Décret 270/2022, du 29-6-2022, établissant la procédure d'accueil et de séjour des personnes déplacées en raison de la situation humanitaire en Ukraine

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 79, any 2022 (29/06/2022) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1. Champ d'application

1. Le présent Décret s'applique aux personnes déplacées qui arrivent en Andorre en provenance du conflit en Ukraine et qui, conformément à l'article 1 de la Loi 4/2018 , du 22 mars, de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires, se trouvent sous la protection du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ACNUR) ou bien ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine ou de résidence habituelle en raison de violations systématiques ou généralisées des droits de l'homme (ci-après, « personnes bénéficiaires »).

2. Aux fins du présent Décret, sont considérés comme personnes bénéficiaires les ressortissants ukrainiens ainsi que les personnes apatrides et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine qui peuvent démontrer qu'ils résidaient légalement en Ukraine avant le 24 février 2022, munis d'un titre de séjour permanent valide délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne peuvent pas retourner dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables.

Article 2. Groupe de travail interministériel

1. Il est créé le groupe de travail interministériel, qui se compose des secrétaires d'État et des directeurs, ou de leurs représentants, du Ministère de la Présidence, de l'Économie et de l'Entreprise, du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère de la Justice et de l'Intérieur, du Ministère des Affaires sociales, de la Jeunesse et de l'Égalité, du Ministère de la Santé, du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et du Ministère de la Culture et des Sports.

2. Le groupe de travail interministériel traite et coordonne les aspects suivants, qu'implique l'accueil en Andorre des personnes bénéficiaires :

a) Le Registre des personnes bénéficiaires.

b) L'accueil et le suivi des besoins sociaux des personnes bénéficiaires.

c) Le régime d'immigration et de travail des personnes bénéficiaires.

d) L'accès à l'éducation.

e) L'accès à l'assistance sanitaire.

f) L'accès à l'emploi.

g) La coordination de l'aide.

Article 3. Registre des personnes bénéficiaires

1. Toutes les personnes bénéficiaires qui arrivent en Andorre en provenance d'Ukraine doivent prendre contact avec le Ministère des Affaires étrangères.

2. Le Ministère des Affaires étrangères centralise les informations relatives à ces personnes au moyen de l'adresse électronique [email protected].

3. Afin d'assurer la bonne gestion de l'accueil et l'accès aux besoins spécifiques de ces personnes, il est créé le Registre des personnes déplacées à la suite du conflit d'Ukraine, qui relève du Ministère des Affaires étrangères.

4. Le Registre des personnes bénéficiaires contient les données suivantes, fournies au Ministère des Affaires étrangères par les personnes bénéficiaires, leurs représentants, l'ACNUR et d'autres organismes internationaux spécialisés, les entités reconnues à but non lucratif ou les États concernés :

a) Nom et prénoms.

b) Date de naissance.

c) Genre.

d) Numéro de passeport, du document de voyage reconnu internationalement ou du document de voyage officiel dans les termes de l'article 5.4.

e) Numéro de téléphone.

f) Adresse électronique.

g) Date d'arrivée en Andorre.

h) Lieu d'hébergement en Andorre.

i) Lieu d'origine.

j) Nom et prénoms de la personne de contact en Andorre, le cas échéant.

k) Numéro de téléphone et adresse électronique de la personne de contact en Andorre, le cas échéant.

l) Toute autre information complémentaire jugée opportune et proportionnée à la finalité décrite.

5. Toute modification des données enregistrées doit être notifiée au Ministère des Affaires étrangères dans le délai le plus bref possible.

6. Il est prévu un échange des données contenues dans le Registre des personnes bénéficiaires entre les ministères qui composent le groupe de travail interministériel, la Caisse andorrane de sécurité sociale et le Service andorran d'assistance sanitaire.

Article 4. Accueil et suivi des besoins des personnes bénéficiaires

1. Le Ministère des Affaires sociales, de la Jeunesse et de l'Égalité centralise, en coordination avec le Ministère de la Présidence, de l'Économie et de l'Entreprise, le Ministère de la Santé, le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et le Ministère de la Culture et des Sports, les besoins spécifiques suivants des personnes bénéficiaires en Andorre :

a) Le logement.

b) La subsistance et les autres dépenses de base.

c) L'accès à l'éducation.

d) L'accès à l'accueil linguistique.

e) L'accès aux prestations sociales et sociosanitaires.

f) L'accès à l'emploi.

2. Le Ministère des Affaires sociales, de la Jeunesse et de l'Égalité, après avoir reçu du Ministère des Affaires étrangères la liste des personnes inscrites au Registre des personnes bénéficiaires, convoque ces personnes afin d'élaborer un plan d'accueil et d'accompagnement, après avoir analysé leurs besoins sociaux, sanitaires et éducatifs.

