Loi 1/2008, du 10 janvier, du budget pour l'exercice 2008 · bopa.mca.ad
LoiArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
Réserves en garantie et dépôts homologables Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre de la Présidence et des Finances et après avis préalable de l'Institut national andorran de finances, à déterminer la forme de rémunération et les autres conditions applicables aux dépôts de réserves en garantie constitués par les entités intégrées dans le système financier et aux dépôts homologables comme fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les entités bancaires auprès de l'INAF.
Art. 24 de la Loi 1/2008, du 10 janvier, du budget pour l'exercice 2008, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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