Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 14, any 2013 (20/03/2013) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Est qualifiée d'intérêt national et social l'approbation d'un programme de microcrédits pour le financement privilégié, pour un montant de 2.000.000 euros, destiné à faciliter l'accès à l'investissement pour créer des entreprises et des commerces, ainsi que pour agrandir, améliorer ou reconvertir ceux qui existent déjà.
Les opérations de crédit octroyées par les entités bancaires, dans le cadre de ce programme et conformément à la procédure réglementée par le présent Décret, sont garanties dans leur totalité par le Gouvernement et peuvent être comptabilisées comme fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires.
1. Peuvent bénéficier de ce programme de microcrédits de financement privilégié les personnes physiques ou morales résidentes ou ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre qui souhaitent réaliser un projet commercial remplissant l'une des deux conditions requises suivantes :
a) Qu'il soit procédé à un agrandissement, une amélioration ou une reconversion d'un aspect essentiel d'un commerce déjà existant.
b) Qu'il soit ouvert un nouveau commerce qui, bien que n'étant pas innovant, présente une opportunité commerciale viable. Sont pris en considération de manière particulière les projets présentés par une ou plusieurs personnes faisant partie de groupes ayant le plus de difficultés à accéder au crédit, tels que les jeunes, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, entre autres. S'il s'agit d'une personne morale, cette condition prend effet si au moins la moitié de l'actionnariat fait partie de ce groupe. Les projets d'agrandissement, d'amélioration ou de reconversion présentés par de petits commerces déjà existants sont examinés avec une attention particulière.
2. L'accès au financement privilégié est subordonné à la formalisation de l'opération de crédit correspondante par une entité bancaire du pays, après évaluation et approbation globale des projets présentés par la commission mixte prévue à l'article 10.
1. Le projet d'agrandissement, d'amélioration ou de reconversion d'un commerce déjà existant, accompagné de la justification appropriée du besoin de financement, peut être financé par un microcrédit du programme régi par le présent Décret pour un montant maximal de 18.000 euros.
2. Le projet de création d'un nouveau commerce qui, bien que n'étant pas innovant, présente un plan d'entreprise viable, peut être financé par un microcrédit du programme régi par le présent Décret pour un montant maximal de 35.000 euros.
1. Quiconque souhaite bénéficier d'un crédit du programme de microcrédits privilégiés régi par le présent Décret doit en faire la demande directement auprès de l'Administration, qui doit remettre à la personne intéressée les formulaires appropriés, ainsi que les conditions requises du plan d'affaires.
2. Le demandeur doit remettre à l'Administration les imprimés dûment remplis, accompagnés de la déclaration, sous promesse ou serment, que toutes les données qui y sont consignées sont exactes ; le plan d'entreprise du futur projet, dans lequel sa viabilité est prévue, et les autres documents justificatifs qui, dans chaque cas, sont opportuns. L'Administration doit, en outre, vérifier que le demandeur n'est pas son débiteur et, s'il l'est, elle doit rejeter sa demande. Le délai de présentation des demandes est clos 40 jours calendaires avant la date de fin de la validité du présent Décret.
3. La commission mixte analyse la documentation fournie, le respect des conditions requises et la viabilité du projet.
4. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de l'économie, communique sa décision à la personne intéressée, conformément à la proposition de la commission mixte.
5. Dès que la personne intéressée reçoit la communication favorable du Gouvernement, elle peut s'adresser à l'entité bancaire de son choix, qui, avant de traiter et de formaliser définitivement la demande de crédit du programme de financement privilégié, doit vérifier la documentation fournie, ainsi que l'approbation de la commission, les données contenues dans le formulaire de demande de financement privilégié et le contenu du plan d'affaires. Si un incident ou une anomalie est détecté, l'entité bancaire doit le communiquer au ministère chargé des finances et la commission mixte prend une décision, dans les meilleurs délais, sur cette question.
6. Les conditions particulières du prêt en vertu du programme régi par le présent Décret seront celles qui figurent dans le contrat conclu pour le formaliser entre l'entité bancaire et le bénéficiaire du crédit du programme régi par le présent Décret. Une fois le crédit formalisé, l'entité bancaire doit conserver dans son dossier un exemplaire de la documentation signée par le demandeur, et adresser une copie du formulaire et du plan d'entreprise présenté à l'Institut national andorran des finances, à titre de justificatif du caractère comptabilisable de l'opération de crédit correspondante.
7. De la même manière, la banque doit communiquer au ministère chargé des finances et à l'Institut national andorran des finances tous les incidents affectant le crédit octroyé, tels que des prorogations, des remboursements partiels ou totaux, et doit assurer le suivi des opérations qui y sont liées.
8. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de l'économie, publie trimestriellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre la liste des prêts accordés et formalisés dans le cadre de ce programme, en indiquant le bénéficiaire, le montant octroyé et garanti et la finalité pour laquelle il est octroyé. Il publie également les prêts qui font l'objet d'une résiliation anticipée et qui entraînent l'exécution des garanties consignées par le Gouvernement.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Dues referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances (apartats 6 i 7) substituïdes per l’Autoritat Financera Andorrana.
