Département du Bien-être, postes budgétaires 482-50, 482-60, 482-63, 482-65 et 482-90 ; Département de la Santé, poste budgétaire 482-40 ; et Département de la Famille, poste budgétaire 482-90.
5. En application de l'article 14.1 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, et des dispositions additionnelles deuxième et troisième de la Loi relative à la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, il est établi que 22% du recouvrement généré par la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques est transféré à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre pour le financement de ses activités. Les paiements des quotes-parts sont effectués trimestriellement, par quarts, et sont calculés en appliquant 22% aux produits effectivement recouvrés au titre de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques au cours de l'exercice budgétaire correspondant à l'année 2007. Une fois l'exercice budgétaire de l'année 2008 clos et la liquidation des comptes correspondante approuvée, le solde restant à liquider qui pourrait exister est régularisé, conformément à la différence des produits effectivement recouvrés entre les deux exercices budgétaires.
Art. 16 de la Loi 1/2008, du 10 janvier, du budget pour l'exercice 2008, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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