3. En ce qui concerne l'accès aux transports publics, le collectif des personnes bénéficiaires a accès à la gratuité des transports publics et du bus jeune, avec des voyages illimités dans les mêmes conditions et selon la même temporalité que celles en vigueur pour le reste des citoyens, dans le cadre des actions établies par le Gouvernement pour améliorer le pouvoir d'achat.

Article 5. Régime d'immigration et de travail des bénéficiaires

1. Les bénéficiaires en provenance d'Ukraine peuvent résider et travailler en Andorre de manière légale par la voie du regroupement familial ou de manière temporaire et transitoire, en qualité de bénéficiaires d'une protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires.

2. À cet effet, le Gouvernement fixe à 285 le nombre de personnes pouvant bénéficier de cette autorisation et le communique au HCR, aux autres organismes internationaux spécialisés et aux entités reconnues sans but lucratif ou aux États concernés. Les autorisations d'immigration annulées en raison du départ volontaire de leur titulaire peuvent être délivrées à nouveau, pour autant que le nombre global maximal d'autorisations de ce type ne soit pas dépassé.

3. Le ministère de la Justice et de l'Intérieur, par l'intermédiaire du Service de l'immigration et conformément au plan d'accueil et d'accompagnement, analyse la situation de chaque personne et vérifie son adéquation aux autorisations d'immigration prévues par la législation andorrane.

4. Les personnes qui ne peuvent prétendre à aucun type d'autorisation d'immigration obtiennent l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail pour bénéficiaires d'une protection temporaire et transitoire. Le bénéficiaire d'une protection temporaire et transitoire doit justifier sa qualité au moyen du passeport ou d'un document de voyage reconnu internationalement, en cours de validité et valablement délivré par le pays d'origine ou de provenance, ou d'un document de voyage officiel délivré par un organisme international reconnu et habilité à cet effet, ainsi qu'au moyen de toute autre documentation permettant de l'identifier, ou bien de toute autre documentation personnelle dont il dispose.

5. L'instruction de la demande présentée au Service de l'immigration implique que le demandeur doit se soumettre à un examen médical effectué par le Service médical de l'immigration. Ce Service établit un rapport qui est versé au dossier du bénéficiaire.

6. Les bénéficiaires du régime de protection temporaire et transitoire reçoivent une autorisation de séjour ou de séjour et de travail qui les identifie, pour une durée de deux ans. Cette autorisation, dans le cas du séjour et du travail, leur permet de travailler conformément à la réglementation applicable en matière de travail dans la Principauté d'Andorre, sans être soumis à aucune condition de quota, ni à des critères de cohésion sociale, ni aux règles régissant le principe de priorité et les exceptions établis par la législation andorrane.

7. À l'expiration de la période de deux ans, et si la situation dans le pays d'origine ne permet pas le retour du bénéficiaire de la protection temporaire et transitoire, l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail peut être prorogée de six mois au maximum dans les conditions établies par la Loi 4/2018 , du 22 mars, de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires.

8. Lorsque la durée de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail prend fin pendant la période scolaire, la possibilité de demeurer dans la Principauté d'Andorre jusqu'à la fin de ladite période peut être accordée, à titre exceptionnel, aux représentants ou tuteurs légaux qui en font la demande.

9. À l'expiration de la durée de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire ou de sa prorogation, si les bénéficiaires souhaitent demeurer dans la Principauté d'Andorre, ils doivent demander une autorisation sous le régime d'immigration de droit commun et les avantages de la protection temporaire et transitoire s'éteignent.

10. Les bénéficiaires doivent communiquer au ministère des Affaires étrangères leur volonté de retourner dans leur pays ou de partir vers un autre pays d'accueil.

Article 6. Accès à l'éducation

1. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur garantit l'accès à l'éducation aux mineurs pendant leur période de séjour en Andorre.

2. Le ministère des Affaires sociales, de la Jeunesse et de l'Égalité transmet au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur les informations relatives aux bénéficiaires d'Ukraine présents dans la Principauté d'Andorre qui ont besoin d'une scolarisation.

3. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur prend contact avec les parents, les représentants ou les tuteurs légaux de ces personnes afin de procéder à une évaluation des caractéristiques et des besoins éducatifs pertinents des enfants et des jeunes, et informe les personnes concernées sur la structure éducative du pays et sur l'affectation d'un établissement d'enseignement pour la scolarisation des mineurs, et oriente les familles ou les représentants ou tuteurs légaux dans la procédure d'inscription à l'établissement d'enseignement.

4. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur centralise également les besoins relatifs au transport scolaire et facilite ce service sur les itinéraires déjà existants et selon les disponibilités.