1. La personne physique ou morale bénéficiaire du crédit doit le formaliser auprès d'une entité bancaire dans un délai maximal de 2 mois à compter de la communication officielle de l'approbation de la commission. Une fois ce délai écoulé, si le crédit n'a pas été formalisé, l'autorisation est automatiquement annulée et ne peut être rétablie que par décision de la commission, à la demande de la personne intéressée.
2. Une fois le crédit formalisé, la personne ou l'entité bénéficiaire dispose d'un délai maximal de 3 mois pour commencer le projet.
3. La personne physique ou morale bénéficiaire du crédit doit assumer l'obligation de réaliser le projet dans les termes prévus dans le plan d'entreprise et doit fournir la documentation requise lors des contrôles qui seront effectués par les techniciens conformément à l'article 11.
4. Si, au cours des trois premiers mois suivant l'octroi du prêt, le bénéficiaire n'a engagé aucune action pour mettre en œuvre le projet, pour quelque raison que ce soit, il doit le communiquer immédiatement par lettre recommandée au ministère chargé des finances (Département de l'Intervention générale) et à l'entité bancaire concernée, aux fins de l'annulation du crédit de financement privilégié.
5. Dans tous les cas, il est obligatoire d'ouvrir un compte courant à usage exclusif pour les activités du commerce présenté.
Les crédits du programme régi par le présent Décret doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
1. Le montant garanti est de 100% du coût de l'investissement dans le cas de prêts octroyés pour agrandir, améliorer ou reconvertir une activité, et de 90% du coût de l'investissement pour les projets de création nouvelle. La durée du prêt, dans les deux cas, est de trois ans au maximum et peut inclure une période maximale de différé partiel de 6 mois.
2. Le taux d'intérêt est fixé à l'Euribor à un an, exempt de commissions, payable et révisable à terme échu.
3. La durée, les échéances d'amortissement et la période de différé sont ceux approuvés par la commission mixte conformément au plan d'entreprise et aux bases du présent Décret.
4. Le prêt doit pouvoir être remboursé par anticipation à tout moment à la demande du bénéficiaire du prêt. Le remboursement anticipé ne donne lieu à aucune pénalité de quelque nature que ce soit.
5. Lorsque le montant du prêt est supérieur à 18.000 euros, le Gouvernement peut demander au demandeur du prêt de fournir les garanties qu'il juge opportunes. En outre, le demandeur doit effectuer un apport en numéraire au projet d'au moins 10% du montant du crédit.
6. Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci répondent solidairement de la dette contractée auprès de l'entité bancaire avec laquelle ils formalisent le crédit.
Lorsque, alors qu'un crédit du programme régi par le présent Décret est encore en vigueur, le titulaire souhaite vendre ou céder la titularité de l'activité financée, l'entité bancaire peut transférer le financement privilégié au nouveau propriétaire si celui-ci remplit les conditions prévues à l'article 3, sous réserve de l'accord préalable de la commission mixte.
Le Gouvernement se constitue garant solidaire du bénéficiaire du crédit du programme régi par le présent Décret. Par conséquent, il peut être subrogé, dans les conditions convenues entre le Gouvernement et l'entité bancaire avec laquelle le bénéficiaire formalise ledit crédit, dans tous les droits et actions que l'entité bancaire exerce contre le bénéficiaire du crédit du programme régi par le présent Décret en vertu du prêt garanti.
1. La commission mixte a pour mission d'analyser les projets présentés pour accéder au programme de microcrédits privilégiés régi par le présent Décret.
2. La commission se compose des membres suivants :
a) Deux personnes désignées par Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU, dont l'une la préside.
b) Deux personnes désignées par la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre.
c) Deux personnes désignées par l'Administration générale.
d) Deux personnes désignées par l'Association des banques d'Andorre (ABA).
3. Les principales fonctions de la commission sont les suivantes :
a) Établir les règles de fonctionnement et les critères d'approbation et de refus des projets.
b) Vérifier les conditions requises des projets présentés.
c) Analyser la viabilité des projets.
d) Informer le ministère chargé de l'économie de la décision prise sur le financement, afin que ce ministère puisse la notifier à la personne intéressée.
e) Toute autre fonction qui lui est confiée par le Gouvernement ou attribuée par les lois ou les règlements.
4. La personne qui exerce la présidence de la commission a pour fonction d'en garantir le fonctionnement et de s'assurer que tous les membres en respectent les règles de base ; elle doit également convoquer les réunions et transmettre au Gouvernement les rapports établis par la commission mixte.
1. Les bénéficiaires du financement privilégié dans le cadre du présent programme sont soumis au contrôle financier de l'Intervention générale, dans les conditions établies par les articles 39 et suivants de la Loi générale des finances publiques.
2. Le mémoire de planification est l'instrument qui détermine le programme des travaux de contrôle de la part de l'Intervention générale et qui énonce les objectifs, la portée et les vérifications à effectuer.
3. La portée du contrôle financier comprend, de manière générale et non limitative, les vérifications suivantes :
a) Vérifier la viabilité du projet, au moyen de l'examen des états financiers provisoires (bilan et compte de résultat) et de la trésorerie.
b) Vérifier que les objectifs qui étaient poursuivis au moment de la demande de l'aval et les critères applicables à son octroi ont été respectés, que leur définition est claire et sans équivoque, et qu'ils sont conformes à la législation applicable.
c) Démontrer que les procédures administratives de gestion appliquées sont raisonnables et adaptées à une utilisation efficiente des ressources disponibles et respectent la réglementation applicable à caractère général ou spécifique.
d) Vérifier si les ressources disponibles ont été utilisées de manière efficiente, efficace et économique et qu'elles ont en tout état de cause été affectées à la finalité pour laquelle elles ont été demandées.
e) Vérifier les montants perçus au titre d'aides, quelle qu'en soit l'origine.
f) Informer l'entreprise des erreurs détectées et, le cas échéant, la conseiller afin qu'elle puisse les rectifier.
g) Vérifier le degré de réalisation du ou des projets pour le ou lesquels l'entité a obtenu le financement privilégié.
4. Le mémoire de planification comprend le calendrier des contrôles à effectuer et peut être modifié en fonction du déroulement des travaux, compte tenu des nouvelles opérations de crédit conclues au cours de l'exercice et de celles qui, pour quelque motif que ce soit, s'éteignent.
5. Les travaux de contrôle commencent au cours de la semaine suivant la date de conclusion de l'opération de crédit par le bénéficiaire du programme, et se poursuivent, avec au minimum un suivi trimestriel, jusqu'à l'extinction de l'opération de crédit.
6. Le calendrier des contrôles prévoit également, au minimum, deux contrôles sur place annuels, dont le premier est effectué à l'issue du premier trimestre suivant la conclusion de l'opération de crédit.
7. Tout incident relatif à l'exécution du contrat de l'opération de crédit peut donner lieu à des contrôles supplémentaires, dans la limite de la portée des contrôles prévus dans le mémoire de planification.
8. Les bénéficiaires d'un financement privilégié dans le cadre du présent programme doivent recevoir les techniciens qui effectuent les travaux pour le compte de l'Intervention générale et sous sa direction, et satisfaire les demandes motivées qu'ils formulent de données, de rapports ou de documents nécessaires à l'exercice du contrôle financier conformément à la portée définie au paragraphe 3.
9. Les techniciens qui effectuent les travaux pour le compte de l'Intervention générale et sous sa direction prennent contact par téléphone ou par écrit avec les bénéficiaires du programme afin de fixer la date du contrôle et/ou du contrôle sur place selon la périodicité prévue au présent article.
10. Le ministère chargé des finances, sur proposition de l'Intervention générale, informe périodiquement le Gouvernement des résultats des travaux de contrôle et de suivi des opérations de crédit conclues dans le cadre du présent programme, des recommandations et des éventuels incidents constatés, sans préjudice des dispositions de l'article 13 du présent Décret.
En cas de non-paiement du prêt ou de manquement à l'une quelconque des dispositions du présent Décret, le Gouvernement peut résilier immédiatement le prêt, sans préjudice des actions en justice qu'il peut engager.
Le délai pour conclure des opérations de crédit imputables comme fonds publics en vertu du présent programme expire deux ans après la date de publication du présent Décret ou lorsque le montant affecté au programme de financement privilégié a été épuisé.
Le ministère chargé des finances doit informer, le cas échéant, la commission, les entités bancaires et l'INAF de l'épuisement du montant mentionné à l'article premier.
Les crédits approuvés par la commission qui n'ont pas été conclus avant la date de fin de validité du présent Décret sont automatiquement annulés.
Le Gouvernement se réserve le droit de décider de l'éventuelle réaffectation d'une partie du montant disponible à d'autres programmes d'intérêt national ou social.
Les crédits demandés et approuvés pendant la période de validité du Décret du 3 mars 2010 doivent être conclus auprès de l'entité bancaire avant le 30 avril 2013. À défaut, les demandes correspondantes seront annulées et doivent être présentées de présenter à nouveau dans le cadre du présent Décret.
2. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de l'économie, publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre les prêts du programme de crédits régi par le Décret du 3 mars 2010 qui font l'objet d'une résiliation anticipée et qui entraînent l'exécution des avals consignés par le Gouvernement, en indiquant le bénéficiaire du prêt, le montant de l'aval exécuté et le motif de la résiliation.
Nota: La llei modificadora en dona la redacció sencera: numera com a apartat 1 el text vigent i hi afegeix l'apartat 2. Es conserva literalment l'errada «han de ser presentades de presentar novament».
abrogées toutes les autres dispositions de rang égal ou inférieur qui sont contraires aux normes du présent Décret.
présent Décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.