Article 7. Accès à l'assistance sanitaire

1. L'obtention du congé de séjour ou bien du congé de séjour et de travail, accordés par le Service de l'immigration, garantit l'affiliation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

2. Pour obtenir les autorisations d'immigration correspondantes, les personnes âgées de seize ans et plus doivent justifier être immunisées contre la COVID-19 par la présentation des certificats démontrant qu'elles remplissent l'une des conditions détaillées ci-après :

a) Être vacciné contre la COVID-19, quatorze jours calendaires s'étant écoulés depuis la date d'administration de la dernière dose du schéma vaccinal complet et moins de 270 jours depuis la dernière dose reçue, ou bien avoir reçu une dose de rappel du vaccin.

b) Avoir contracté la maladie dans un délai inférieur à six mois.

c) Avoir contracté la maladie, être vacciné contre la COVID-19 avec une dose du vaccin, quatorze jours s'étant écoulés depuis son administration et moins de 270 jours depuis la dernière dose reçue, ou bien avoir contracté la maladie et avoir reçu deux doses du vaccin.

3. Le Service de santé scolaire procède à l'examen pertinent des mineurs scolarisés.

4. Pendant la période où les autorisations d'immigration correspondantes ne sont pas disponibles, le Service des urgences du SAAS fournit gratuitement l'assistance appropriée.

5. Le titulaire d'une autorisation de séjour ou bien de séjour et de travail peut présenter à la Caisse andorrane de sécurité sociale la demande de remboursement jusqu'à 100% des tarifs de responsabilité, qui doit être accompagnée des documents exigés par la réglementation en vigueur en matière de sécurité sociale. Lorsque le remboursement jusqu'à 100% est demandé en raison de l'absence de ressources économiques suffisantes et que le demandeur ne peut pas fournir la documentation économique et administrative exigée, le ministère compétent en matière d'affaires sociales transmet à la Caisse andorrane de sécurité sociale un rapport comportant l'évaluation sociale correspondante, qui se substitue à la documentation administrative et économique exigée.

Article 8. Accès à l'emploi

1. Le Ministère des Affaires sociales, de la Jeunesse et de l'Égalité transmet au Ministère de la Présidence, de l'Économie et de l'Entreprise les informations relatives aux personnes bénéficiaires d'Ukraine dans la Principauté d'Andorre qui remplissent les conditions requises pour pouvoir travailler en Andorre et qui ont besoin d'accéder au Service de l'emploi.

2. Le Ministère de la Présidence, de l'Économie et de l'Entreprise garantit l'accès à l'offre de services du Service de l'emploi aux personnes bénéficiaires mentionnées au point précédent, pendant leur période de séjour en Andorre.

3. Le Ministère des Affaires sociales, de la Jeunesse et de l'Égalité et le Ministère de la Présidence, de l'Économie et de l'Entreprise se coordonnent, dans leurs domaines d'action respectifs, afin d'assurer le suivi des personnes bénéficiaires et de favoriser leur insertion sur le marché du travail. À cet effet, un échange des données contenues dans les registres respectifs est prévu.

4. Le Ministère de la Présidence, de l'Économie et de l'Entreprise reçoit, centralise et gère les offres d'emploi des entreprises ou autres entités qui sollicitent l'embauche des personnes bénéficiaires inscrites au Service de l'emploi.

5. À cet effet, les entreprises ou autres entités intéressées doivent prendre contact avec le Ministère de la Présidence, de l'Économie et de l'Entreprise à l'adresse électronique [email protected].

Article 9. Coordination de l'aide

1. Le Ministère des Affaires sociales, de la Jeunesse et de l'Égalité reçoit, coordonne et gère toutes les demandes d'information et les offres d'aide, d'hébergement ou d'autres services en rapport avec les personnes bénéficiaires d'Ukraine.

2. À cet effet, les personnes intéressées doivent prendre contact avec le Ministère des Affaires sociales, de la Jeunesse et de l'Égalité à l'adresse électronique [email protected].

3. Les personnes qui se portent volontaires pour l'accueil peuvent représenter les personnes bénéficiaires et devenir leur personne de contact pendant la période d'autorisation de leur séjour dans la Principauté.

4. Le Gouvernement crée un fonds solidaire pour l'accueil des personnes déplacées en Andorre en raison de la crise en Ukraine, qui centralise toutes les contributions financières de la société andorrane, au moyen d'un compte bancaire, afin de satisfaire les besoins d'accueil et de subsistance des personnes bénéficiaires en Andorre.

Disposition transitoire En.

ce qui concerne les dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 relatives au remboursement jusqu'à 100% des tarifs de responsabilité, elles s'appliquent à toutes les demandes présentées à compter du 17 mars 2022, conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.

Disposition abrogatoire Avec.

l'entrée en vigueur du présent Décret, sont abrogées les dispositions de rang égal ou inférieur qui s'y opposent, et en particulier le Décret 110/2022 , du 28-3-2022, établissant la procédure pour l'accueil et le séjour des personnes déplacées en raison de la situation humanitaire en Ukraine, le Décret 200/2022 , du 11-5-2022, établissant la procédure pour l'accueil et le séjour des personnes déplacées en raison de la situation humanitaire en Ukraine, le Décret 220/2022 , du 1er juin 2022, modifiant le Décret 200/2022 , du 11-5-2022, établissant la procédure pour l'accueil et le séjour des personnes déplacées en raison de la situation humanitaire en Ukraine.

Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.